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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
Article L1251-11
Le contrat de mission comporte un
terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat
de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme
précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié absent ;
2º Remplacement d'un salarié dont le contrat de
travail est suspendu ;
3º Dans l'attente de l'entrée en service effective
d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels,
dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de
l'activité exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois ;
5º Remplacement de l'une des personnes mentionnées
aux 4º et 5º de l'article L. 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée
minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la
personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour
lequel il a été conclu.
Article L1251-12
La durée totale du contrat de
mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le
cas échéant, du renouvellement intervenant dans les
conditions prévues à l'article L. 1251-35.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le
contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service
effective d'un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée ou lorsque son objet consiste en la
réalisation de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1º Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
2º Lorsque le contrat est conclu dans le cas du
départ définitif d'un salarié précédant la suppression
de son poste de travail ;
3º Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse
de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un
sous-traitant, une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en
oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement
exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat
ne peut être inférieure à six mois.
Article L1251-13
Lorsque le contrat de mission est
conclu pour remplacer un salarié temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un
remplacement effectué au titre des 4º et 5º de l'article
L. 1251-6, il peut prendre effet avant l'absence de la
personne à remplacer.
Article L1251-14
Le contrat de mission peut
comporter une période d'essai dont la durée est fixée
par convention ou accord professionnel de branche étendu
ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne
peut excéder :
1º Deux jours si le contrat est conclu pour une durée
inférieure ou égale à un mois ;
2º Trois jours si le contrat est conclu pour une
durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à
deux mois ;
3º Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée
supérieure à deux mois.
Article L1251-15
La rémunération correspondant à la
période d'essai ne peut être différente de celle qui est
prévue par le contrat de mission.
Article L1251-16
Le contrat de mission est établi
par écrit.
Il comporte notamment :
1º La reproduction des clauses et mentions du contrat
de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2º La qualification professionnelle du salarié ;
3º Les modalités de la rémunération due au salarié, y
compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à
l'article L. 1251-32 ;
4º La durée de la période d'essai éventuellement
prévue ;
5º Une clause de rapatriement du salarié à la charge
de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la
mission s'effectue hors du territoire métropolitain.
Cette clause devient caduque en cas de rupture du
contrat à l'initiative du salarié ;
6º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont
relève l'entreprise de travail temporaire ;
7º La mention selon laquelle l'embauche du salarié
par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission
n'est pas interdite.
Article L1251-17
Le contrat de mission est transmis
au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables
suivant sa mise à disposition.
Article L1251-18
La rémunération, au sens de
l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne
peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à
disposition, telle que définie au 6º de l'article
L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié
temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que
les salariés de l'entreprise utilisatrice en
bénéficient.
Article L1251-19
Le salarié temporaire a droit à
une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque
mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de
la durée de la mission et ne peut être inférieur au
dixième de la rémunération totale brute perçue par le
salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la
fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont
assimilées à un temps de mission :
1º Les périodes de congé légal de maternité et
d'adoption ;
2º Les périodes, limitées à une durée ininterrompue
d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause
d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3º Les périodes pendant lesquelles un salarié est
rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de
départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
Article L1251-20
Le salarié temporaire mis à la
disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux
publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une
indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les
intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise
utilisatrice, employés sur le même chantier, en
bénéficient.
Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues
aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par
l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à
aucune condition d'ancienneté du salarié.
Article L1251-21
Pendant la durée de la mission,
l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions
d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées
par les dispositions légales et conventionnelles
applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les
conditions d'exécution du travail comprennent
limitativement ce qui a trait :
1º A la durée du travail ;
2º Au travail de nuit ;
3º Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4º A la santé et la sécurité au travail ;
5º Au travail des femmes, des enfants et des jeunes
travailleurs.
Article L1251-22
Les obligations relatives à la
médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de
travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime
agricole, le suivi médical des salariés est assuré par
des services de santé au travail faisant l'objet d'un
agrément spécifique.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire
nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de
la réglementation relative à la santé au travail, les
obligations correspondantes sont à la charge de
l'entreprise utilisatrice.
Article L1251-23
Les équipements de protection
individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection
individuelle personnalisés, définis par convention ou
accord collectif de travail, peuvent être fournis par
l'entreprise de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la
charge financière des équipements de protection
individuelle.
Article L1251-24
Les salariés temporaires ont
accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes
conditions que les salariés de cette entreprise, aux
moyens de transport collectifs et aux installations
collectives, notamment de restauration, dont peuvent
bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au
comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées
suivant des modalités définies au contrat de mise à
disposition.
Article L1251-25
L'entreprise utilisatrice porte à
la connaissance des salariés temporaires la liste des
postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à
durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif
d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant
d'un contrat à durée indéterminée.
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