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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Heures de délégation
Article L2143-13
Chaque délégué syndical dispose
d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1º Dix heures par mois dans les entreprises ou
établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2º Quinze heures par mois dans les entreprises ou
établissements de cent cinquante et un à cinq cents
salariés ;
3º Vingt heures par mois dans les entreprises ou
établissements de plus de cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles.
Article L2143-14
Dans les entreprises ou
établissements où, en application des articles L. 2143-3
et L. 2143-4, sont désignés pour chaque
section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent
répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre
de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent
l'employeur.
Article L2143-15
Le délégué syndical central
dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses
fonctions.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer
à un titre autre que celui de délégué syndical
d'établissement.
Article L2143-16
Chaque section syndicale dispose,
au profit de son ou ses délégués syndicaux et des
salariés de l'entreprise appelés à négocier la
convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la
préparation de la négociation de cette convention ou de
cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la
limite d'une durée qui ne peut excéder :
1º Dix heures par an dans les entreprises de cinq
cents salariés et plus ;
2º Quinze heures par an dans celles de mille salariés
et plus.
Article L2143-17
Les heures de délégation sont de
plein droit considérés comme temps de travail et payés à
l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite
des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Article L2143-18
Les heures utilisées pour
participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de
l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de
délégation.
Article L2143-19
Dans les entreprises de travail
temporaire, les heures de délégation utilisées entre
deux missions, conformément à des dispositions
conventionnelles, par un délégué syndical salarié
temporaire pour l'exercice de son mandat sont
considérées comme des heures de travail.
Ces heures sont réputées être rattachées, pour ce qui
concerne leur rémunération et les charges sociales y
afférentes, au dernier contrat de travail avec
l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle
il avait été désigné comme délégué syndical.
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