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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Financement
Article L2323-86
La contribution versée chaque
année par l'employeur pour financer des institutions
sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas,
être inférieure au total le plus élevé des sommes
affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint
au cours des trois dernières années précédant la prise
en charge des activités sociales et culturelles par le
comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses
temporaires lorsque les besoins correspondants ont
disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global
des salaires payés ne peut non plus être inférieur au
même rapport existant pour l'année de référence définie
au premier alinéa.
Article L2323-87
En cas de reliquat budgétaire et
dans la limite de 1 % de son budget, les membres du
comité d'entreprise peuvent décider de verser ces fonds
à une association humanitaire reconnue d'utilité
publique afin de favoriser les actions locales ou
régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de
réinsertion sociale.
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