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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 5 : Information et consultation lors d'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire
Article L2323-44
Le comité d'entreprise est informé
et consulté :
1º Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire ;
2º Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les
situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du
code de commerce ;
3º Lors d'une procédure de redressement judiciaire,
dans les situations et conditions prévues aux articles
L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de
commerce ;
4º Lors d'une procédure de liquidation judiciaire,
dans les situations et conditions prévues aux articles
L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa,
L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa,
du code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans
les cas prévus aux 3º et 4º, le comité d'entreprise est
réuni et consulté dans conditions prévues à l'article
L. 1233-58 du présent code.
Article L2323-45
La ou les personnes désignées par
le comité d'entreprise, selon les dispositions de
l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues
par la juridiction compétente :
1º Lors d'une procédure de sauvegarde dans les
situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10,
L. 626-4, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
2º Lors d'une procédure de redressement judiciaire
dans les situations et conditions prévues aux articles
L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du
code de commerce ;
3º Lors d'une procédure de liquidation judiciaire
dans les situations prévues aux articles L. 642-5,
premier alinéa, L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code
de commerce.
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