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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des
salariés
Article L3231-4
La garantie du
pouvoir d'achat des salariés prévue au 1º de l'article
L. 3231-2 est assurée par l'indexation du salaire
minimum de croissance sur l'évolution de l'indice
national des prix à la consommation institué comme
référence par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3231-5
Lorsque l'indice
national des prix à la consommation atteint un niveau
correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à
l'indice constaté lors de l'établissement du salaire
minimum de croissance immédiatement antérieur, le
salaire minimum de croissance est relevé dans la même
proportion à compter du premier jour du mois qui suit la
publication de l'indice entraînant ce relèvement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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