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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise
Article L2325-44
Les membres titulaires du comité
d'entreprise élus pour la première fois bénéficient,
dans les conditions et limites prévues à l'article
L. 3142-13, d'un stage de formation économique d'une
durée maximale de cinq jours dispensé soit par un
organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité
administrative dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes
mentionnés à l'article L. 3142-7. Cette formation est
renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant
quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le
temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas
déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la
durée du congé de formation économique, sociale et
syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.
Le financement de la formation économique est pris en
charge par le comité d'entreprise.
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