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Nouveau Code du Travail

GUIDE D'USAGE DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


DOSSIER LEGISLATIF
GUIDE D'USAGE DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TABLE DES MATIERES TEXTE AVEC CONCORDANCES
STRUCTURE COMPAREE DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL

 
 

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Guide Préparé par le Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité

 

 

 

Guide à l’usage du nouveau code du travail

Introduction

Le 15 février 2005, le ministre chargé du travail, Gérard Larcher, lançait officiellement devant les partenaires sociaux la recodification du code du travail. Les travaux de recodification ont abouti, le 13 mars 2007, à la publication de la partie législative du nouveau code du travail. La partie réglementaire devrait être achevée à l'automne et permettre ainsi l'entrée en vigueur du nouveau code du travail à la finde l'année 2007.

Opérés à droit constant, et résolument axés sur une logique « utilisateur », les travaux de recodification conduisent à un code du travail remanié. Le plan, la numérotation, les conventions d'écriture et, en conséquence, la présentation des règles, sont modifiés.

Il convient donc, avant l'entrée en vigueur effective du code, que les utilisateurs du code - salariés, employeurs, représentants du personnel, syndicalistes, agents de contrôle ... – se l'approprient dans les meilleures conditions.

C'est dans cette perspective que ce guide est conçu. Elaboré principalement à partir des rapports de présentation soumis à la Commission supérieure de codification, il rappelle les conditions dans lesquelles les travaux de recodification ont été conduits. Il présente le plan adopté et les différentes logiques qui ont présidé aux choix opérés. Il propose une présentation originale du nouveau code dans laquelle chaque article comporte en exergue son historique, c’est-à-dire les références du ou des articles de l'ancien code à partir duquel ou desquels il est constitué. Il contient deux tables de correspondances : l'une permet de chercher les références du nouvel article à partir de l'ancien numéro d'article ; la seconde, l'ancien article à partir du nouveau. Il comporte, enfin, l'ordonnance du 12 mars 2007 et son annexe 2 qui recense l'ensemble des déclassements opérés de partie législative en partie réglementaire ainsi que le rapport de présentation de l'ordonnance au Président de la République.

 

Sommaire

I. Contexte et cadre des travaux

II. Organisation des travaux

III. Evolutions majeures : périmètre du code, reclassements d'articles, codification de certains textes importants, conventions d'écriture

IV. Numérotation à quatre chiffres

V. Eléments statistiques

VI. Présentation du nouveau code du travail

 

I. Contexte et cadre des travaux

Le code du travail actuellement en vigueur date de 1973. Il est issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, à l'occasion de laquelle le code du travail, né d'une première codification entre 1910 et 1927, connaît unepremière opération de recodification.

Depuis, le droit du travail a beaucoup évolué. En trente ans, les textes complétant le droit du travail, le modifiant en profondeur ou l'impactant de façon plus ponctuelle, par de simples dérogations ou adaptations, se sont multipliés. A l'instar du droit français dans son ensemble, le code du travail n’a pas été épargné par l'inflation législative. Par ailleurs, certains textes, pourtant très importants, n’ont pas été codifiés. A force de réformes ambitieuses et de retouches successives, le code a perdu en cohérence ; il est devenu complexe et stratifié ; sa lisibilité et son intelligibilité ont été réduites d’autant.

Le gouvernement a donc décidé de lancer une opération de recodification du code du travail. Par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (articles 84 et 92), le Parlement a habilité une première fois le gouvernement à recodifier le code du travail par voie d'ordonnance, dans un cadre et un délai déterminés. Mais, pour pouvoir tenir compte du processus mis en place dans toute opération de codification ou de recodification (consultation de la Commission supérieure de codification (CSC) et du Conseil d’Etat), et des délais qui en résultent, une seconde habilitation est intervenue par la loi n° 2006- 1770 du 30 décembre 2006.

L'article 57 de la loi précitée a donc accordé un nouveau délai de neuf mois au gouvernement. Cet article encadre les travaux en précisant expressément qu'ils doivent être réalisés à « droit constant » afin d’inclure dans le code du travail les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification. Il précise, en outre, que les dispositions devant être codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Les travaux de recodification sont également encadrés par la décision du Conseil constitutionnel n° 99- 421 DC du 16 décembre 1999 qui juge que la codification répond à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le Conseil a jugé que ce principe est d’autant plus important que la connaissance des normes conditionne l’effectivité de trois autres principes posés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : l’égalité devant la loi, la garantie des droits et l’exercice des droits et libertés. Il considère ainsi que « l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »

Enfin, la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires précise la finalité et l'organisation des travaux. Elle indique, en particulier, que les travaux doivent être accomplis à droit constant, redéfinir le périmètre du code et faire respecter la hiérarchie des normes.

C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a adopté, le 7 mars 2007, la partie législative du nouveau code du travail. L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) a été publiée le 13 mars 2007. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance a, enfin, été présenté en Conseil des ministres le 18 avril 2007 et déposé au Parlement.

II. Organisation des travaux

Les travaux de reconfiguration du plan et de réécriture des dispositions législatives ont été réalisés par une

mission de 6 agents, spécialement créée à cet effet et rattachée au Directeur général du travail.

Les travaux de la mission ont été examinés par deux rapporteurs des travaux auprès de la CSC (membres

du Conseil d'Etat) avant d'être soumis, sur des questions spécifiques, par un comité d’experts (composé

d'un membre honoraire et d'un magistrat en exercice de la Cour de cassation, d’un avocat spécialisé, d’un

universitaire et d'un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). Ils

ont été ensuite présentés à une commission de partenaires sociaux, dont la composition est identique à

celle de la Commission nationale de la négociation collective. Cette commission a été réunie à quatorze

reprises et il a largement été tenu compte des observations écrites et orales formulées par les différentes

organisations. Enfin, la CSC, placée auprès des services du Premier ministre, a examiné et validé les

travaux, avant qu'ils ne soient transmis par le Secrétariat général du gouvernement au Conseil d’Etat.

Dans son rapport d'activité pour 2005, la CSC s'est félicitée du caractère « exemplaire » de l’opération. Il a

donc été décidé de reconduire, pour la partire réglementaire, l'organisation retenue pour la partie

législative.

III. Evolutions majeures : périmètre du code, reclassements d'articles, codification de certains

textes, conventions d’écriture

III.1. Le périmètre du code est redéfini

Le 5 juillet 2005, la CSC a décidé que le périmètre du nouveau code du travail devait désormais être fondé

sur le principe suivant : maintien et intégration dans le code du travail des dispositions générales, transfert

dans les codes particuliers des dispositions dérogatoires ou particulières régissant certains secteurs

d’activité et certaines professions (code de l’action sociale et des familles, code de l’éducation, code

minier, code rural, code de la sécurité sociale, code du sport, code applicable à Mayotte).

C'est sur ce fondement, par exemple, que l’ensemble des dispositions régissant les assistants maternels et

familiaux, dont le statut est régi par le Code de l’action sociale et des familles, sont transférées dans ce

dernier.

Néanmoins, les dispositions spécifiques à certaines professions ou activités ne disposant pas de code

d'accueil demeurent dans une partie spécifique (la partie VII) du code du travail (journalistes, professions

du spectacles ....). Les dispositions spécifiques devant migrer dans des codes en cours d’élaboration (code

la fonction publique, code des transports, …) sont temporairement maintenues en vigueur par

l’ordonnance du 12 mars 2007, dans l’attente de la parution des codes intéressés.

III.2. Des reclassements d'articles sont opérés

L’article 57 de la loi du 30 décembre 2006 précitée a habilité le gouvernement, dans le cadre des travaux

de recodification du code du travail, à procéder aux modifications nécessaires « pour assurer le respect de

la hiérarchie des normes » et par conséquent à procéder à des reclassements d’articles législatifs en partie

réglementaire.

5

Les travaux de recodification impliquent en effet de faire respecter le partage entre la loi et le règlement,

conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958. Les travaux ont donné lieu à

environ 500 opérations de reclassements. Ces reclassements concernent soit l’intégralité d’un article (61

reclassements), soit une partie de l’article (alinéa, phrase, membre de phrase ou mot).

Les reclassements portent essentiellement sur les matières suivantes :

- la désignation des autorités administratives compétentes : mention de l’« autorité administrative » en

partie législative et identification de cette autorité en partie réglementaire (exemple : le préfet).

Néanmoins, ont été maintenues en partie législative les références à l’inspecteur du travail et au directeur

départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle lorsqu’ils agissent dans le cadre de

leurs pouvoirs propres d’inspection du travail (exemples : mise en demeure du directeur départemental en

matière de santé et sécurité, demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé par l’inspecteur

du travail) ;

- la désignation de la juridiction compétente : identification de l’ordre de juridiction (« juge judiciaire »)

en partie législative et identification de la juridiction (exemple : « tribunal d’instance ») et règles de

procédure en partie réglementaire. Cependant, à titre exceptionnel, la désignation d’un tribunal a été

maintenue en partie législative lorsque son déclassement rendait incompréhensible une disposition de

nature législative (mention du ressort d’un tribunal, attribution d’une compétence au président d’un

tribunal) ou lorsque la procédure entourant une instance (urgence) apportait des garanties justifiant un

maintien en partie législative. En outre, la référence au conseil de prud’hommes, dont l’existence, la

compétence et l’organisation générale sont régies par le code du travail, a été maintenue en partie

législative en ce qu’il constitue une juridiction spécifique au droit du travail ;

- les règles de procédure : les formalités de dépôt, les modalités d’information et de communication, le

contenu des rapports, les délais (etc…) sont déclassés lorsqu’ils sont manifestement de nature

réglementaire. Néanmoins, certaines règles de procédure ne sont pas déclassées lorsqu’elles constituent

par exemple une garantie des droits de la défense pour le salarié ou l’employeur. La mention d’une « lettre

recommandée avec avis de réception » est ainsi maintenue en partie législative en ce qui concerne la

modification du contrat de travail pour motif économique et les procédures de licenciement ;

- les mentions chiffrées : les montants, niveaux et pourcentages régulièrement révisés sont en principe

reclassés. Certaines mentions sont toutefois maintenues en partie législative lorsque leur détermination

présente une garantie pour les salariés ou s’inscrit de façon pérenne dans le code du travail (exemple : le

nombre d’heures de délégation dont bénéficient les salariés membres des institutions représentatives du

personnel ; la fixation de la durée légale du travail à trente-cinq heures par semaine civile ; le taux de

majoration des heures supplémentaires ; le droit à congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de

travail effectif ; l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilé fixée à 6 %

de l'effectif total des salariés ; la participation des employeurs au financement de la formation

professionnelle continue fixée à 0,55 % du montant des rémunérations dans les entreprises de moins de

dix salariés et à 1,60 % dans les entreprises de plus de dix salariés …).

