lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Employeurs de la peche maritime et des cultures marines

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Employeurs du batiment et des travaux publics
Travailleurs independants Membres des professions liberales et Professions non salariees
Employeurs occupant des salaries intermittents du spectacle
Particuliers employeurs
Employeurs de la peche maritime et des cultures marines

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Article L6331-63

 

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

 

Article L6331-64

 

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de dix salariés et plus, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.

 

 


 



Accueil | Section 1 Obligation de financement des actions de formation professionnelle continue | Section 2 Employeurs de moins de dix salaries | Section 3 Employeurs de dix salaries et plus | Section 4 Dispositions applicables a certaines categories d'employeurs


Employeurs du batiment et des travaux publics | Travailleurs independants Membres des professions liberales et Professions non salariees | Employeurs occupant des salaries intermittents du spectacle | Particuliers employeurs | Employeurs de la peche maritime et des cultures marines

xx