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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
PROTECTION DE LA
MATERNITE
(alinéa 1 de l'article L. 122-25 du code
du travail)
Article L1225-1
L'employeur ne doit pas prendre en
considération l'état de grossesse d'une femme pour
refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de
travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve
d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des
dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et
L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou
de faire rechercher toutes informations concernant
l'état de grossesse de l'intéressée.
(alinéa 2 de l'article L. 122-25 du code
du travail)
Article L1225-2
La femme candidate à un emploi ou
salariée n'est pas tenue de révéler son état de
grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des
dispositions légales relatives à la protection de la
femme enceinte.
alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-25 du
code du travail)
Article L1225-3
Lorsque survient un litige relatif
à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2,
l'employeur communique au juge tous les éléments de
nature à justifier sa décision.
Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée
enceinte.
(alinéa 1 de l'article L. 122-25-2 du code
du travail)
(article L. 122-27 du code du travail)
Article L1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le
contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en
état de grossesse médicalement constaté et pendant
l'intégralité des périodes de suspension du contrat de
travail auxquelles elle a droit au titre du congé de
maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que
pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces
périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il
justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à
l'état de grossesse, ou de son impossibilité de
maintenir ce contrat pour un motif étranger à la
grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture
du contrat de travail ne peut prendre effet ou être
notifiée pendant les périodes de suspension du contrat
de travail mentionnées au premier alinéa.
(alinéa 2 V1 de l'article L. 122-25-2 du
code du travail)
Article L1225-5
Le licenciement d'une salariée est
annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter
de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur,
dans des conditions déterminées par voie réglementaire,
un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le
licenciement est prononcé pour une faute grave non liée
à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir
le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à
l'accouchement.
(alinéa 3 de l'article L. 122-25-2 du code
du travail)
Article L1225-6
Les dispositions des articles
L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance
du contrat de travail à durée déterminée.
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