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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Fonctionnement
Article
L2353-13
Le comité de la
société européenne a la personnalité juridique.
Il est présidé par le dirigeant de la société
européenne.
Le comité désigne un secrétaire.
Il élit un bureau de trois membres lorsqu'il comprend
au moins dix représentants du personnel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-14
Le comité de la
société européenne prend ses décisions par un vote à la
majorité de ses membres.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-15
Le comité de la
société européenne adopte un règlement intérieur qui
fixe ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en
compte des répercussions, sur le comité, des changements
intervenus dans la structure ou la dimension de la
société européenne. L'examen de tels changements peut
intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité
de la société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-16
La réunion annuelle
du comité de la société européenne est provoquée sur
convocation de son président, à partir de rapports
réguliers établis par celui-ci. Ces rapports retracent
l'évolution des activités de la société européenne et
ses perspectives.
Les directeurs des filiales et établissements
constituant la société européenne sont informés de ces
rapports.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-17
L'ordre du jour des
réunions du comité de la société européenne est arrêté
par le président et le secrétaire.
Il est communiqué aux membres du comité au moins
quinze jours avant la date de la réunion.
A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour
de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le
président ou le secrétaire et communiqué aux membres du
comité au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le dirigeant de la société européenne fournit au
comité l'ordre du jour des réunions de l'organe
d'administration ou de surveillance ainsi que des copies
de tous les documents soumis à l'assemblée générale des
actionnaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-18
Avant toute
réunion, les représentants des salariés au comité de la
société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont
habilités à se réunir en l'absence de son président.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-19
Lorsque la
direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le
comité de la société européenne, ce dernier est de plein
droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le
dirigeant, pour tenter de parvenir à un accord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-20
Lorsqu'une réunion
est organisée avec le bureau, les membres du comité de
la société européenne représentant des salariés
directement concernés par les mesures en question
peuvent participer à cette réunion.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-21
Les documents
communiqués aux représentants des salariés comportent au
moins une version en français.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-22
Le comité de la
société européenne et son bureau peuvent être assistés
d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment
approprié, pour autant que ce soit nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches.
Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert
sont pris en charge par la société européenne dans le
cadre de la réunion annuelle prévue à
l'article L. 2353-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-23
Les représentants
du personnel siégeant au comité de la société européenne
informent les représentants du personnel des
établissements et filiales de la société européenne ou,
à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des
résultats des travaux de ce comité, dans le respect du
secret professionnel et de l'obligation de discrétion
prévus à l'article L. 2325-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-24
Les dépenses de
fonctionnement du comité de la société européenne et de
son bureau sont prises en charge par la société
européenne qui dote les représentants du personnel des
ressources financières et matérielles nécessaires pour
leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une
manière appropriée.
La société européenne prend également en charge les
frais d'organisation des réunions et d'interprétariat
ainsi que les frais de séjour et de déplacement des
membres du comité et du bureau.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-25
Le secrétaire et
les membres du comité de la société européenne et de son
bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent
vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux.
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé
à l'échéance normale.
Le dirigeant de la société européenne qui entend
contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le
juge judiciaire.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du
comité et de son bureau aux séances du comité de la
société européenne et aux réunions du bureau n'est pas
déduit de ces cent vingt heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-26
Les membres du
comité de la société européenne ainsi que les experts
qui les assistent sont tenus au secret professionnel et
à l'obligation de discrétion prévus à l'article
L. 2325-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-27
Les membres du
comité de la société européenne ont droit à un congé de
formation dans les conditions fixées à l'article
L. 2325-44.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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