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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Etablissement et liquidation des
créances
Article
L3253-19
Le mandataire
judiciaire établit les relevés des créances dans les
conditions suivantes :
1º Pour les créances mentionnées aux articles
L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le
prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2º Pour les autres créances également exigibles à la
date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les
trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3º Pour les salaires et les indemnités de congés
payés couvertes en application du 3º de l'article
L. 3253-8 et les salaires couverts en application du
dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours
suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à
ce 3º et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné
aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;
4º Pour les autres créances, dans les trois mois
suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des
cotisations et contributions mentionnées au dernier
alinéa de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun
des salariés intéressés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3253-20
Si les créances ne
peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds
disponibles avant l'expiration des délais prévus par
l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande,
sur présentation des relevés, l'avance des fonds
nécessaires aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le
mandataire judiciaire justifie à ces organismes, lors de
sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est
caractérisée. Ces organismes peuvent contester, dans un
délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité
de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans
ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation
du juge-commissaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3253-21
Les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage versent au
mandataire judiciaire les sommes figurant sur les
relevés et restées impayées :
1º Dans les cinq jours suivant la réception des
relevés mentionnés aux 1º et 3º de l'article
L. 3253-19 ;
2º Dans les huit jours suivant la réception des
relevés mentionnés aux 2º et 4º du même article.
Par dérogation, l'avance des contributions de
l'employeur au financement de la convention de
reclassement personnalisé est versée directement aux
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les
sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes
créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en
informe le représentant des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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