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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Information et consultation sur les
conditions de travail
Article L2323-27
Le comité d'entreprise est informé
et consulté sur les problèmes généraux intéressant les
conditions de travail résultant de l'organisation du
travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de
l'organisation du temps de travail, des qualifications
et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les
conditions de travail des projets et décisions de
l'employeur dans les domaines mentionnés au premier
alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du
concours du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans les matières relevant de sa
compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.
Article L2323-28
Le comité d'entreprise peut
confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail le soin de procéder à des études
portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
Article L2323-29
Le comité d'entreprise est
consulté sur la durée et l'aménagement du temps de
travail ainsi que sur la période de prise des congés
dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
Il délibère chaque année sur les conditions
d'application des aménagements d'horaires prévus par
l'article L. 3123-25 relatif au temps partiel annualisé.
Article L2323-30
Le comité d'entreprise est
consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, sur les mesures
prises en vue de faciliter la mise ou la remise au
travail des accidentés du travail, des invalides de
guerre et assimilés, des invalides civils, des
travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives
à l'application de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés.
Il est consulté sur les mesures intervenant dans le
cadre d'une aide de l'Etat ou dans le cadre d'un contrat
de sous-traitance et d'embauche progressive de
travailleurs handicapés conclu avec un établissement de
travail protégé.
Article L2323-31
Le comité d'entreprise est
consulté sur l'affectation de la contribution sur les
salaires au titre de l'effort de construction, quel
qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de
logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se
propose de recruter.
Article L2323-32
Le comité d'entreprise est
informé, préalablement à leur utilisation, sur les
méthodes ou techniques d'aide au recrutement des
candidats à un emploi ainsi que sur toute modification
de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur
introduction dans l'entreprise, sur les traitements
automatisés de gestion du personnel et sur toute
modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté,
préalablement à la décision de mise en oeuvre dans
l'entreprise, sur les moyens ou les techniques
permettant un contrôle de l'activité des salariés.
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