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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Article L1441-8
L'employeur déclare les salariés
qu'il emploie sur la déclaration annuelle des données
sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de
sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité
sociale agricole dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
A défaut, la déclaration est accomplie dans les cas
et selon les modalités fixés par décret.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs
établissements, l'employeur déclare ses salariés par
unité géographiquement individualisée.
Article L1441-9
L'employeur met à la disposition
des salariés de l'établissement, des délégués du
personnel, des représentants syndicaux et des délégués
syndicaux, à des fins de consultation et de
vérification, les données relatives à l'inscription sur
les listes électorales prud'homales de chacun des
salariés dans les conditions déterminées par décret.
Article L1441-10
Les employeurs non salariés au
sens de l'article L. 1441-4 se déclarent volontairement
selon des modalités déterminées par décret.
Article L1441-11
Les personnes à la recherche d'un
emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 font part de
leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales
dans des conditions déterminées par décret.
Article L1441-12
Par dérogation à leurs obligations
relatives au secret professionnel, les organismes ou
caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la
mutualité sociale agricole communiquent aux services du
ministre chargé du travail, aux seules fins de
constitution des listes électorales prud'homales, les
fichiers des entreprises ou établissements employant un
ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales
relatives à ces salariés.
La Commission nationale de l'informatique et des
libertés contrôle l'exploitation des listes établies sur
documents informatisés.
Article L1441-13
La liste électorale est établie
par le maire assisté, au-delà d'un seuil d'électeurs
inscrits sur la liste électorale prud'homale de la
commune lors des dernières élections générales, d'une
commission.
Les employeurs laissent aux salariés de leur
entreprise désignés membres de la commission le temps
nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est
assimilé à une durée de travail effectif au sens de
l'article L. 1442-6. La participation d'un salarié à
cette commission ne peut être la cause d'une sanction ou
d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Le seuil d'électeurs et la composition de la
commission sont déterminés par décret.
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