lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Etablissement et liquidation des creances


Privileges
Assurance contre le risque de non paiement
Etablissement et liquidation des creances

 
 

CODES EN LIGNE

CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

Accueil
Remonter

RECHERCHE

CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 3 : Etablissement et liquidation des créances

 

 


 

Article L3253-19

   Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
   1º Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
   2º Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
   3º Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3º de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3º et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;
   4º Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
   Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3253-20

   Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
   Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces organismes, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces organismes peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3253-21

   Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
   1º Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1º et 3º de l'article L. 3253-19 ;
   2º Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2º et 4º du même article.
   Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
   Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 



Accueil | Section 1 Dispositions generales | Section 2 Privileges et assurance en cas de procedure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire | Section 3 Privileges speciaux


Privileges | Assurance contre le risque de non paiement | Etablissement et liquidation des creances

xx