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CODE DU TRAVAIL Sous-section 6 : Heures complémentaires Article L3123-17 Le nombre d'heures complémentaires
accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un
même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou
mensuelle de travail prévue dans son contrat. Article L3123-18 Une convention ou un accord collectif de
branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à
l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures
complémentaires. Article L3123-19 Lorsque la limite dans laquelle peuvent
être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la
durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures
complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une
majoration de salaire de 25 %. Article L3123-20 Le refus d'accomplir les heures
complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le
contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de
même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de
trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. |
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