Nombre de dispositions similaires étant déjà actuellement en partie réglementaire, il s’est agit d’un travail

d’homogénéisation et de clarification des clés de répartition des articles 34 et 37 de la constitution au sein

du code du travail.

III.3. Des textes importants sont codifiés

Dans un souci de lisibilité et d’accessibilité, de nombreux textes ont été, en tout ou partie, codifiés,

notamment :

6

- loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation rendant obligatoires les dispositions de

l’Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ;

- loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative au financement des transports publics urbains et des chèquestransport

;

- ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

III.4. Des conventions d'écriture sont adoptées

Les conventions d'écriture adoptées pour le traitement des dispositions législatives sont celles figurant

dans le Guide pour l’élaboration du des textes législatifs et réglementaires, document coécrit par le

Secrétariat général du gouvernement et le Conseil d'Etat. Elles consistent à harmoniser et actualiser

certaines terminologies : suppression du terme « résiliation » remplacé par « rupture », suppression de

« délai congé » remplacé par « préavis », généralisation du terme « employeur »….

La plus notable de ces conventions est sans doute celle qui conduit à généraliser le présent de l'indicatif

pour signifier le caractère impératif d’une disposition (ex : "l'employeur informe") et d'abandonner, ce

faisant, la diversité des formules utilisées dans le code actuel pour marquer une même obligation (ex :

"l'employeur est tenu d'informer", "l'employeur doit informer", "l'employeur doit obligatoirement

informer", ....), lesquelles présentaient l'inconvénient de poser, sans que cela soit justifié, une gradation

des obligations.

IV. Numérotation à quatre chiffres

La CSC considère que, lorsqu’un code contient environ 2000 articles législatifs, il y a lieu d’adopter une

numérotation à quatre chiffres, afin de dégager un niveau de plan supplémentaire et d’aboutir à un plan

plus fin.

Le nouveau code du travail adopte donc une numérotation à quatre chiffres et une structure subdivisée en

parties, livres, titres et chapitres. Le plan comprend désormais 8 parties et contient 1890 subdivisions,

contre 271 dans le code actuel.

V. Eléments statistiques

L’adoption d’un plan plus précis a permis d’opérer des scissions d’articles et de redistribuer les

dispositions dans le plan.

Ainsi, le nombre d’articles a certes augmenté (3652 contre 1891), mais le volume du code en nombre de

caractères a baissé, grâce à l’effort rédactionnel, de 10 % (1.520.930 contre 1.690.17).

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ANCIEN CODE NOUVEAU CODE COMMENTAIRE

Nombre d’articles 1891 3652 Un peu moins du double

Nombre de caractères 1 690 917 1 520 930 Gain de 170 000 caractères, soit 10 %

Nombre moyen de caractères par article894 416

Moyenne arithmétique Nombre moyen de

caractères par alinéa

281 191

Nombre moyen d’alinéa

par article

3,18 2,17

Nombre de niveaux de

plan

271 1890

VI. Présentation du nouveau code

Le code comprend les 8 parties suivantes :

Partie 1 : Les relations individuelles de travail

Partie 2 : Les relations collectives de travail

Partie 3 : La durée du travail, le salaire, l'intéressement - la participation - l'épargne salariale

Parie 4 : La santé et la sécurité au travail

Partie 5 : L'emploi

Partie 6 : La formation professionnelle tout au long de la vie

Partie 7 : Dispositions particulières à certaines professions et activités

Partie 8 : Contrôle de la législation du travail, lutte contre le travail illégal

Les dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont codifiées, en

particulier en matière de durée du travail, et regroupées dans des subdivisions distinctes.

Les dispositions relatives à l’outre-mer figurent dans le dernier livre de chacune des huit parties. Seules les

dispositions existantes ont été reprises et ont fait l’objet d’un traitement respectant l’architecture et les

conventions d’écriture adoptées au sein de chacune des parties pour les dispositions applicables en

métropole.

VI.1. Partie I : Les relations individuelles de travail

La partie I comprend quatre livres regroupant :

- des dispositions préliminaires (livre I) mettant en évidence, en ouverture du code et en tête de cette

partie, des principes essentiels gouvernant les relations individuelles de travail ;

- les dispositions régissant le contrat de travail (livre II) et rassemblant les règles relatives à la formation et

à l’exécution de tous les contrats de travail, celles particulières à certains types de contrats et aux chèques

et titres simplifiés de travail ainsi que l’ensemble des modalités de rupture, en particulier celles relatives

au licenciement (licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique) ;

- les dispositions relatives au règlement intérieur et au droit disciplinaire (livre III), placées dans cette

partie dans la mesure où, bien que s’appliquant à l’ensemble des salariés, elles encadrent la relation

individuelle de travail ;

- les dispositions relatives au conseil de prud’hommes (livre IV), en raison de la compétence dévolue à ces

derniers en matière de différends et litiges individuels pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de

travail.

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VI.1.1. Livre premier : Dispositions préliminaires

Le livre I ouvre le code du travail par des dispositions générales ayant vocation à gouverner les relations

individuelles de travail. Il comprend cinq titres.

Le titre I rassemble, dans deux chapitres distincts, des dispositions couvrant l’ensemble du livre I

(« Champ d’application ») ou du code du travail (« Modalités de calcul des effectifs »). Les modalités de

calcul des effectifs sont présentées à ce niveau du code afin de poser une fois pour toute cette règle de

calcul récurrente, de lui donner davantage de visibilité et d’en permettre un accès plus aisé.

Les titres II (« Droits et libertés dans l’entreprise »), III (« Discriminations »), IV (« Egalité

professionnelle entre les femmes et les hommes ») et V (« Harcèlements ») présentent des principes

essentiels régissant les relations individuelles de travail. Il s’agit de valoriser leur portée en leur donnant

davantage de visibilité et de renforcer ainsi leur effectivité.

VI.1.2. Livre II : Le contrat de travail

Le livre II comprend sept titres. Il contient l’ensemble des dispositions régissant les différents types de

contrats de travail. Pour chaque type de contrat, la structuration retenue met en évidence la chronologie du

contrat : formation, exécution et rupture.

Le titre II présente les dispositions communes à la formation et à l’exécution de tous les contrats de

travail. Les dispositions particulières à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et les

dispositions particulières à certains types de contrats (contrat de travail à durée déterminée, contrat de

travail temporaire) font l’objet de titres spécifiques.

Le chapitre I de ce titre rassemble les dispositions relatives à la « formation du contrat de travail ». Il

présente, en particulier, les formalités accompagnant la conclusion du contrat (déclaration préalable à

l’embauche, registre unique du personnel).

Le titre II comprend également des dispositions régissant des événements susceptibles d’affecter le contrat

de travail en cours d’exécution tels que :

- la modification du contrat de travail ;

- la modification dans la situation juridique de l’entreprise et le transfert du contrat (chapitre IV) ;

- la maladie, la protection de la grossesse et de la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des

enfants (chapitre V) ;

- la maladie professionnelle, les accidents du travail et l’inaptitude médicale (chapitre VI).

Le titre III comprend l’ensemble des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée

indéterminée.

Ce titre distingue le licenciement pour motif personnel (chapitre II) du licenciement pour motif

économique (chapitre III). Ces deux chapitres se structurent en fonction de la procédure applicable pour

chaque type de licenciement.

Par ailleurs, un article a été créé en début de chacun de ces deux chapitres pour énoncer la règle selon

laquelle le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, règle qui, dans le code en vigueur,

n’apparaît que dans l’article relatif à la sanction du licenciement irrégulier (L. 122-14-4).

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Le chapitre I, consacré au licenciement pour motif personnel, déroule chronologiquement la procédure

applicable (entretien préalable, intervention du conseiller du salarié, notification du licenciement). Il

présente en outre le statut du conseiller du salarié.

Le chapitre II présente les règles communes au licenciement économique, puis distingue celles applicables

aux différentes procédures (licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours,

licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, licenciement économique

dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire). Ce chapitre met enfin en exergue les

différents dispositifs d’accompagnement social et territorial mis en oeuvre dans les procédures de

licenciement économique.

L’apport essentiel de ce chapitre est d’une part, de faire clairement apparaître dans les subdivisions, pour

chaque procédure, les obligations de l’employeur vis-à-vis respectivement des salariés, des représentants

du personnel et de l’Administration du travail, d’autre part, de rassembler les dispositions régissant le

licenciement économique alors qu’elles sont, dans le code actuel, éclatées entre plusieurs livres (livres I,

III et IV). Néanmoins, ce plan ne met pas totalement fin à l’éclatement des dispositions, celles intéressant

spécifiquement les aides à l’emploi en cas de restructuration ayant vocation à demeurer dans la partie

consacrée à l’emploi (partie V du nouveau code).

Le titre III présente, en outre, les règles de rupture particulières à certains types de contrats (chapitre VI) :

contrat de travail « nouvelles embauches », contrat de mission à l’exportation et contrat de chantier.

Il présente, enfin, les règles relatives aux autres cas de rupture (chapitre VII), celles relatives à la rupture à

l’initiative du salarié (démission et rupture abusive du contrat) et celles relatives à la retraite.

Les titres IV et V portent respectivement sur le contrat de travail à durée déterminée et les contrats de mise

à disposition (travail temporaire, travail à temps partagé, groupements d’employeurs). Ces deux titres sont

construits selon une logique identique : conditions de recours et caractéristiques du contrat de travail,

modalités de rupture.

S’agissant du travail temporaire, les dispositions du code du travail en vigueur ne font pas apparaître

suffisamment clairement la relation triangulaire qui donne lieu à la conclusion de deux contrats distincts.

