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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Information et consultation sur
l'organisation et la marche de l'entreprise
Article L2323-6
Le comité d'entreprise est informé
et consulté sur les questions intéressant
l'organisation, la gestion et la marche générale de
l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à
affecter le volume ou la structure des effectifs, la
durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et
de formation professionnelle.
Horaires
individualises
Mise en oeuvre du travail a temps partiel a
l'initiative de l'employeur
Article L2323-7
Un mois après chaque élection du
comité d'entreprise, l'employeur lui communique une
documentation économique et financière précisant :
1º La forme juridique de l'entreprise et son
organisation ;
2º Les perspectives économiques de l'entreprise
telles qu'elles peuvent être envisagées ;
3º Le cas échéant, la position de l'entreprise au
sein du groupe ;
4º Compte tenu des informations dont dispose
l'employeur, la répartition du capital entre les
actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la
position de l'entreprise dans la branche d'activité à
laquelle elle appartient.
Article L2323-8
Dans les sociétés commerciales,
l'employeur communique au comité d'entreprise, avant
leur présentation à l'assemblée générale des
actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble
des documents transmis annuellement à ces assemblées
ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations sur la
situation économique et sociale de l'entreprise. Ces
observations sont transmises à l'assemblée des
actionnaires ou des associés, en même temps que le
rapport du conseil d'administration, du directoire ou
des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes
pour recevoir leurs explications sur les différents
postes des documents communiqués ainsi que sur la
situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux
mêmes communications et copies que les actionnaires, aux
mêmes époques, dans les conditions prévues par les
articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.
Article L2323-9
Les entreprises ne revêtant pas la
forme de société commerciale communiquent au comité
d'entreprise les documents comptables qu'elles
établissent.
Article L2323-10
Dans les sociétés mentionnées à
l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents
établis en application de cet article et des articles
L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au
comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés
non mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce
qui établissent ces documents.
Les informations communiquées au comité d'entreprise,
en application du présent article, sont réputées
confidentielles au sens de l'article L. 2325-5.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux
groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article
L. 251-13 du code de commerce.
Article L2323-11
Le comité d'entreprise reçoit
communication du rapport mentionné aux articles
L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des
réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus
aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même
code.
Article L2323-12
Chaque année, le comité
d'entreprise est consulté sur la politique de recherche
et de développement technologique de l'entreprise.
A défaut, les aides publiques en faveur des activités
de recherche et de développement technologique sont
suspendues.
Article L2323-13
Le comité d'entreprise est informé
et consulté, préalablement à tout projet important
d'introduction de nouvelles technologies, lorsque
celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur
l'emploi, la qualification, la rémunération, la
formation ou les conditions de travail.
Les membres du comité reçoivent, un mois avant la
réunion, des éléments d'information sur ces projets et
leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au
premier alinéa.
Article L2323-14
Lorsque l'employeur envisage de
mettre en oeuvre des mutations technologiques
importantes et rapides, il établit un plan d'adaptation.
Ce plan est transmis, pour information et
consultation, au comité d'entreprise en même temps que
les autres éléments d'information relatifs à
l'introduction de nouvelles technologies.
Le comité d'entreprise est régulièrement informé et
consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Article L2323-15
Le comité d'entreprise est saisi
en temps utile des projets de restructuration et de
compression des effectifs.
Il émet un avis sur l'opération projetée et ses
modalités d'application.
Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
Article L2323-16
Lorsque le projet de
restructuration et de compression des effectifs soumis
au comité d'entreprise est de nature à affecter le
volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise
sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe
immédiatement l'entreprise sous-traitante.
Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut
les délégués du personnel, en sont immédiatement
informés et reçoivent toute explication utile sur
l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
Article L2323-17
Lorsque le comité d'entreprise a
connaissance de faits susceptibles de caractériser un
recours abusif aux contrats de travail à durée
déterminée et au travail temporaire, ou lorsqu'il
constate un accroissement important du nombre de
salariés titulaires de contrats de travail à durée
déterminée et de contrats de mission, il peut saisir
l'inspecteur du travail.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu
des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article
L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur
le rapport de ses constatations.
L'employeur communique ce rapport au comité
d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux
constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa
réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les
moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de
résorption de la précarité destiné à limiter le recours
à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du
personnel peuvent exercer les attributions conférées au
comité d'entreprise pour l'application du présent
article.
