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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 3 : Equivalences

 

 


 

Article L3121-9

   Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
   Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 



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