Le travail temporaire fait en effet intervenir trois acteurs : un travailleur temporaire, une entreprise de

travail temporaire et une entreprise utilisatrice. La relation « triangulaire » qui en résulte se traduit par la

signature de deux contrats : le contrat de mission, conclu entre le travailleur temporaire et l’entreprise de

travail temporaire, et le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et

l’entreprise utilisatrice. Aussi, afin de clarifier les dispositions relatives au travail temporaire, est créé un

article définissant la relation triangulaire et ouvrant le titre consacré au travail temporaire.

Le titre VI est consacré aux dispositions particulières aux travailleurs détachés temporairement par une

entreprise non établie en France. Dans le code actuel, ces dispositions figurent dans le titre IV (Main

d’oeuvre étrangère et protection de la main d’oeuvre nationale) du livre III (Placement et emploi), alors

qu’elles régissent davantage la relation de travail que la politique de l’emploi de cette catégorie de

travailleurs.

Le titre VII présente les dispositions relatives aux chèques et titres simplifiés de travail. Les dispositions

relatives aux chèques et titres simplifiés de travail sont actuellement dispersées dans le code du travail

(chèque-emploi associatif (article L. 128-1), chèque emploi-service universel (article L. 129-5)) et dans le

code de la sécurité sociale (titre emploi-entreprise (article L. 133-5-3), chèque-emploi pour les TPE

(article L. 133-5-5)). Ces dispositions sont désormais regroupées et réparties dans les deux codes selon la

logique suivante : reprise dans le code du travail, en partie I des dispositions se rapportant à la finalité des

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instruments pour l’employeur utilisateur (simplification au regard des obligations prévues par le code du

travail) et relevant de la relation de travail proprement dite, en partie VII des dispositions régissant les

activités de services à la personne (titre III du livre II) ; reprise dans le code de la sécurité sociale des

dispositions se rapportant à la gestion des formalités et à l’appel des cotisations.

VI.1.3. Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire

Le livre III comprend deux titres portant sur les dispositions relatives au « règlement intérieur » (titre I) et

au « droit disciplinaire » (titre II). L’apport de la recodification consiste ici à structurer davantage la

présentation des règles figurant dans ce livre.

VI.1.4. Livre IV : La résolution des litiges – Le conseil de prud’hommes

Le livre IV porte sur la résolution des litiges et le conseil de prud’hommes. Il contient six titres présentant

l’institution prud’homale. La nouvelle structure ne comporte pas de différence majeure, si ce n’est un

découpage plus fin, avec celle du titre I du livre V du code du travail actuel.

Le titre I présente les règles régissant les attributions du conseil de prud’hommes, le titre II celles relatives

à leur institution et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

Le titre III présente le Conseil supérieur de la prud’homie.

Le titre IV, consacré aux « conseillers prud’hommes », rassemble, dans deux chapitres distincts, les

dispositions relatives à l’élection et au statut des conseillers. Il comporte, en outre, un chapitre consacré

aux dispositions pénales.

Le titre V porte sur la « procédure devant le conseil de prud’hommes », le titre VI sur les « voies de

recours ».

VI.2. Partie II : Les relations collectives de travail

La partie II comprend cinq livres consacrés aux rapports collectifs de travail dans l’entreprise. Elle couvre

les dispositions régissant « le dialogue social ».

Elle réunit quatre livres actuellement éloignés les uns des autres dans le code du travail en vigueur et un

livre consacré aux salariés protégés qui n’existait pas jusqu’alors. L’ordre des livres est déterminé par la

logique suivante :

- les syndicats professionnels (livre I) constituent l’interlocuteur privilégié de la négociation collective. Ils

sont, sauf exceptions, les seuls habilités à conclure des accords et apparaissent à ce titre en livre premier

de cette partie ;

- la négociation collective (livre II), actuellement placée dans le titre III (conventions et accords collectifs

de travail) du livre I (conventions relatives au travail) du code du travail en vigueur, régit les moyens et

conditions par lesquels les syndicats mettent en oeuvre le dialogue social ;

- les institutions représentatives du personnel (livre III) constituent des acteurs du dialogue social et

auraient pu à ce titre être placées immédiatement après le livre I consacré aux syndicats professionnels.

Toutefois, ces institutions ne sont habilitées à négocier des accords, en lieu et place des syndicats, que

dans des conditions dérogatoires. C’est la raison pour laquelle les organisations syndicales de salariés ont

souhaité que ces instances figurent en livre III, après le livre II consacré à la négociation collective ;

- les salariés protégés (livre IV), dont les dispositions sont constituées de l’ensemble des articles

actuellement épars du code du travail, relatifs à la protection contre le licenciement des salariés titulaires

d’un mandat. Il s’agit d’une création par rapport au code en vigueur ;

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- les conflits collectifs constituent logiquement le livre V en ce qu’ils illustrent généralement l’échec des

dispositifs de dialogue préventif présenté en amont de la partie.

VI.2.1. Livre premier : Les syndicats professionnels

Le livre I n’a pas fait l’objet d’aménagements substantiels. La codification a consisté principalement à

actualiser la terminologie parfois désuète de certains articles et à rendre l’accès aux dispositions plus aisé,

dans un souci de sécurisation, par la création de subdivisions explicites (exemple : Les « règles de

désignation du délégué syndical » sont déclinées comme suit : « Conditions d’âge et d’ancienneté »,

« Conditions d’effectifs »…).

La principale novation réside dans la création d’un titre II, relatif à la représentativité syndicale. En effet,

les critères de représentativité prévus par les articles L. 133-2 et L. 133-3, alors qu’ils sont appliqués dans

toutes les circonstances où la loi fixe une condition de représentativité syndicale dans le code du travail en

vigueur, figurent actuellement dans une section du livre I (contrats et conventions) consacrée aux seules

conditions d’extension et d’élargissement des conventions et accords. Il a donc été décidé, compte tenu de

leur portée générale et de leur importance, de faire figurer ces critères en tête du livre consacré aux

syndicats professionnels.

VI.2.2. Livre II : La négociation collective – Les conventions et accords collectifs de travail

Sur le livre II, le travail de codification a consisté à renforcer la lisibilité des règles de négociation et de

conclusion des conventions et accords ainsi que leur articulation, enrichies depuis la loi n° 2004-391 du 4

mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Ce livre s’ouvre par un titre premier (« Dispositions préliminaires ») dans lequel figurent les dispositions

relatives au « dialogue social » prévoyant que tout projet de réforme du droit du travail doit faire l’objet

d’une consultation préalable des organisations syndicales de salariés et d’employeurs.

Le plan de ce livre vise ensuite à clarifier le processus chronologique de la négociation (détermination

préalable des règles de négociation, conditions de validité des conventions et accords, règles applicables à

chaque niveau de négociation, règles applicables en présence ou en l’absence de délégués syndicaux,

articulation entre elles des règles des différents niveaux d’accord, application des conventions et accords).

Cette structuration constitue un enjeu essentiel pour l’effectivité du droit et la sécurisation des accords

conclus.

Il en va de même pour les règles applicables à la négociation obligatoire qui ont fait l’objet ces dernières

années de plusieurs modifications successives (négociations sur l’égalité professionnelle, la gestion des

emplois et des compétences, l’épargne salariale…). L’objectif est donc de permettre aux utilisateurs - en

l’occurrence les parties à la négociation - de disposer de clefs d’entrée claires et accessibles. Cet objectif a

conduit à opérer dans le nouveau plan des distinctions selon le niveau, la périodicité et les thèmes de la

négociation obligatoire. L’architecture du titre IV de ce livre devrait ainsi, par exemple, permettre à un

employeur ou à une section syndicale d’identifier aisément les modalités et les thèmes de la négociation

annuelle dans l’entreprise (Cf. section II du chapitre II).

Ce livre comporte enfin un titre VI relatif aux effets de l’application des conventions et accords, intégrant

notamment les règles applicables dans des circonstances particulières telles que la dénonciation, la

révision ou la mise en cause par suite de fusion, succession d’entreprises… Le même souci de sécurisation

a conduit à distinguer clairement dans le plan de ce titre les différentes hypothèses de dénonciation et de

mise en cause prévues par des articles actuellement peu lisibles (exemple : article L. 132-8).

12

Compte tenu de la configuration du titre III du livre I du code du travail en vigueur (articles très longs et

denses comprenant de multiples renvois), il a été nécessaire, pour atteindre l’objectif de lisibilité, de

procéder à de nombreuses scissions d’articles.

VI.2.3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel

Les dispositions du code du travail en vigueur relatives aux délégués du personnel et au comité

d’entreprise sont construites selon un schéma éprouvé que le travail de codification n’a pas remis en

cause : conditions de mise en place, attributions, élections, fonctionnement.

Le principal travail a consisté de ce point de vue à harmoniser sur le plan rédactionnel les dispositions

entre les délégués du personnel et le comité d’entreprise.

Un effort particulier a toutefois été porté sur les attributions du comité d’entreprise, notamment en matière

économique, dont l’enchevêtrement actuel des articles a conduit à procéder, pour pouvoir aboutir à une

présentation cohérente et lisible, à de nombreuses scissions d’articles très longs (exemple : article L. 432-

1). Ce choix a conduit, à titre exceptionnel, à structurer le plan jusqu’au rang du sous-paragraphe.

Par ailleurs, un travail important de réécriture à permis de mettre fin à la coexistence d’articles

incompatibles avec l’article L. 432-4-2 depuis la parution de ce dernier en 1993. En effet, les articles L.

432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4, L. 432-4-1 et L. 212-4-5, prévoient des obligations de consultations

semestrielles ou trimestrielles du comité d’entreprise selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à trois

cents salariés ou non. L’article L. 432-4-2, introduit par la loi 93-1313 du 20/12/93 (dite loi

quinquennale), visait à simplifier les obligations des entreprises de moins de trois cents salariés en

remplaçant les obligations de consultations semestrielles par une consultation unique annuelle. Les articles

précités n’ayant toutefois pas été modifiés en conséquence, il subsiste une complexité importante de

lecture et de compréhension de ces dispositions. La recodification, en supprimant toutes les références aux

obligations implicitement abrogées, met fin à ces difficultés.

