|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Equivalences
Article L3121-9
Une durée du
travail équivalente à la durée légale peut être
instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d'inaction soit par
décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un
accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages
ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|