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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section unique : Gestion prévisionnelle des emplois
et prévention des conséquences des mutations économiques
Article L2242-15
Dans les entreprises et les
groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de
trois cents salariés et plus, ainsi que dans les
entreprises et groupes d'entreprises de dimension
communautaire au sens des articles L. 2341-1 et
L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une
entreprise de cent cinquante salariés en France,
l'employeur engage tous les trois ans une négociation
portant sur :
1º Les modalités d'information et de consultation du
comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise
ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les
salaires ;
2º La mise en place d'un dispositif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, sur
laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que
sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui
être associées, en particulier en matière de formation,
de validation des acquis de l'expérience, de bilan de
compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité
professionnelle et géographique des salariés.
Article L2242-16
La négociation prévue à l'article
L. 2242-15 peut également porter :
1º Sur les matières mentionnées aux articles
L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à
ce même article ;
2º Sur la qualification des catégories d'emplois
menacés par les évolutions économiques ou
technologiques.
Article L2242-17
Les indemnités de départ
volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif
résultant de la négociation mentionnée au 2º de
l'article L. 2242-16 bénéficient des exonérations
fiscales prévues au 5º du 1 de l'article 80 duodecies du
code général des impôts lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
1º L'autorité administrative ne s'est pas opposée à
la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord
collectif ;
2º Le salarié dont le contrat de travail est rompu
occupait effectivement un emploi classé dans une
catégorie d'emplois menacés définie par l'accord
collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la
rupture de son contrat de travail ;
3º Un comité de suivi a été mis en place par l'accord
collectif et ce comité a reconnu la stabilité de
l'emploi de reclassement mentionné au 2º.
Article L2242-18
Si un accord de groupe est conclu
sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation
triennale mentionnée à l'article L. 2242-15, les
entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de
groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de
négocier prévues par ce même article.
Article L2242-19
Dans les entreprises de trois
cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises
mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3,
employant ensemble trois cents salariés et plus, la
négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et
la prévention des conséquences des mutations économiques
prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte
également sur les conditions de retour et de maintien
dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la
formation professionnelle.
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