Un chapitre VI est créé pour la délégation unique du personnel, dont les dispositions sont actuellement peu

accessibles dans le code du travail. Le chapitre VII présente les dispositions relatives au comité central

d’entreprise et aux comités d’établissements.

VI.2.4. Livre IV : Les salariés protégés

Il n’existe pas à ce jour de liste légale des catégories de salariés protégés au titre d’un mandat et les

dispositions concernant les règles de rupture applicables à ces salariés sont dispersées dans le code du

travail en vigueur ou renvoient aux dispositions applicables au délégué syndical, au délégué du personnel

ou au membre du comité d’entreprise.

Certaines dispositions figurent même dans des codes autres que le code du travail.

Ce manque de lisibilité est facteur d’insécurité juridique tant pour les employeurs que pour les salariés et

présente un risque non négligeable de contentieux.

Aussi, l’objectif initial poursuivi par l’Administration était de rassembler l’ensemble des dispositions

éparses relatives à la protection des salariés titulaires d’un mandat et de leur consacrer un chapitre

commun, constitué de quelques articles seulement, résultant de la fusion des dispositions communes, au

sein du livre III.

13

Toutefois, si les règles semblent a priori similaires d’un mandat à l’autre et paraissent donc pouvoir être

rassemblées, les différences de rédaction des articles font apparaître des différences de régime selon les

mandats (délais de protection, règles de procédure) et interdisent toute harmonisation simple dans le cadre

d’une codification à droit constant. Il s’est donc avéré impossible de regrouper ces dispositions en un seul

chapitre.

En conséquence, il a été décidé de recourir à une solution intermédiaire consistant à rassembler les

dispositions existantes et à les distinguer dans des subdivisions spécifiques, de telle sorte que l’utilisateur

puisse aisément identifier le régime applicable à chaque situation. Ce découpage vise à renforcer

l’effectivité de ces dispositions et à réduire le risque de vice de procédure.

Le travail de codification a ainsi mis en évidence les différences de régime selon les mandats. Il devrait

permettre à terme d’initier une proposition de réforme visant à harmoniser et à simplifier les dispositions

relatives aux salariés protégés.

VI.2.5. Livre V : Les conflits collectifs

Enfin, les dispositions relatives aux conflits collectifs, qui figurent dans le titre II du livre V (Conflits du

travail) de l’actuel code du travail, sont intégrées dans la partie II en ce qu’elles participent des relations

collectives de travail. L’organisation et la présentation de ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune

remise en cause particulière.

VI.3. Partie III : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

La partie III rassemble les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à l’intéressement, à la

participation et à l’épargne salariale, figurant respectivement dans les livres II, I et IV de l’actuel code.

Ces dispositions, bien que soumises à un mode d’élaboration collectif, trouvent à s’appliquer à la relation

individuelle de travail. Dès lors, elles ne peuvent être rattachées ni à la seule partie I (Les relations

individuelles de travail) ni à la seule partie II (Les relations collectives de travail). Le caractère hybride de

ces dispositions a donc conduit à les regrouper dans une partie distincte. En outre, ces dispositions

présentent la caractéristique commune de constituer des enjeux majeurs de la relation de travail

(rémunération et conditions du travail) et sont étroitement liées et dépendantes.

La partie III est ainsi constituée de trois livres :

- livre I : La durée du travail, les repos et les congés ;

- livre II : Le salaire et les avantages divers ;

- livre III : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

VI.3.1. Livre I : Durée du travail, repos et congés

Les dispositions relatives à la durée du travail ont connu ces vingt dernières années des modifications

successives ayant conduit à une stratification les rendant peu accessibles aux utilisateurs. Ce livre a donc

été configuré de manière à permettre une meilleure lisibilité de ces dispositions.

Ce livre comprend 7 titres rassemblant les dispositions régissant la durée du travail, les repos et les

congés.

Conformément à la règle de principe arrêtée dans le cadre des travaux de recodification de toujours placer

les articles déterminant un champ d’application en tête de partie ou de livre, le titre I détermine le champ

14

d’application du livre. La rédaction du champ d’application adoptée est, autant que possible, harmonisée

avec celle retenue pour les autres parties dans un souci de simplification.

Le titre II rassemble les dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des

horaires. Il est articulé autour de deux chapitres principaux distinguant les aspects quantitatifs (chapitre I –

Durée du travail) et qualitatifs (chapitre II – Répartition et aménagement des horaires) de la durée du

travail. Il contient par ailleurs les règles relatives au travail à temps partiel et au travail intermittent

(chapitre III) qu’il a paru nécessaire de traiter dans un chapitre séparé en raison du caractère autonome de

ces régimes qui envisage tout à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs de la durée du travail ainsi que

les dispositions relatives à l’élaboration du contrat et à la rémunération des heures de travail.

Au sein du chapitre I (aspects quantitatifs), la déclinaison des dispositions obéit à la logique suivante :

- décompte de la durée légale du travail ;

- dépassements autorisés et compensations ;

- maxima et dérogations.

Une section spécifique est consacrée à la fin de ce chapitre aux conventions de forfait en lieu et place d’un

chapitre initialement prévu pour les cadres. Le projet de créer un tel chapitre a été abandonné pour les

raisons suivantes :

1° Sa création aurait entraîné une rupture dans le plan. En effet, celui-ci est construit selon une

présentation des dispositifs (modes de décompte et d’aménagement de la durée du travail) et non une

présentation catégorielle ;

2° La notion même de cadre, malgré les définitions figurant dans le code du travail, est de plus en plus

difficile à circonscrire, compte tenu des modes d’organisation du travail dans l’entreprise (autonomie,

…) ;

3° Les conventions de forfait prévues à l’article L. 212-15-3, initialement réservées aux cadres, ont à deux

reprises été étendues à d’autres catégories de salariés non-cadres par les lois n° 2003-47 du 17 janvier

2003 et n° 2005-882 du 2 août 2005. La création d’un chapitre consacré aux cadres aurait donc eu pour

effet d’éclater les dispositions applicables à ces deux catégories de salariés alors qu’elles sont soumises à

un régime juridique particulier similaire.

Dès lors, a été créée une section présentant les conventions de forfait au sein du chapitre consacré aux

modes de décompte de la durée du travail, tout en distinguant clairement, en deux sous-sections, les

forfaits applicables aux cadres de ceux applicables aux salariés non-cadres. La solution retenue a recueilli

l’assentiment de la Confédération générale des cadres.

L’organisation du chapitre II (aspects qualitatifs de la durée du travail) vise à présenter les différents

modes d’organisation et d’aménagement de la durée du travail. Elle distingue les modes d’organisation de

l’horaire collectif (organisation sur une ou plusieurs semaines ou répartition de l’horaire sur tout ou partie

de l’année) et les modes d’aménagement particuliers (horaires individualisés…). Une section est, en outre,

consacrée au régime particulier du travail de nuit.

Le chapitre III relatif au travail à temps partiel et au travail intermittent a donné lieu à une présentation

détaillée moyennant de nombreuses scissions d’articles.

Le titre III comporte les dispositions relatives aux différents types de repos et celles relatives aux jours

fériés.

15

S’agissant plus particulièrement du repos hebdomadaire, le dispositif actuel est ancien et complexe. Une

attention particulière a donc été portée à la structuration du chapitre II qui lui est consacré. Une première

distinction est opérée entre les principes et les dérogations. Parmi les dérogations, une seconde distinction

est opérée entre les dérogations au repos hebdomadaire et les dérogations au repos dominical. Pour ces

dernières, une distinction est opérée entre les dérogations de droit, les dérogations conventionnelles et les

dérogations temporaires accordées par une autorité (préfet ou maire). Une difficulté particulière a été

rencontrée s’agissant de l’articulation des dérogations de droit à la règle du repos dominical. En effet, le

code du travail énumère indifféremment en parties législative et réglementaire la liste des catégories

d’établissements autorisés à donner le repos par roulement (par exemple : article L. 221-9 et article R.

221-4). Il a donc été procédé au reclassement de la totalité de la liste de ces catégories et de ne maintenir

en partie législative que les conditions auxquelles il faut satisfaire pour qu’une catégorie d’établissement

figure sur la liste.

Un chapitre IV a été tout spécialement créé pour accueillir les dispositions particulières aux départements

d’Alsace-Moselle. Celui-ci regroupe des dispositions déjà contenues dans l’actuel code et, en liaison avec

l’Institut du droit local alsacien-mosellan, des dispositions du droit local actuellement non codifiées. Une

quinzaine d’articles a été introduite à cette occasion.

Le titre IV comprend les dispositions relatives aux congés payés et aux autres congés.

Le chapitre I présente les dispositions relatives aux congés payés. Si ces dispositions n’ont pas fait l’objet

d’une réécriture particulière, hormis l’article L. 223-9, elles ont en revanche donné lieu à une

redistribution obéissant à une logique chronologique au sein de sections clairement identifiées (droit au

congé, durée du congé, prise des congés…). A noter, par ailleurs, la codification de l’article 8 de la loi n°

99-44 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité donnant accès au droit à un congé

simultané aux conjoints et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même

entreprise.

Les « autres congés », présentés dans le chapitre II, rassemblent ceux qui ne résultent pas d’événements

particuliers liés à la grossesse, à la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants,

lesquels figurent dans le livre II de la partie I. Une distinction est opérée entre les congés rémunérés et les

congés non rémunérés.

Le titre V contient les dispositions du compte-épargne temps résultant de la scission d’un article

particulièrement long et complexe (L. 227-1). Ce titre se justifie par le caractère particulier de ce dispositif

qui ne permettait de l’intégrer dans aucun autre titre. Sa présentation est effectuée de manière

chronologique, de la constitution des droits à leur liquidation.

Le titre VI contient les dispositions particulières applicables aux jeunes travailleurs.

L’apport de la codification est de :

- clarifier le terme de « jeune travailleur » par la création d’un article introductif de définition précisant

que cette notion recouvre les « jeunes salariés » et les « jeunes stagiaires » ; ces trois vocables sont ensuite

utilisés pour préciser dans chaque article à quel public il s’applique (jeune travailleur, jeune salarié ou

jeune stagiaire) ;

- rassembler les articles épars relatifs à la durée du travail, au travail de nuit, aux différents repos

(quotidien, hebdomadaire, dominical et jours fériés), ainsi que ceux relatifs aux congés annuels.

