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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Formation professionnelle et
apprentissage
Article L2241-6
Les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par un accord
professionnel se réunissent au moins tous les trois ans
pour négocier sur les priorités, les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle des salariés.
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