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Sous-section 1 : Fonds de solidarité.

Article L5423-24

 

 

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

 

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

 

2° Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

 

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

 

4° De l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches prévue à l'article L. 5423-15 ;

 

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

 

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

 

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

 

Article L5423-25

 

Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

 

Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.

 


 



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