16

Le Titre VII présente les dispositions régissant le contrôle de la durée du travail (chapitre I) et des repos

(chapitre II).

L’exercice de codification a consisté à rassembler et organiser les différentes obligations relatives au

contrôle figurant dans les livres II et VI de l’actuel code et qui concernent l’information des salariés, les

affichages, les registres et documents obligatoires, les documents à présenter à l’inspection du travail ou

au juge. Par ailleurs, s’agissant d’obligations formelles, des déclassements d’articles ont été opérés.

VI. 3.2. Livre II : Salaire et avantages divers

Le salaire est entendu comme la contrepartie du travail accompli par le salarié, ce qui le différencie des

autres modes de rémunération que sont l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, prévus au

livre III, lesquels ne peuvent en aucun cas se substituer ou constituer un complément au salaire.

Les « avantages divers » intègrent des dispositifs facultatifs ou obligatoires, tels que le remboursement

des frais de transports et les titres-restaurants, non codifiés à ce jour. Le contenu et le volume de ces

dispositions ne justifiaient pas que leur soit consacré un livre particulier. Aussi, dans la logique

« utilisateur », ces dispositions ont été rapprochées du salaire et intégrées dans un titre du même livre.

Le livre II comprend 6 titres :

Le titre I détermine le champ d’application du livre.

Le titre II traite des principes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le titre III est consacré à la détermination du salaire. Il distingue les dispositions relatives au salaire

minimum de croissance (chapitre I) de celles relatives à la rémunération mensuelle minimale (chapitre II).

L’apport essentiel de la codification a consisté à mieux organiser et présenter le contenu de ces deux

chapitres.

La principale novation du titre IV, relatif au paiement du salaire, consiste à codifier les dispositions de la

loi n° 78-49 du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation et de l’article 2 de l'accord interprofessionnel

du 10 décembre 1977 qui lui est annexé. En effet, cet article, qui fixe le principe du paiement de tous les

salariés mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, n’avait jamais été

intégré dans le code du travail malgré sa portée pratique considérable. Le comblement de cette lacune

constitue probablement l’un des actes de la codification les plus attendus des employeurs, des salariés et

des fonctionnaires de l’inspection du travail.

Le titre V, qui contient l’ensemble des dispositions relatives à la protection du salaire, a fait l’objet d’une

attention particulière en ce qui concerne la présentation des règles de garantie accordées aux salariés lors

d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (chapitre III). Il s’agit, en

effet, de dispositions fréquemment mises en oeuvre et s’articulant de manière complexe avec celles du

code de commerce. Elles ont fait l’objet, à cette occasion, d’une mise à jour des renvois aux articles de ce

dernier code, suite à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Le titre VI regroupe les avantages divers liés au contrat de travail. Il codifie les dispositions relatives au

remboursement des frais de transports (chapitre I) prévues par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative au

financement des transports publics urbains, ainsi que celles relatives aux modalités d’utilisation des titresrestaurant

(chapitre II) prévus par la loi n° 67-830 du 27 septembre 1967. Par ailleurs, est créé un article

pédagogique de renvoi précisant que les dispositions relatives au chèque-vacance sont prévues aux articles

L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme (chapitre III).

17

VI.3.3. Livre 3 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Ce livre se compose de trois titres consacrés respectivement à l’intéressement, la participation et l’épargne

salariale et d’un titre rassemblant les dispositions communes.

Les titres I et II sont organisés, autant qu’il est possible, de façon analogue, dans les chapitres suivants :

champ d’application, conditions de mise en place, contenu et régime des accords modalités de calcul, de

gestion et de répartition, régime social et fiscal. S’agissant de dispositions complexes et techniques,

l’effort s’est davantage porté sur leur scission et leur réorganisation au sein des chapitres précités que sur

leur réécriture.

VI.4. Partie IV : Santé et sécurité au travail

Actuellement, les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail figurent parmi d’autres thèmes

au sein du livre II du code du travail, consacré aux conditions du travail (durée du travail, congés,…).

La création d’une partie consacrée exclusivement à la santé et à la sécurité dans le nouveau code répond à

un double objectif :

1° Consacrer la problématique de la santé au travail, qui constitue un enjeu majeur des relations de travail

et tend à y occuper une place croissante (amiante, troubles musculo-squelettiques, troubles psychosociaux

et, de manière générale, risques dits à effets différés) ;

2° Réorganiser l’architecture, l’articulation et la présentation de textes nombreux, de sources et de dates

très différentes. Il s’agit d’un domaine peu lisible, dans lequel sont intervenues de nombreuses directives

européennes, susceptible de s’enrichir encore de nombreuses dispositions. Nombre de décrets importants

ne sont par ailleurs pas codifiés.

Le travail de codification a donc consisté à créer une architecture permettant d’ordonner de façon

cohérente l’ensemble de ces dispositions et d’accueillir celles à venir.

Cette partie se caractérise, en outre, par l’existence d’un nombre très important de dispositions

réglementaires. De nombreux chapitres ou titres, bien que ne contenant pas de dispositions législatives,

sont prévus pour accueillir ces textes.

Enfin, des arrêtés seront également codifiés. Ceux-ci étant très nombreux en matière de santé et sécurité,

le choix de ceux susceptibles d’être retenus a été opéré à partir des critères suivants :

- arrêté pris en application d’un texte communautaire (exemple : arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la

protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive) ;

- stabilité dans le temps et application courante des dispositions de l’arrêté (exemple : arrêté du 8 octobre

1990 sur les travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée) ;

- caractère transversal des dispositions de l’arrêté (exemple : arrêté du 26 avril 1996 sur les protocoles de

sécurité pour les opérations de chargement et déchargement).

18

La partie IV compte huit livres devant permettre d’intégrer sans difficulté les textes à venir :

- Livre I : Dispositions générales

- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail

- Livre III : Dispositions applicables aux équipements de travail

- Livre IV : Dispositions applicables à certains risques d’exposition

- Livre V : Dispositions applicables à certaines activités ou opérations

- Livre VI : Institutions et organismes de prévention

- Livre VII : Contrôle

- Livre VIII : Dispositions relatives à l’outre-mer

Au sein de chaque livre, le découpage interne des titres et des chapitres reprend, chaque fois que possible,

une architecture similaire.

Au niveau du titre : l’architecture des titres est fondée sur la distinction entre les règles de conception

d’une part, les règles d’utilisation d’autre part. En outre, chaque titre comporte en principe un chapitre sur

les dispositions d’application afin mettre en évidence la base légale de ses décrets d’application.

Au niveau du chapitre : l’architecture des chapitres obéit à une déclinaison des principes généraux de

prévention édictés par l’article L. 230-2, appliqués à chaque catégorie de risques. Ceci conduit à des

scissions d’articles permettant de reconstituer de manière claire la démarche de prévention induite par ces

principes :

- dispositions générales ;

- principes de prévention ;

- évaluation des risques ;

- protection collective ;

- protection individuelle ;

- surveillance médicale ;

- information et formation des salariés.

VI.4.1. Livre I : Dispositions générales

Ce livre contient :

- le champ d’application des dispositions en matière de santé et sécurité ;

- les principes généraux de prévention (article L. 230-2 du code en vigueur) ;

- la procédure d’alerte et le droit de retrait ;

- la formation des travailleurs ;

- les dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs …) ;

- la base légale de la majorité des décrets pris en matière de santé et sécurité.

Le champ d’application (Titre I) a été réécrit sur le même mode que celui retenu pour les autres articles

de champ d’application du code du travail (un alinéa pour le secteur privé, un alinéa pour le secteur

public), tout en tenant compte de la spécificité des questions de santé et sécurité, qui ont vocation à

s’appliquer non pas aux seuls salariés de l’entreprise mais à toute personne occupée à quelque titre que ce

soit (stagiaires notamment). Par ailleurs, ce titre contient les principales dispositions d’application en

matière de santé et de sécurité afin de mettre en évidence la base légale (L. 231-2) de la grande majorité

des décrets d’application pris en la matière. En effet, ce fondement législatif n’apparaît pas suffisamment

clairement au niveau des dispositions réglementaires codifiées ; à l’inverse, l’article L. 231-2 peut parfois

être pris à tort pour la base légale de certains textes réglementaires qui disposent pourtant d’une base

légale propre (exemple : la base légale des dispositions réglementaires régissant l’exposition aux

rayonnement ionisants (R. 231-73 et suivants) est l’article L. 231-7-1 et non l’article L. 231-2). L’article

L. 231-2, en partie réécrit, a donc été identifié de manière visible au sein du livre I et est rappelé sous

19

forme de renvoi en tête de chaque titre des livres suivants, lorsque le titre concerné n’a pas donné lieu à un

article de base légale spécifique.

Les articles énonçant les principes généraux de prévention (Titre II) n’ont pas fait l’objet d’un travail de

réécriture particulier, ceux-ci résultant de la transposition fidèle des dispositions de la directive-cadre

européenne no 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir

l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, mais ont donné lieu à des scissions

visant à restituer plus clairement leur logique. Il en va de même pour les dispositions relatives aux droits

d’alerte et de retrait (Titre III), dont on notera toutefois qu’elles ont été étendues à l’ensemble des

travailleurs (et non plus seulement les seuls salariés comme actuellement) car la directive-cadre, qui

prévoit ces droits, vise expressément les travailleurs, c’est-à-dire les salariés et les stagiaires.

Les dispositions relatives à la formation des travailleurs en matière de sécurité au travail (Titre IV) sont

rassemblées dans ce livre en raison :

- de leur caractère transversal ;

- de leur importance dès lors qu’il s’agit de l’une des pierres angulaires du système de prévention instauré

par les lois n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du

travail et n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en

vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes

relatives à la santé et à la sécurité du travail ;

- du défaut récurrent de formation et d’information des travailleurs, mis en évidence dans l’examen des

accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier pour les nouveaux embauchés.

