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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou
un accident non professionnel
Article L1226-2
Lorsque, à l'issue des périodes de
suspension du contrat de travail consécutives à une
maladie ou un accident non professionnel, le salarié est
déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui
propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions
écrites du médecin du travail et les indications qu'il
formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des
tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à
l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en
oeuvre de mesures telles que mutations, transformations
de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Article L1226-3
Le contrat de travail du salarié
déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de
suivre un stage de reclassement professionnel.
Article L1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un
mois à compter de la date de l'examen médical de reprise
du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé
dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié,
l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le
salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait
avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas
d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée
par le médecin du travail. « Art.L. 1226-4-1.-En cas de licenciement
prononcé dans le cas visé à l'article L.
1226-4, les indemnités dues au salarié au
titre de la rupture sont prises en charge
soit directement par l'employeur, soit au
titre des garanties qu'il a souscrites à un
fonds de mutualisation.
« La gestion de ce fonds est confiée à
l'association prévue à l'article L.
3253-14.»
Introduit
par l'article
7 LOI n° 2008-596 du 25
juin 2008 portant modernisation du marché du travail
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