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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Epargne salariale
Article L2241-8
Les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels se réunissent, une fois tous les cinq
ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un
ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans
d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises
lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la
matière.
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