Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Article L6331-63
Article L6331-64
lexinter.netNouveau Code du TravailEmployeurs de la peche maritime et des cultures marines
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Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines. Article L6331-63
Dans les entreprises de pêche maritime et de
cultures marines de moins de dix salariés,
l'employeur reverse le montant de la
contribution prévue à l'article L. 6331-2 à
l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné
au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
Article L6331-64
Dans les entreprises de pêche maritime et de
cultures marines de dix salariés et plus,
l'employeur verse à l'organisme collecteur
paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 6331-53 la fraction de la
contribution qui n'a pas été utilisée
directement au financement de la formation
professionnelle au profit de ses salariés.
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