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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise
Article L2325-35
Le comité d'entreprise peut se
faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1º En vue de l'examen annuel des comptes prévu à
l'article L. 2323-8 ;
2º En vue de l'examen des documents mentionnés à
l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par
exercice ;
3º Dans les conditions prévues à l'article
L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4º Dans les conditions prévues aux articles
L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit
d'alerte économique ;
5º Lorsque la procédure de consultation pour
licenciement économique de dix salariés ou plus dans une
même période de trente jours, prévue à l'article
L. 1233-30, est mise en oeuvre.
Article L2325-36
La mission de l'expert-comptable
porte sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à la compréhension des
comptes et à l'appréciation de la situation de
l'entreprise.
Article L2325-37
Pour opérer toute vérification ou
tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions,
l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le
commissaire aux comptes.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de
concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a
accès aux documents de toutes les sociétés intéressées
par l'opération.
Article L2325-38
Dans les entreprises de trois
cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut
recourir à un expert technique à l'occasion de tout
projet important dans les cas énumérés aux articles
L. 2323-13 et L. 2323-14.
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord
entre l'employeur et la majorité des membres élus du
comité.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus
à ces mêmes articles.
En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise,
sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission
qui lui est confiée, la décision est prise par le
président du tribunal de grande instance statuant en
urgence.
Article L2325-39
L'expert-comptable et l'expert
technique mentionné à l'article L. 2325-38 ont libre
accès dans l'entreprise.
Article L2325-40
L'expert-comptable et l'expert
technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont
rémunérés par l'entreprise.
Le président du tribunal de grande instance est
compétent en cas de litige sur leur rémunération.
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