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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
Article L1251-45
L'activité d'entrepreneur de
travail temporaire ne peut être exercée qu'après
déclaration faite à l'autorité administrative et
obtention d'une garantie financière conformément à
l'article L. 1251-49.
Une déclaration préalable est également exigée
lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le
siège de son entreprise ou ouvre des succursales,
agences ou bureaux annexes.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses
activités en fait la déclaration à l'autorité
administrative.
Article L1251-46
L'entreprise de travail temporaire
fournit le relevé des contrats de mission aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage, notamment
pour la vérification des droits des salariés au revenu
de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
Ces organismes communiquent les informations à
l'autorité administrative pour l'exercice de ses
missions de contrôle.
Article L1251-47
Lorsqu'un entrepreneur de travail
temporaire exerce son activité sans avoir accompli les
déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans
avoir obtenu la garantie financière prévue à
l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque
sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge
judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise
pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Il est
saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci a
adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise
en demeure restée infructueuse.
Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du
personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de
l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux indemnités prévues aux
articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
Article L1251-48
Un décret en Conseil d'Etat
détermine :
1º Le contenu et les modalités des déclarations
prévues à l'article L. 1251-45 ainsi que le délai de
leur présentation à l'autorité administrative ;
2º La nature des informations que doit comporter le
relevé des contrats de mission prévu à
l'article L. 1251-46 ainsi que la périodicité et les
modalités de présentation de celui-ci.
Article L1251-49
L'entrepreneur de travail
temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie
financière assurant, en cas de défaillance de sa part,
le paiement :
1º Des salaires et de leurs accessoires ;
2º Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3º Des cotisations obligatoires dues à des organismes
de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4º Des remboursements qui peuvent, le cas échéant,
incomber aux employeurs à l'égard des organismes de
sécurité sociale et institutions sociales dans les
conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la
sécurité sociale.
Article L1251-50
La garantie financière ne peut
résulter que d'un engagement de caution pris par une
société de caution mutuelle, un organisme de garantie
collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un
établissement financier habilité à donner caution.
Elle est calculée en pourcentage du chiffre
d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.
Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé
annuellement par décret, compte tenu de l'évolution
moyenne des salaires.
Article L1251-51
L'entreprise de travail temporaire
fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une
attestation des organismes de sécurité sociale précisant
sa situation au regard du recouvrement des cotisations
dues à ces organismes.
Article L1251-52
En cas de défaillance de
l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de
la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à
l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des
sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux
organismes de sécurité sociale ou aux institutions
sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la
mission accomplie dans l'entreprise.
Article L1251-53
Les conditions d'application du
présent paragraphe sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L1251-54
Pour calculer les effectifs d'une
entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1º Des salariés permanents de cette entreprise,
déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2º Des salariés temporaires qui ont été liés à cette
entreprise par des contrats de mission pendant une durée
totale d'au moins trois mois au cours de la dernière
année civile.
Article L1251-55
Pour l'application aux salariés
temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à
une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail
temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les
périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à
l'entreprise de travail temporaire par des contrats de
mission.
Article L1251-56
Pour l'application des
dispositions prévues au 1º de l'article L. 6322-63, la
durée minimum de présence dans l'entreprise de travail
temporaire des salariés temporaires s'apprécie en
totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés
ont été liés à leur employeur par des contrats de
mission.
Article L1251-57
Sans préjudice du principe
d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont
assimilées à des missions les périodes consacrées par
les salariés temporaires :
1º A des stages de formation, bilans de compétences
ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces
périodes sont accomplies soit à l'initiative de
l'employeur dans le cadre du plan de formation de
l'entreprise ou du contrat de professionnalisation, soit
à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé
individuel de formation ou d'un congé de bilan de
compétences ;
2º A des actions de formation en lien avec leur
activité professionnelle dans les conditions prévues par
convention ou accord collectif étendu ou par convention
ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article L1251-58
Les règles particulières au
travail temporaire relatives à la représentation du
personnel figurent au livre III de la deuxième partie.
Les règles particulières au travail temporaire
relatives à la participation des salariés aux fruits de
l'expansion des entreprises figurent au livre III de la
troisième partie.
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