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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs
délégués syndicaux
Article L2232-12
Une convention de branche ou un
accord professionnel étendu, conclu en l'absence
d'opposition de la majorité des organisations syndicales
de salariés représentatives dans leur champ
d'application, détermine les conditions de validité des
conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement,
en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées
aux 1º et 2º ci-après :
1º Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement est signé par une ou des organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
au moins la moitié des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections au comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel. Si les
organisations syndicales de salariés signataires ne
satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut
être soumis à l'approbation, à la majorité des suffrages
exprimés, des salariés de l'entreprise ou de
l'établissement, dans des conditions déterminées par
décret et devant respecter les principes généraux du
droit électoral. Cette consultation est réalisée à
l'initiative des organisations syndicales de salariés
signataires, à laquelle des organisations syndicales de
salariés non signataires peuvent s'associer ;
2º Soit la validité de la convention ou de l'accord
d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à
l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
au moins la moitié des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections au comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est
exprimée dans un délai de huit jours à compter de la
date de notification de cet accord.
Article L2232-13
A défaut de convention ou d'accord
étendu, tel que prévu au 1º de l'article L. 2232-12, la
validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou
d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition
d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des
suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours
à compter de la date de notification de cet accord.
Article L2232-14
En cas de carence d'élections
professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été
désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la
validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à
l'approbation de la majorité des salariés dans les
conditions fixées au 1º de l'article L. 2232-12.
Article L2232-15
Lorsque la convention ou l'accord
n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée
relevant d'un collège électoral défini à l'article
L. 2324-11, sa validité est subordonnée à la signature
ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales
de salariés représentatives ayant obtenu au moins la
moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
Article L2232-16
La convention ou les accords
d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les
organisations syndicales de salariés représentatives
dans l'entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au
niveau d'un établissement ou d'un groupe
d'établissements dans les mêmes conditions.
Article L2232-17
La délégation de chacune des
organisations représentatives parties à des négociations
dans l'entreprise comprend le délégué syndical de
l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité
de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par
des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé
par accord entre l'employeur et l'ensemble des
organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut
d'accord, le nombre de salariés qui complète la
délégation est au plus égal, par délégation, à celui des
délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les
entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce
nombre peut être porté à deux.
Article L2232-18
Le temps passé à la négociation
est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
Article L2232-19
Lorsqu'une entreprise emploie soit
dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume
la direction en tant qu'entreprise générale, des
travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises
extérieures, les délégués syndicaux des organisations
représentatives dans ces entreprises sont, à leur
demande, entendus lors des négociations.
Article L2232-20
L'objet et la périodicité des
négociations ainsi que les informations nécessaires à
remettre préalablement aux délégués syndicaux de
l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord
entre l'employeur et les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise, sans préjudice des
dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants
relatives à la négociation annuelle obligatoire en
entreprise.
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