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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
INDEMNITE DE
LICENCIEMENT
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
(article L. 122-9
du code du travail)
Sous-section 2 : Indemnité de licenciement
Article L1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat
de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il
compte une année (deux ans )* d'ancienneté ininterrompue au service du
même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à
une indemnité de licenciement.
texte supprimé **
( Le taux de cette indemnité est différent suivant que
le motif du licenciement est économique ou personnel.)
Les modalités de calcul
de cette indemnité*** sont fonction de la
rémunération brute dont le salarié bénéficiait
antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce
taux et ces modalités sont déterminés par voie
réglementaire.
*
Modification ,** suppression et *** ajout
résultant de l'article
4 de la
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail
(alinéa 1 fin V1 de l'article L. 122-12
du
code du travail)
Article L1234-10
La cessation de l'entreprise ne
libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y
a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article
L. 1234-9.
(V2 de l'article L. 122-10
du code du
travail) Article L1234-11
Les circonstances entraînant la
suspension du contrat de travail, en vertu soit de
dispositions légales, soit d'une convention ou d'un
accord collectif de travail, soit de stipulations
contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas
l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination
du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en
compte pour la détermination de la durée d'ancienneté
exigée pour bénéficier de ces dispositions.
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