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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Indemnités et sanctions
Article L1226-13
Toute rupture du contrat de
travail prononcée en méconnaissance des dispositions des
articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Article L1226-14
La rupture du contrat de travail
dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité
compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité
compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5
ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est
égale au double de l'indemnité prévue par l'article
L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par
l'employeur qui établit que le refus par le salarié du
reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent
pas avec les avantages de même nature prévus par des
dispositions conventionnelles ou contractuelles en
vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le
préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive
à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Article L1226-15
Lorsqu'un licenciement est
prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à
la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à
l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec
maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en
méconnaissance des dispositions relatives au
reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux
articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre
des parties, le tribunal octroie une indemnité au
salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze
mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité
compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale
de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance
des dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 1226-12, il est fait application des dispositions
prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation
de la procédure de licenciement.
Article L1226-16
Les indemnités prévues aux
articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la
base du salaire moyen qui aurait été perçu par
l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait
continué à travailler au poste qu'il occupait avant la
suspension du contrat de travail provoquée par
l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de
salaire est définie par le taux personnel, les primes,
les avantages de toute nature, les indemnités et les
gratifications qui composent le revenu.
Article L1226-17
En cas de procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire, les
dispositions relatives aux créances salariales
mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à
L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités
prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15.
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