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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L2352-9
Les dirigeants des
sociétés participant à la constitution de la société
européenne invitent le groupe spécial de négociation à
se réunir et communiquent à cet effet aux représentants
du personnel et aux dirigeants des établissements et
filiales concernés, qui en l'absence de représentants du
personnel en informent directement les salariés,
l'identité des sociétés participantes ainsi que le
nombre de salariés qu'elles comprennent.
Les négociations débutent dès que le groupe spécial
de négociation est constitué. Elles peuvent se
poursuivre pendant les six mois qui suivent, sauf si les
parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces
négociations dont la durée totale ne peut
dépasser un an.
Durant cette période, le groupe spécial de
négociation est régulièrement informé du processus de
création de la société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-10
Le temps passé en
réunion par les membres du groupe spécial de négociation
est considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-11
Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe
spécial de négociation sont à la charge des sociétés
participantes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-12
Pour négocier, le
groupe spécial de négociation peut être assisté
d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime
approprié. Ces experts participent aux réunions du
groupe à titre consultatif.
L'ensemble des sociétés participantes prend en charge
les dépenses relatives aux négociations et à
l'assistance d'un seul expert.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-13
Le groupe spécial
de négociation prend ses décisions à la majorité absolue
de ses membres, laquelle doit également représenter la
majorité absolue des salariés des sociétés
participantes, des filiales et établissements concernés.
Par dérogation à ces dispositions, la décision de ne
pas entamer les négociations ou de clore des
négociations déjà entamées et de se fonder sur la
réglementation relative à l'information et à la
consultation dans les Etats membres où la société
européenne emploie des salariés, est prise à la majorité
des deux tiers des membres du groupe spécial de
négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la
condition qu'ils représentent au moins les deux tiers
des salariés des sociétés participantes, des filiales et
établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions
prévues par le chapitre III ne sont pas applicables. Une
telle décision ne peut être prise dans le cas d'une
société européenne constituée par transformation,
lorsqu'il existe un système de participation dans la
société qui doit être transformée.
Lorsque la participation concerne une proportion du
nombre total des salariés employés par les sociétés
participantes d'au moins 25 % en cas de constitution
d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 %
en cas de constitution par holding ou filiale commune,
et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de
fixer un nombre ou une proportion des membres de
l'organe de surveillance ou d'administration par
lesquels les salariés exercent leurs droits à
participation à un niveau inférieur à celui qui était le
plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes,
la décision est prise dans les conditions de majorité
prévues au deuxième alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-14
Aucun salarié ne
peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice
du droit prévu par l'article L. 2352-13. Toute décision
ou tout acte contraire est nul de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-15
Les membres du
groupe spécial de négociation ainsi que les experts qui
les assistent sont tenus au secret professionnel et à
l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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