Article L2323-18
Dans les entreprises disposant
d'un accord d'intéressement, d'un accord de
participation ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque
le comité d'entreprise n'en est pas signataire,
l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou
renouvellement, sur les évolutions envisageables à leur
apporter, ainsi que sur la situation de l'actionnariat
salarié et sur la participation des salariés à la
gestion de l'entreprise.
Article L2323-19
Le comité d'entreprise est informé
et consulté sur les modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise, notamment en
cas de fusion, de cession, de modification importante
des structures de production de l'entreprise ainsi que
lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au
sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
L'employeur indique les motifs des modifications
projetées et consulte le comité d'entreprise sur les
mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces
modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il consulte également le comité d'entreprise
lorsqu'il prend une participation dans une société et
l'informe d'une prise de participation dont son
entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
Article L2323-20
Lorsqu'une entreprise est partie à
une opération de concentration, telle que définie à
l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur
réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai
de trois jours à compter de la publication du communiqué
relatif à la notification du projet de concentration,
émanant soit de l'autorité administrative française en
application de l'article L. 430-3 du même code, soit de
la Commission européenne en application du règlement
(CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les
concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou
la commission économique se prononce sur le recours à un
expert dans les conditions prévues aux articles
L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité
d'entreprise ou la commission économique tient une
deuxième réunion afin d'entendre les résultats des
travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées
satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit
suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en
application des dispositions du paragraphe 8.
Article L2323-21
Lors du dépôt d'une offre publique
d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle
porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette
offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise
respectif pour l'en informer.
L'employeur auteur de l'offre réunit le comité
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article
L. 2323-25.
Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui
fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite
entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le
caractère amical ou hostile de l'offre.
Article L2323-22
L'auteur de l'offre adresse au
comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les
trois jours suivant sa publication, la note
d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du
code monétaire et financier.
Article L2323-23
Dans les quinze jours suivant la
publication de la note d'information et avant la date de
convocation de l'assemblée générale réunie en
application de l'article L. 233-32 du code de commerce,
le comité d'entreprise de l'entreprise faisant l'objet
de l'offre est réuni pour procéder à son examen et, le
cas échéant, à l'audition de son auteur.
Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner
l'auteur de l'offre, la date de la réunion est
communiquée à ce dernier au moins trois jours à
l'avance.
Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire
assister des personnes de son choix. Il présente au
comité d'entreprise sa politique industrielle et
financière, ses plans stratégiques pour la société
concernée et les répercussions de la mise en oeuvre de
l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites
d'activité et la localisation des centres de décision de
cette société.
L'auteur de l'offre prend connaissance des
observations éventuellement formulées par le comité
d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister
préalablement et lors de la réunion d'un expert de son
choix dans les conditions prévue à l'article L. 2325-41.
Article L2323-24
La société ayant déposé une offre
et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne
parmi les mandataires sociaux ou les salariés de
l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité
d'entreprise à laquelle il a été invité dans les
conditions prévues aux articles L. 2323-21 et
L. 2323-23, ne peut exercer les droits de vote attachés
aux titres de la société faisant l'objet de l'offre
qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette
interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code
de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de
l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la
réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été
invité dans les conditions prévues aux articles
L. 2323-21 et L. 2323-23.
La sanction est levée le lendemain du jour où
l'auteur de l'offre a été entendu par le comité
d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de
l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du
comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la
réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Article L2323-25
Par dérogation à l'article
L. 2323-2, l'employeur qui lance une offre publique
d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise
n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant
ce lancement.
En revanche, il réunit le comité d'entreprise dans
les deux jours ouvrables suivant la publication de
l'offre en vue de lui transmettre des informations
écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les
conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible
d'entraîner.
Article L2323-26
Si l'offre publique d'acquisition
est déposée par une entreprise dépourvue de comité
d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 2313-13,
l'employeur en informe directement les salariés.
De même, à défaut de comité d'entreprise dans
l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de
cette entreprise en informe directement les salariés.
Dans ce cas et dans les trois jours suivant la
publication de la note d'information mentionnée au IX de
l'article L. 621-8 du code monétaire et financier,
l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant
l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés
sans délai.
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