Les dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs (Titre V) visent à mettre en exergue les

dispositions particulières aux jeunes travailleurs, aux travailleurs temporaires et aux salariés sous contrat

de travail à durée déterminée, qui méritent une protection particulière car ces catégories sont

statistiquement les plus exposées aux accidents et maladies professionnelles.

VI.4.2. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail

Ce livre concerne les infrastructures et l’environnement général de travail. Il est donc logiquement placé

immédiatement après les dispositions générales.

Plus qu’à une réécriture, l’essentiel des dispositions étant de nature réglementaire, les titres et chapitres de

ce livre donnent lieu à une redistribution des articles entre les dispositions applicables aux maîtres

d’ouvrage (règles de conception applicables aux bâtiments neufs ou transformés) et aux employeurs

utilisateurs (lieux de travail et bâtiments en service).

VI.4.3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection

Ce livre concerne les équipements de travail utilisés dans un lieu de travail. Il est donc logiquement placé

immédiatement après les dispositions applicables aux lieux de travail.

Il reprend la distinction entre les obligations en matière de conception et mise sur le marché des

équipements de travail et des moyens de protection (Titre I) et celles en matière d’utilisation des

équipements de travail et des moyens de protection (Titre II). En outre, un Titre III porte sur les

prescriptions techniques demeurant applicables aux équipements de travail déjà mis en service et non

soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

20

Les scissions opérées sur les articles législatifs visent à clairement distinguer les dispositions relevant de la

conception et de l’utilisation. Les articles ont été en outre réécrits afin de distinguer les règles de fond, les

règles de forme et les dispositions d’application, actuellement mélangées.

Compte tenu de la densité de ce livre, un effort particulier a été porté sur l’ordre de présentation des

dispositions et sur les intitulés des titres, chapitres, sections et sous-sections de sorte de les rendre plus

accessibles pour l’utilisateur.

VI.4.4. Livre IV : Prévention de certains risques d’exposition

La notion de risques d’exposition (par opposition à celle de risques inhérents à certaines activités ou à

certains travaux qui font l’objet du livre V) renvoie aux dangers ou nuisances « intrinsèques » à l’exercice

d’une activité professionnelle : utilisation ou production d’agents chimiques, utilisation de machines

bruyantes… résultant des matières premières traitées, des procédés mis en oeuvre, etc…

Ce livre comprend donc autant de titres que de risques d’exposition ayant donné lieu à des dispositions

réglementaires :

- risques chimiques (Titre I) ;

- risques biologiques (Titre II) ;

- prévention des risques d’exposition au bruit (Titre III) ;

- prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques (Titre IV) ;

- prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (Titre V).

Ce livre est en mesure, le cas échéant, d’accueillir d’autres dispositions futures.

La déclinaison en chapitres est construite sur un modèle similaire au sein de chaque titre.

VI.4.5. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations

A la différence du livre IV, les dispositions contenues dans ce livre ne visent pas une exposition à un

risque précis, mais sont liées à des circonstances de travail pouvant générer des risques divers et variés.

C’est ici la nature de l’activité exercée, voire une phase de travail particulière ou un mode d’organisation

du travail qui crée un risque accru.

Ce livre contient donc des dispositions relatives :

- aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (Titre I) ;

- aux installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, dites SEVESO II (Titre

II) ;

- aux opérations de génie civil et de bâtiment (Titre III) ;

- à la manutention des charges (Titre IV).

Les dispositions du Titre II, relatives aux sites « Seveso II », issues de la loi n° 2003-699 du 30 juillet

2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, sont

dispersées au sein de nombreux articles législatifs de l’actuel code du travail, dont elles constituent en

général des dispositions complémentaires particulières. Elles sont ainsi peu lisibles et alourdissent

considérablement les articles qu’elles complètent, alors qu’elles ne concernent qu’environ 400

installations en France. Elles ont donc été scindées des articles actuels pour être rassemblées dans un titre

particulier.

21

Le Titre III, consacré aux opération de bâtiment et de génie civil, prévoit la codification du décret n° 65-

48 du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité dans le bâtiment et les travaux

publics, seulement partiellement codifié à ce jour. Ce décret contient en effet certaines des dispositions les

plus appliquées en matière de santé et sécurité au travail.

L’intégration du décret n 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des

équipements comportant des écrans de visualisation (Titre IV) correspond également à une première

codification.

A l’instar du livre IV, les dispositions du livre V ne font pas tant l’objet d’une réécriture que d’une

réorganisation de leur présentation dans des chapitres reprenant la logique de prévention résultant de

l’énoncé des principes généraux de l’article L. 230-2.

VI.4.6. Livre VI : Institutions et organismes de prévention

Ce livre regroupe l’ensemble des acteurs du système de prévention des risques professionnels prévus par

le code du travail, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise, disséminés au sein du livre II de l’actuel

code. Il comprend donc essentiellement les dispositions relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail (CHSCT) (Titre I) et aux services de santé au travail (Titre II), mais aussi celles

concernant le Conseil supérieur des risques professionnels (CSPRP), l’Agence nationale pour

l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ou l’Office professionnel de prévention dans le

bâtiment et les travaux publics (OPPBTP) (Titre IV).

Il avait initialement été prévu de faire figurer les dispositions relatives au CHSCT au sein de la partie II

(Les relations collectives de travail), parmi les autres instances représentatives du personnel (comité

d’entreprise et délégués du personnel). Cependant, au regard de la spécialité et du rôle majeur du CHSCT,

l’intégralité des dispositions relatives au CHSCT (hormis celle concernant la protection des représentants

du personnel contre le licenciement) a paru devoir figurer dans un titre spécifique de la partie IV.

Toutefois, l’organisation de ce titre est identique à celui des autres instances représentatives du personnel

de la partie II.

VI.4.7. Livre VII : Contrôle

Ce livre regroupe les dispositions relatives :

- aux documents et affichages obligatoires en matière de santé et sécurité (Titre I) ;

- aux mises en demeure et demandes de vérification de l’inspection du travail (Titre II) ;

- aux mesures et procédures d’urgence de l’inspection du travail (Titre III) ;

- aux dispositions pénales applicables à l’ensemble de la partie (Titre IV).

Les dispositions relatives aux moyens d’intervention de l’inspection du travail en matière de santé et de

sécurité sont rassemblées et organisées dans ce livre de manière à clarifier, d’une part, les compétences

respectives du directeur départemental du travail et des inspecteurs et contrôleurs du travail et, d’autre

part, les moyens d’intervention particuliers des agents de contrôle (arrêt de travaux et référé).

Une distinction de terminologie est désormais opérée entre les mises en demeure et les demandes de

vérification, lesquelles n’obéissent pas à la même logique, mais sont actuellement souvent confondues.

Les mises en demeure sont des décisions adressées à l’employeur, quand la loi le prévoit, avant tout

procès-verbal afin que celui-ci se mette en conformité avec la réglementation dans un délai fixé. Les

demandes de vérification visent à obtenir de l’employeur qu’il s’assure de la conformité de ses

installations.

22

Les mises en demeure peuvent être effectuées par le directeur départemental du travail ou par l’inspecteur

du travail. Quand elles sont adressées par le directeur départemental du travail, il est considéré que celui-ci

agit au titre de ses prérogatives en matière d’inspection du travail. En conséquence, il n’a pas été procédé

au déclassement de la désignation de cette autorité chaque fois qu’elle est citée dans une disposition

législative.

Les demandes de vérification donnent lieu à l’intervention d’un organisme compétent désigné par

l’autorité administrative. Le principe de la désignation a été maintenu en partie législative.

La question de savoir si ces organismes doivent être agréés ou accrédités est renvoyée à la partie

réglementaire.

Les dispositions pénales, nombreuses en la matière, font l’objet d’un titre structuré en chapitres

distinguant les pénalités en fonction de la matière et de l’auteur de l’infraction.

VI.5. Partie V : L’emploi

La partie V rassemble les dispositions relatives à l’emploi figurant actuellement dans le livre III du code

du travail. Toutefois, afin de renforcer la cohérence de cette partie, le champ de l’emploi a été circonscrit à

deux grands types de dispositifs :

- Les dispositifs d’aide de l’Etat en faveur de l’emploi ;

- Les politiques spécifiques de l’Etat en matière d’emploi de certaines catégories de travailleurs

(personnes handicapées, main-d’oeuvre étrangère).

Les dispositions de l’actuel livre III du code ne répondant à aucune de ces deux catégories ont donc été

extraites. Il s’agit des dispositions relatives :

- à la lutte contre le travail illégal, transférées en partie VIII (Contrôle de l’application de la législation du

travail) ;

- au détachement temporaire des salariés étrangers en France, transférées en Partie I (Dispositions

applicables au contrat de travail des intéressés durant leur séjour en France et obligation de l’entreprise

étrangère) ;

- au licenciement pour motif économique, transférées dans la partie I (Rupture du contrat de travail), sauf

pour celles de ces dispositions qui constituent des aides de l’Etat en faveur des entreprises en difficulté ou

des salariés menacés.

La partie V est ainsi constituée de cinq livres :

- Livre I : Les dispositifs en faveur de l’emploi ;

- Livre II : Les dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs ;

- Livre III : Le service public de l’emploi et le placement ;

- Livre IV : Les demandeurs d’emploi ;

- Livre V : Les dispositions relatives à l’outre-mer.

S’adressant aussi bien aux entreprises, qu’aux institutions, aux demandeurs d’emploi ou à un public ciblé

(jeunes, travailleurs âgés, personnes handicapées…), il n’est au demeurant pas possible de définir un

champ d’application précis des dispositions de cette partie comme de celles de ses différents livres.

VI.5.1. Livre I : Les dispositifs en faveur de l’emploi

A la différence des quatre premières parties du projet de code du travail, qui régissent la relation de travail

en entreprise, les dispositions de ce livre énoncent :

23

- soit des politiques (principaux axes, intentions, orientations, objectifs…), ce qui se traduit par des

dispositions de moindre caractère normatif ;

- soit des dispositifs visant à faciliter la mise en oeuvre concrète de ces politiques à travers une batterie de

mesures (aides diverses) dont il est difficile d’échapper au caractère « énumératif » (effet d’empilement).

