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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Information et intervention de
l'autorité administrative
Article L1233-46
L'employeur notifie à l'autorité
administrative tout projet de licenciement pour motif
économique de dix salariés ou plus dans une même période
de trente jours.
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du
personnel, la notification est faite au plus tôt le
lendemain de la date prévue pour la première réunion
prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
La notification est accompagnée de tout renseignement
concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue
de cette réunion.
Article L1233-47
La liste des salariés dont il est
envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à
l'autorité administrative dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1233-48
L'ensemble des informations
communiquées aux représentants du personnel lors de leur
convocation aux réunions prévues par les articles
L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à
l'autorité administrative.
L'employeur lui adresse également les procès-verbaux
des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis,
suggestions et propositions des représentants du
personnel.
Article L1233-49
Lorsque l'entreprise est dépourvue
de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et
est soumise à l'obligation d'établir un plan de
sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les
informations destinées aux représentants du personnel
mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à
l'autorité administrative en même temps que la
notification du projet de licenciement. En outre, le
plan est porté à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail.
Article L1233-50
Lorsque le comité d'entreprise
recourt à l'assistance d'un expert-comptable,
l'employeur le mentionne dans la notification du projet
de licenciement faite à l'autorité administrative. Il
informe cette dernière de la date de la deuxième réunion
du comité d'entreprise. Il lui transmet également les
modifications éventuelles du projet de licenciement à
l'issue de la deuxième et de la troisième réunion.
Article L1233-51
Lorsque le projet de licenciement
donne lieu à consultation du comité central
d'entreprise, l'autorité administrative du siège de
l'entreprise est informée de cette consultation et, le
cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
Article L1233-52
En l'absence de plan de sauvegarde
de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61, alors que
l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité
administrative constate et notifie cette carence à
l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus
tard dans les huit jours suivant la notification du
projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
Article L1233-53
L'autorité administrative vérifie
que :
1º Les représentants du personnel ont été informés,
réunis et consultés conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur ;
2º Les obligations relatives à l'élaboration des
mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par
des conventions ou accords collectifs de travail ont été
respectées ;
3º Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront
effectivement mises en oeuvre.
Article L1233-54
L'autorité administrative dispose,
pour procéder aux vérifications et adresser son avis,
d'un délai courant à compter de la date de notification
du projet de licenciement de :
1º Vingt et un jours lorsque le nombre des
licenciements est inférieur à cent ;
2º Vingt-huit jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à
deux cent cinquante ;
3º Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins
égal à deux cent cinquante.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord
collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au
délai conventionnel séparant les deux réunions de
représentants du personnel, prévu à l'article
L. 1233-30, augmenté de sept jours.
Article L1233-55
Lorsque le comité d'entreprise
recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai
accordé à l'autorité administrative pour effectuer les
vérifications et adresser son avis court à compter du
lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise.
Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration
du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à
l'article L. 1233-39.
Article L1233-56
Lorsque l'autorité administrative
relève une irrégularité de procédure au cours des
vérifications qu'elle effectue, elle adresse à
l'employeur un avis précisant la nature de
l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément
copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel.
L'employeur répond aux observations de l'autorité
administrative et adresse copie de sa réponse aux
représentants du personnel. Si cette réponse intervient
après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu
à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la
date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative.
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées
aux salariés qu'à compter de cette date.
Article L1233-57
L'autorité administrative peut
présenter toute proposition pour compléter ou modifier
le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de
la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière
réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées
à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel.
En l'absence de représentants du personnel, ces
propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur
à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative,
sont portées à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail.
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