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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Formalités
Article L2143-7
Les noms du ou des délégués
syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur
dans des conditions déterminées par décret. Ils sont
affichés sur des panneaux réservés aux communications
syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur
est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.
La même procédure est appliquée en cas de
remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
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