Ces dispositions présentent un caractère nécessairement évolutif, en fonction de la situation économique,

sociale, démographique…, ce qui rend difficile la construction d’une architecture stabilisée ainsi que leur

articulation.

Aussi, une fois extraites les dispositions relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif

économique, le travail de recodification a essentiellement consisté, dans ce livre, à ordonner les

dispositions qu’il contient selon un plan obéissant à la logique suivante.

Le titre I présente la politique de l’emploi. Il met en exergue la politique de l’Etat en faveur, soit des

salariés dont l’emploi est menacé, soit des personnes à la recherche d’un emploi rencontrant des difficultés

particulières.

Le chapitre I énonce ainsi l’objet des différentes mesures contenues dans le livre et le cadre « politique »

dans lequel s’inscrivent les titres qui suivent : titre II (Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi) et

titre III (Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi).

Le chapitre II rassemble les instances (acteurs) concourant à la mise en oeuvre effective des politiques de

l’emploi mais ne contient, compte tenu de leur nature, que des dispositions réglementaires.

Le titre II (Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi) contient l’ensemble des aides que l’on peut

qualifier de préventives, dès lors qu’elles visent les salariés déjà titulaires d’un emploi. Leur objet est de

permettre soit le maintien des salariés dans l’emploi par une anticipation à long terme de difficultés

prévisibles (gestion dite « à froid »), soit la sauvegarde des emplois menacés à court terme par une baisse

temporaire d’activité (chômage partiel), soit l’accompagnement du reclassement de salariés dont la

suppression de l’emploi n’a pu être évitée (gestion « à chaud » des difficultés consécutives à un

licenciement économique). Il est donc constitué de trois chapitres consacrés respectivement à :

- l’aide à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi et des compétences (chapitre I comprenant

en particulier les aides en matière de gestion des emploi et des compétences) ;

- l’aide aux salariés en chômage partiel (chapitre II) ;

- l’aide aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle (chapitre III comprenant en

particulier les aides de l’Etat en cas de licenciements économiques : cellules de reclassement, allocations

temporaires dégressives…).

Le titre III (Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi) contient l’ensemble des dispositifs visant

à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui en sont dépourvues et rencontrant des

difficultés en raison de leur qualification, de leur âge ou de toute autre caractéristique particulière. Ces

dispositifs sont à ce jour, de par leur empilement et leurs rédactions variées, difficilement lisibles.

Un effort particulier a été porté sur le chapitre IV (Contrats de travail aidés), le plus volumineux, qui

énumère les sept types de contrats mobilisés actuellement par l’Etat (contrat emploi-jeune, contrat

d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir…). Chaque type de contrat constituant une réponse

circonstancielle aux difficultés conjoncturelles d’une catégorie particulière de demandeurs d’emploi, il n’a

pas été possible de les ordonner selon des critères étanches facilitant leur distinction (exemple : contrats

du secteur marchand et contrats du secteurs non marchands).

24

Le travail de recodification a donc essentiellement consisté à identifier clairement chaque type de contrat,

en le nommant précisément et en créant une section spécifique pour chacun d’entre eux. Chaque section

obéit ensuite à un découpage similaire, qui a conduit à de nombreuses scissions d’articles mais facilite

l’accès à l’information recherchée en distinguant trois sous-sections contenant respectivement :

- l’objet du contrat ;

- les dispositions relatives à la convention conclue à chaque fois avec l’Etat ;

- celles propres au contrat de travail conclu avec le bénéficiaire ;

- celles relatives aux aides et exonérations auxquelles ces contrats donnent droit.

Une harmonisation a par ailleurs été opérée, selon les contrats, entre les dispositions relevant du domaine

législatif et celles relevant du domaine réglementaire, afin de ne maintenir parmi ces dernières que les

principes essentiels et les règles générales. C’est ainsi que des reclassements d’articles ou de parties

d’articles ont été opérés, en particulier s’agissant des règles de conventionnement avec l’Etat. Ces

déclassements n’ont toutefois pas toujours été possibles, soit en raison de la nature des aides accordées

(exonérations de charges sociales par exemple) soit par souci de lisibilité (certaines dispositions sur le

contrat de travail dépendent par exemple du contenu de la convention, ce qui suppose la maintien de cette

dernière en partie législative). Par ailleurs, les dispositions relatives à la durée des contrats, l’amplitude

horaire, … ont été maintenues en partie législative par analogie avec le traitement de ces mêmes

dispositions pour les contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire en partie I (Les

relations individuelles de travail). De manière générale donc, les déclassements plus nombreux auxquels

on aurait pu s’attendre dans ce chapitre ont été limités par souci de cohérence rédactionnelle.

Le titre IV, enfin, contient les aides à la création d’entreprise et le contrat d’appui au projet d’entreprise,

qui ont fait l’objet d’une réorganisation visant à clarifier la nature des aides attribuables et leur articulation

avec le code de la sécurité sociale.

VI.5.2. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs

Le livre II concerne les dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs. Il s’écarte de ce

point de vue de la logique des aides, même s’il n’en n’est pas complètement exempt, pour s’intéresser à

des catégories de personnes en direction desquelles l’Etat entend, pour des raisons différentes (logiques

d’incitation ou de régulation) déployer une politique volontariste et spécifique d’accès à l’emploi. Il s’agit

des travailleurs handicapés (Titre I) et des travailleurs étrangers (Titre II).

Les dispositions du titre I, consacré aux travailleurs handicapés, ont été profondément modifiées par la loi

n° 2005-102 du 11 février 2005 mais continuent de « cohabiter » avec le socle du dispositif issu de la loi

n° 87-517 du 10 juillet 1987. Dès lors, la recodification a eu essentiellement pour objet d’harmoniser et de

mettre en cohérence les deux catégories de mesures et d’actualiser la terminologie des articles faisant

encore référence à des structures désormais supprimées (COTOREP, centres d’aide par le travail).

Le plan du titre, qui débute par un chapitre I rappelant l’objet de la politique d’emploi en faveur des

travailleurs handicapés, vise à faciliter l’accès aux règles relatives à l’obligation d’emploi de ces

travailleurs (chapitre II), au processus de reconnaissance et de placement des travailleurs handicapés

(chapitre III) et aux institutions et organismes concourant à l’insertion de ces travailleurs (chapitre IV).

Le chapitre II distingue ainsi clairement les modalités nombreuses d’acquittement par l’employeur de son

obligation d’emploi tandis que le chapitre III met en évidence les règles applicables au placement des

travailleurs selon qu’ils sont en milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé.

Ce titre a, par ailleurs, donné lieu à des déclassements d’articles en partie réglementaire pour ce qui

concerne les aides financières de l’Etat, sous forme de primes ou de subventions, le contenu des

conventions conclues avec l’Etat, le contenu des engagements contractuels facultatifs (contrats d’objectif),

25

les règles de consultation d’instances, de dépôt et de délai, les règles budgétaires régissant des fonds de

l’Etat (Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique).

Le titre II, relatif aux travailleurs étrangers, n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier, sauf à clarifier

d’une part l’articulation de ses dispositions avec celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers,

d’autre part les conditions d’introduction d’un travailleur étranger et les conditions d’exercice d’une

activité salariée par un étranger déjà présent sur le territoire national. Le contenu de ce titre est désormais

restreint aux dispositions relatives aux conditions d’introduction et d’emploi d’un travailleur étranger par

une entreprise implantée en France.

Les dispositions relatives aux travailleurs détachés temporairement par une entreprise étrangère, qui ne

relèvent pas à proprement parler d’une politique d’introduction nationale, mais résultent de la

transposition des règles juridiques applicables au contrat de travail dans le cadre d’une prestation de

service, ont été transférées en partie I (Les relations individuelles de travail).

De même, les dispositions pénales concernant l’introduction et l’emploi illégaux d’étrangers, assimilées

juridiquement à un exercice de travail illégal, ont été regroupées avec l’ensemble des règles de contrôle et

d’infractions constitutives de ce délit, en partie VIII (Contrôle de l’application de la législation du travail)

dans un livre consacré spécifiquement au contrôle et à la répression du travail illégal.

VI.5.3. Livre III : Service public de l’emploi et placement

Le livre III contient les dispositions relatives au service public de l’emploi et au placement. A l’instar du

livre II, le travail de recodification a essentiellement consisté ici à modifier l’ordonnancement des

dispositions pour tenir compte des évolutions législatives récentes (missions et organisation du service

public de l’emploi, introduction des maisons de l’emploi, introduction du placement privé) et à assurer la

lisibilité de l’articulation des dispositifs entre eux.

L’organisation actuelle du titre I du livre III du code du travail, consacré au placement, ne permet pas en

effet de distinguer clairement ce qui relève :

- de l’organisation et des missions du service public de l’emploi ;

- de l’activité de placement proprement dite ;

- des obligations s’imposant aux acteurs institutionnels et privés en matière d’offres et demandes

d’emploi ;

- des règles d’inscription des demandeurs d’emploi.

Ainsi, le titre I (Service public de l’emploi) ne comprend-il désormais que les dispositions relatives au

service public de l’emploi sous l’angle institutionnel de ses missions (qui vont au-delà du placement), de

ses composantes (ANPE, maisons de l’emploi, missions locales) et de son organisation. Les dispositions

relatives à l’inscription du demandeur d’emploi et à la recherche d’emploi ont été transférées dans le livre

IV consacré au demandeur d’emploi, conformément à la logique utilisateur qui guide les travaux de

recodification.

Le titre II est consacré à l’activité de placement proprement dite et énonce par conséquent les règles

régissant cette activité, qu’elles soient assurées par le service public de l’emploi ou par des établissements

de placement privé. Un chapitre spécifique est toutefois consacré aux règles particulières du placement

privé.

Les dispositions relatives aux interdictions et obligations en matière de diffusion et publicité des offres et

demandes d’emploi, actuellement insérées au sein du chapitre « service public de l’emploi » ont été

extraites de ce chapitre et donnent lieu à un titre III, mettant en évidence le fait que cette activité est régie

26

par des règles qui s’imposent aussi bien au service public de l’emploi qu’aux établissements privés de

placement et de manière générale à tout diffuseur, même s’il n’effectue pas du placement.

