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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire
d'insertion
Article L5132-6
Les entreprises de
travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à
faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières concluent avec ces
personnes des contrats de mission.
L'activité des entreprises de travail temporaire
d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions
relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier
du titre V du livre II de la première partie. Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12,
la durée des contrats de mission peut être portée à
vingt-quatre mois, renouvellement compris.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Contrat
de travail conclu avec une entreprise de travail
temporaire
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