|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle
Article L1226-10
Lorsque, à l'issue des périodes de
suspension du contrat de travail consécutives à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle, le
salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à
reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses
capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des
délégués du personnel, les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu'il formule sur
l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches
existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à
l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en
oeuvre de mesures telles que mutations, transformations
de postes ou aménagement du temps de travail.
Article L1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un
mois à compter de la date de l'examen médical de reprise
du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé
dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié,
l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le
salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait
avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas
d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée
par le médecin du travail.
Article L1226-12
Lorsque l'employeur est dans
l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié,
il lui fait connaître par écrit les motifs qui
s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que
s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un
emploi dans les conditions prévues à l'article
L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi
proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte
la procédure applicable au licenciement pour motif
personnel prévue au chapitre II du titre III.
|