VI.5.4. Livre IV : Le demandeur d’emploi

Les dispositions relatives au demandeur d’emploi sont actuellement réparties entre le titre I du livre III

(« Service public de l’emploi ») et le titre V (« Travailleurs privés d’emploi) », ce dernier étant

essentiellement consacré à l’indemnisation des chômeurs. Elles sont donc séparées par le titre III

(« Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ») et le titre IV (« Main-d’oeuvre étrangère »).

Le livre IV rapproche désormais ces dispositions tout en veillant à maintenir clairement la distinction

entre les droits et obligations du demandeur d’emploi, d’une part, (titre I) et le droit à indemnisation du

demandeur d’emploi, d’autre part (titre II).

Hormis ce rapprochement, la recodification n’opère pas de bouleversement particulier au sein de chacun

de ces titres, en dehors de l’habituel travail de scission d’articles consécutif à l’affinement du découpage

des chapitres et sections, en vue d’améliorer l’accessibilité des dispositions. Ceci est particulièrement vrai

du titre II, au sein duquel les diverses allocations d’assurance et de solidarité sont identifiées dans des

sections spécifiques des chapitres II (Régime d’assurance) et III (Régime de solidarité), les régimes

particuliers faisant l’objet du chapitre IV. Il en est de même en matière de règles de maintien des droits

au revenu de remplacement (chapitre V) et de contrôle et de sanctions (chapitre VI).

Dans ce domaine, peu de déclassements ont été opérés.

VI.6. Partie 6 : La formation professionnelle tout au long de la vie

La partie VI rassemble les dispositions relatives à l’apprentissage, figurant dans le livre I de l’actuel code

du travail, et à la formation professionnelle continue, figurant actuellement dans le livre IX. Elle s’intitule

donc « Formation professionnelle tout au long de la vie », conformément à l’esprit de la loi n° 2004-391

du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

La structuration actuelle du livre IX du code du travail est particulièrement complexe. Elle ne permet pas

un accès aisé aux règles qu’il contient en raison notamment de la stratification des textes et de la longueur

des articles. En conséquence, le travail de recodification a essentiellement consisté à reconfigurer ce livre

et à réorganiser ses articles.

Cette partie est constituée de cinq livres :

- Livre I : Les principes généraux et les acteurs de la formation professionnelle ;

- Livre II : L’apprentissage ;

- Livre III : La formation professionnelle continue ;

- Livre IV : La validation des acquis de l’expérience ;

- Livre V : Les dispositions relatives à l’outre-mer.

A l’instar de la partie V, aucun des livres de cette partie ne comprend de champ d’application.

VI.6.1. Livre I : Les principes généraux et les acteurs de la formation professionnelle

Ce livre rassemble deux titres.

Le titre I présente les « Principes généraux » régissant la formation professionnelle.

27

Dans un chapitre I, il définit les objectifs et le contenu de la formation professionnelle tout au long de la

vie, laquelle comporte une formation initiale (l’apprentissage) et des formations ultérieures (formation

professionnelle continue et validation des acquis de l’expérience). L’énonciation de ces principes, bien

que de moindre caractère normatif, permet d’éclairer la substance de tous les autres titres et la structure de

la partie VI.

Dans un chapitre II, sont présentés les principes essentiels régissant l’égalité d’accès à la formation

professionnelle : « Egalité d’accès entre les femmes et les hommes » et « Egalité d’accès des personnes

handicapées et assimilées ».

Le titre II présente le rôle des régions, de l’Etat et des institutions de la formation professionnelle. La

présentation retenue tient compte du développement des compétences des régions résultant des lois de

décentralisation et place par conséquent celles-ci en chapitre I. Néanmoins, conformément au principe

adopté par la Commission supérieure de codification consistant, sauf exception, à abandonner la technique

du code suiveur, ces dispositions, figurant actuellement dans le code de l’éducation, n’ont pas été reprises

in extenso et font l’objet d’un renvoi à ce code.

Le chapitre III, qui concerne les institutions de la formation professionnelle, ne contient en disposition

législative que le seul Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, au regard de

la nature de ses missions. Les autres institutions (comités de coordination régionaux) font l’objet d’une

présentation en partie réglementaire.

VI.6.2. Livre II : L’apprentissage

Le contrat d’apprentissage, historiquement envisagé comme un contrat de travail de type particulier, figure

actuellement dans le livre I du code du travail. Le développement de la politique de l’emploi a conduit à la

création de nombreux autres contrats particuliers, lesquels figurent soit en partie V (emploi) soit en partie

VI (formation professionnelle). La logique de la loi du 4 mai 2004 précitée conduit à intégrer

l’apprentissage dans une logique de formation professionnelle tout au long de la vie, sa vocation première

étant l’acquisition d’une qualification par la formation initiale et le contrat de travail n’étant que le support

juridique de cet objectif.

Dès lors, l’apprentissage trouve une place légitime dans la partie VI consacrée à la formation

professionnelle tout au long de la vie.

Dans le respect de la logique « utilisateur », l’apport de la recodification a été de :

- rendre accessible aux employeurs et aux apprentis le bloc des dispositions régissant le contrat

d’apprentissage, ce dispositif ancien ayant fait l’objet de modifications successives qui se sont stratifiées

au fil du temps. Le contrat d’apprentissage est ainsi déroulé de manière cohérente et lisible dans ses

différentes étapes ;

- rassembler dans un titre particulier la mission et l’organisation des centres de formation des apprentis et

des sections d’apprentissage ;

- clarifier les règles relatives au financement de l’apprentissage ;

- identifier dans un titre particulier les différents types de contrôle de l’apprentissage : inspection de

l’apprentissage, contrôle des centres de formation d’apprentis, contrôle administratif et financier des

différents organismes liés au financement de l’apprentissage.

Le titre I, « Dispositions générales », dans un chapitre unique, définit en particulier la nature et la finalité

de l’apprentissage.

28

Le titre II, « Le contrat d’apprentissage », a donné lieu à un important travail de scissions et de

regroupements d’articles qui a permis de présenter, dans des chapitres distincts, les différents stades de

l’apprentissage, en identifiant notamment, la formation du contrat, son contenu et son exécution, ainsi que

les obligations de l’employeur en matière de formation de l’apprenti.

Un effort particulier a été porté sur la présentation des modalités d’enregistrement du contrat, des

procédures d’opposition, de suspension et d’interdiction à l’engagement d’apprentis afin de clarifier la

répartition des compétences et des obligations respectives de l’employeur, de l’apprenti, des chambres

consulaires, de l’Etat et des tribunaux en la matière. A ce titre, la désignation du directeur départemental

du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’instar de la solution retenue en matière de

dérogation au repos dominical pour le préfet en partie III, a été maintenue en partie législative afin

d’éviter toute confusion avec les compétences du représentant de l’Etat en matière d’apprentissage.

Sur le titre IV, « Le financement de l’apprentissage », le travail de la recodification a conduit à procéder

à la scission d’articles particulièrement longs et à créer trois chapitres qui permettent d’identifier

clairement :

- le principe de la taxe d’apprentissage, les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent s’en

acquitter (dépenses libératoires) et l’affectation des fonds (chapitre I). La taxe d’apprentissage étant

prévue et régie en partie par le code des impôts, un article pédagogique de renvoi à ce dernier a été créé en

vue de clarifier l’articulation juridique complexe de ce dispositif. Enfin, un travail de réécriture substantiel

des articles a été conduit en vue d’en simplifier la compréhension ;

- les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage habilités à collecter des versements, donnant lieu à

exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises (chapitre II) ;

- les aides à l’apprentissage : l’indemnité compensatrice forfaitaire et l’exonération de charges salariales

(chapitre III).

VI.6.3. Livre III : La formation professionnelle continue

Le livre III contient six titres.

Le titre I, « Dispositions générales », présente l’objet de la formation professionnelle, (chapitre I), et ses

différentes voies d’accès (chapitre II). Il décline par ailleurs chaque type d’actions de formation (chapitre

III).

Le titre II, consacré aux dispositifs de formation, vise à clarifier chacun de ces dispositifs et à en faciliter

l’accès afin de mettre fin à ce qui est vécu par les utilisateurs comme un « véritable maquis et parcours du

combattant » de la formation.

Ce titre identifie principalement deux blocs. Le premier concerne les formations mises en oeuvre à

l’initiative de l’employeur, le second celles à l’initiative du salarié (congé individuel de formation, congé

bilan de compétences...).

Le droit individuel à la formation, introduit par la loi du 4 mai 2004, fait l’objet d’un chapitre distinct. En

effet, bien que mis en oeuvre à l’initiative du salarié, le bénéfice de ce droit est subordonné à l’accord de

l’employeur et fait donc l’objet d’une négociation entre ce dernier et le salarié.

Enfin, les périodes de professionnalisation et les contrats de professionnalisation font l’objet de deux

chapitres spécifiques en ce qu’ils s’adressent à des publics différents, les premiers aux salariés, les seconds

aux jeunes et aux demandeurs d’emploi.

29

Le titre III, « Stagiaire de la formation professionnelle », met en évidence l’existence du statut du

stagiaire.

Le titre IV, consacré aux règles applicables aux organismes de formation, n’a pas fait l’objet d’un

traitement particulier, hormis le travail habituel de scissions et d’organisation des articles.

Le titre V, consacré au financement de la formation professionnelle continue, se structure autour de deux

grands blocs : d’une part, les obligations incombant aux employeurs en matière de financement de la

formation (chapitre I), d’autre part, les règles régissant le fonctionnement des organismes collecteurs

paritaires agréés (chapitre II).

S’agissant de la participation des employeurs, une distinction a été opérée au sein de sections spécifiques

entre les entreprises de moins de dix salariés et celles de dix salariés et plus, chacune étant organisée selon

la même logique, (mise en oeuvre de l’obligation de financement, majoration de la contribution,

déclaration fiscale, contrôle et contentieux).

S’agissant des organismes collecteurs paritaires agréés, une distinction a été opérée entre les dispositions

générales régissant l’ensemble de ces organismes et celles propres à chaque catégorie d’organisme.

Le titre VI, consacré au contrôle de la formation professionnelle continue, devait initialement figurer dans

l