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Nouveau Code du Travail

Indemnite de licenciement

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Preavis et indemnite compensatrice de preavis
Indemnite de licenciement
Cas de force majeure
Dispositions particulieres au secteur public
Dispositions particuliers aux departements de Moselle du Bas Rhin et du Haut Rhin
Dispositions d'application

 
 

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : INDEMNITE DE LICENCIEMENT


 

 

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)

(article L. 122-9 du code du travail)
 

Sous-section 2 : Indemnité de licenciement

Article L1234-9

   Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année (deux ans )* d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.


texte supprimé **
  
( Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel.)


   Les modalités de calcul  de cette indemnité*** sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

*    Modification ,** suppression et ***  ajout résultant de l'article 4 de la  loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail


(alinéa 1 fin V1 de l'article L. 122-12 du code du travail)

 

Article L1234-10

   La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

(V2 de l'article L. 122-10 du code du travail)

Article L1234-11

   Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
   Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

 


 



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