L'indemnité de licenciement prévue à
l'article
L. 1234-9 ne peut être
inférieure à une somme calculée par
année de service dans l'entreprise et
tenant compte des mois de service
accomplis au-delà des années pleines.
Dans le cas d'un licenciement pour motif
personnel, l'indemnité de licenciement
ne peut être inférieure à un dixième de
mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette
indemnité minimum s'élève à un dixième
de mois de salaire plus un quinzième de
mois par année d'ancienneté au-delà de
dix ans.
Dans le cas d'un licenciement pour motif
économique, l'indemnité de licenciement
ne peut être inférieure à deux dixièmes
de mois de salaire par année
d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette
indemnité minimum est de deux dixièmes
de mois de salaire plus deux quinzièmes
de mois par année d'ancienneté au-delà
de dix ans.
Le salaire à prendre en considération
pour le calcul de l'indemnité de
licenciement est, selon la formule la
plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le
licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers
mois. Dans ce cas, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou
exceptionnel, versée au salarié pendant
cette période, n'est prise en compte que
dans la limite d'un montant calculé à
due proportion.
L'indemnité de licenciement ne se cumule
pas avec toute autre indemnité de même
nature.
|