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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 6 : Informations et consultations
périodiques du comité d'entreprise
Article L2323-46
Chaque trimestre, dans les
entreprises de moins de trois cents salariés,
l'employeur communique au comité d'entreprise des
informations sur :
1º L'évolution générale des commandes et de la
situation financière ;
2º L'exécution des programmes de production ;
3º Les retards éventuels dans le paiement, par
l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des
cotisations dues aux institutions de retraite
complémentaire régies par le chapitre II du titre II du
livre IX du code de la sécurité sociale et l'article
L. 727-2 du code rural ou des cotisations ou primes dues
aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier
de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques au titre des garanties collectives
complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code
de la sécurité sociale.
Article L2323-47
Chaque année, dans les entreprises
de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au
comité d'entreprise un rapport sur la situation
économique de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le
rapport annuel quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la
réunion du comité d'entreprise, est transmis à
l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité,
dans les quinze jours qui suivent.
Le contenu du rapport et les modalités d'application
du présent article sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat.
Texte introduit
par l'
article 1 de la loi n° 2008-596 du 25 juin
2008 portant modernisation du marché du travail
« A cette occasion, l'employeur informe le comité
d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire
appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le
conduire à faire appel pour l'année à venir, à des
contrats de travail à durée déterminée, à des contrats
de mission conclus avec une entreprise de travail
temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise
de portage salarial.
Article L2323-48
Le comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel
sont informés de la conclusion des conventions ouvrant
droit à des contrats initiative-emploi, à des contrats
d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats
insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats
d'avenir.
Chaque semestre, ils reçoivent un bilan de l'ensemble
des embauches et des créations nettes d'emplois
effectuées au titre de ces dispositifs.
Article L2323-49
A la demande du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
l'employeur leur présente chaque année le rapport
mentionné à l'article 15 de la loi nº 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques.
Article L2323-50
Chaque trimestre, dans les
entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur
communique au comité d'entreprise des informations sur :
1º L'évolution générale des commandes et de la
situation financière ;
2º L'exécution des programmes de production ;
3º Les retards éventuels dans le paiement, par
l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des
cotisations dues aux institutions de retraite
complémentaire régies par le chapitre II du titre II du
livre IX du code de la sécurité sociale et l'article
L. 727-2 du code rural ou des cotisations ou primes dues
aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier
de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques au titre des garanties collectives
complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code
de la sécurité sociale.
Article L2323-51
Chaque trimestre, dans les
entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur
informe le comité d'entreprise :
1º Des mesures envisagées en matière d'amélioration,
de renouvellement ou de transformation de l'équipement
ou des méthodes de production et d'exploitation et de
leurs incidences sur les conditions de travail et
d'emploi ;
2º De la situation de l'emploi, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Texte
introduit par l'
article 1 de la loi n° 2008-596 du 25 juin
2008 portant modernisation du marché du travail
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au
titre de la période écoulée, et qui pourraient le
conduire à faire appel pour la période à venir, à des
contrats de travail à durée déterminée, à des contrats
de mission conclus avec une entreprise de travail
temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise
de portage salarial
Article L2323-52
Lors de la réunion trimestrielle
d'information sur la situation de l'emploi, l'employeur
porte à la connaissance du comité d'entreprise, à la
demande de celui-ci, tous les contrats passés :
1º Avec les entreprises de travail temporaire pour la
mise à disposition des salariés titulaires d'un contrat
de mission ;
2º Avec les établissements de travail protégé lorsque
les contrats conclus avec ces établissements prévoient
la formation et l'embauche par l'entreprise de
travailleurs handicapés.
Article L2323-53
Lorsque, entre deux réunions
trimestrielles du comité d'entreprise sur la situation
de l'emploi, le nombre des salariés occupés dans
l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée
et le nombre de salariés temporaires connaît un
accroissement important par rapport à la situation
existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen
de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre
du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si
la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur
communique au comité d'entreprise le nombre de salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et
de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y
recourir ainsi que le nombre des journées de travail
accomplies par les intéressés depuis la dernière
communication faite à ce sujet.
Article L2323-54
Le comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel
sont informés de la conclusion des conventions ouvrant
droit à des contrats initiative-emploi, à des contrats
d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats
insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats
d'avenir.
Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble
des embauches et des créations nettes d'emplois
effectuées dans ce cadre.
Article L2323-55
Au moins une fois par an, dans les
entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur
remet au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur
la situation économique et les perspectives de
l'entreprise pour l'année à venir.
A cette occasion, l'employeur soumet un état faisant
ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire
et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles
sont prévues à la convention de travail applicable et
par établissement, ainsi que les rémunérations minimales
et maximales horaires et mensuelles, au cours de
l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Le contenu du rapport prévu au premier alinéa est
déterminé par décret en Conseil d'Etat
Article L2323-56
Chaque année, dans les entreprises
de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la
réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité
d'entreprise est informé et consulté sur :
1º L'évolution de l'emploi et des qualifications dans
l'entreprise au cours de l'année passée ;
2º Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les
actions, notamment de prévention et de formation, que
l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de
ces prévisions, particulièrement au bénéfice des
salariés âgés ou présentant des caractéristiques
sociales ou de qualification les exposant, plus que
d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou
technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les
écarts éventuellement constatés entre les prévisions et
l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les
conditions d'exécution des actions prévues au titre de
l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les
membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant
toutes informations utiles sur la situation de
l'entreprise, notamment celles prévues au présent
article et à l'article L. 2323-51.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont
transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité
administrative.
Article L2323-57
Chaque année, dans les entreprises
de trois cent salariés et plus, l'employeur soumet pour
avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, soit directement, soit, si elle existe,
par l'intermédiaire de la commission de l'égalité
professionnelle, un rapport écrit sur la situation
comparée des conditions générales d'emploi et de
formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Ce rapport comporte une analyse permettant
d'apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise, la situation
respective des femmes et des hommes en matière
d'embauche, de formation, de promotion professionnelle,
de qualification, de classification, de conditions de
travail, de rémunération effective et d'articulation
entre l'activité professionnelle et l'exercice de la
responsabilité familiale.
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents,
reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis
par décret et éventuellement complétés par des
indicateurs tenant compte de la situation particulière
de l'entreprise.
Il recense les mesures prises au cours de l'année
écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les
objectifs prévus pour l'année à venir et la définition
qualitative et quantitative des actions à mener à ce
titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce
rapport dans les mêmes conditions que les membres du
comité d'entreprise.
Article L2323-58
Lorsque des actions prévues par le
rapport sur la situation comparée des femmes et des
hommes de l'année précédente ou demandées par le comité
n'ont pas été réalisées, le rapport de l'année écoulée
donne les motifs de cette inexécution.
Après avoir été modifié, le cas échéant, pour tenir
compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, le
rapport est transmis à l'inspecteur du travail
accompagné de cet avis dans les quinze jours.
Dans les entreprises comportant des établissements
multiples, ce rapport est transmis au comité central
d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié
qui en fait la demande.
Article L2323-59
Les indicateurs permettant
d'apprécier la situation comparée des femmes et des
hommes sont portés à la connaissance des salariés par
l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de
travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté
aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.
Article L2323-60
A la demande du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
l'employeur leur présente chaque année le rapport
mentionné à l'article 15 de la loi nº 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques.
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