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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Information et consultation en matière
de formation professionnelle et d'apprentissage
Article L2323-33
Chaque année, le comité
d'entreprise est consulté sur les orientations de la
formation professionnelle dans l'entreprise en fonction
des perspectives économiques et de l'évolution de
l'emploi, des investissements et des technologies dans
l'entreprise.
Ces orientations prennent en compte l'analyse de la
situation comparée des hommes et des femmes, telle
qu'elle ressort des informations fournies par
l'employeur en application des articles L. 2242-2 et
L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en
application de l'article L. 1142-4.
Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un
changement important affecte l'un de ces domaines.
Article L2323-34
Chaque année, au cours de deux
réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un
avis sur l'exécution du plan de formation du personnel
de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet
de plan pour l'année à venir.
Article L2323-35
Le projet de plan de formation
tient compte des orientations de la formation
professionnelle dans l'entreprise dont le comité
d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des
négociations prévues à l'article L. 2241-6 ainsi que, le
cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle
prévu à l'article L. 1143-1.
Article L2323-36
Afin de permettre aux membres du
comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de
la commission de la formation de participer à
l'élaboration du plan de formation et de préparer les
délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur
communique, trois semaines au moins avant les réunions
du comité ou de la commission précités, les documents
d'information dont la liste est établie par décret.
Ces documents sont également communiqués aux délégués
syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions
proposées par l'employeur en distinguant :
1º Les actions d'adaptation au poste de travail ;
2º Les actions de formation liées à l'évolution des
emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;
3º Les actions qui participent au développement des
compétences des salariés.
Article L2323-37
Le comité d'entreprise émet un
avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats
et périodes de professionnalisation ainsi que sur la
mise en oeuvre du droit individuel à la formation.
Article L2323-38
Le comité d'entreprise est informé
des conditions d'accueil en stage des jeunes en première
formation technologique ou professionnelle, ainsi que
des conditions d'accueil dans l'entreprise des
enseignants dispensant ces formations ou des conseillers
d'orientation.
Le comité d'entreprise est consulté sur les
conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre
de la formation reçue dans les entreprises par les
élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en
entreprise prévues dans les programmes des diplômes de
l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que
sur les conditions d'accueil des enseignants dans
l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé
pour enseignement prévu à l'article L. 6322-53.
Les délégués syndicaux sont également informés,
notamment par la communication des documents remis au
comité d'entreprise.
Article L2323-39
Dans les entreprises mentionnées à
l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, le plan
de formation est approuvé par délibération du comité
d'entreprise.
A défaut d'une telle approbation, le plan de
formation est soumis à délibération du conseil
d'administration ou du directoire de l'entreprise, après
avis du conseil de surveillance.
Article L2323-40
Lorsqu'un programme pluriannuel de
formation est élaboré par l'employeur, le comité
d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre
précédant la période couverte par le programme, lors de
l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-33.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte
les objectifs et priorités de la formation
professionnelle définis par la convention de branche ou
par l'accord professionnel prévu à l'article L. 2241-6,
les perspectives économiques et l'évolution des
investissements, des technologies, des modes
d'organisation du travail et de l'aménagement du temps
de travail dans l'entreprise.
Article L2323-41
Le comité d'entreprise est
consulté sur :
1º Les objectifs de l'entreprise en matière
d'apprentissage ;
2º Le nombre d'apprentis susceptibles d'être
accueillis dans l'entreprise par niveau initial de
formation, par diplôme, titre homologué ou titre
d'ingénieur préparés ;
3º Les conditions de mise en oeuvre des contrats
d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de
suivi des apprentis ;
4º Les modalités de liaison entre l'entreprise et le
centre de formation d'apprentis ;
5º L'affectation des sommes prélevées au titre de la
taxe d'apprentissage ;
6º Les conditions de mise en oeuvre des conventions
d'aide au choix professionnel des élèves de classe
préparatoire à l'apprentissage.
Article L2323-42
Le comité d'entreprise est informé
sur :
1º Le nombre d'apprentis engagés par l'entreprise,
par âge et par sexe ;
2º Les diplômes, titres homologués ou titres
d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis
et la manière dont ils l'ont été ;
3º Les perspectives d'emploi des apprentis.
Article L2323-43
La consultation et l'information
du comité d'entreprise sur l'apprentissage peuvent
intervenir à l'occasion des consultations du comité
d'entreprise prévues aux articles L. 2323-34 et
suivants.
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