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Nouveau Code du Travail

Interdiction de conclusion d'un CDD

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Cas de recours au CDD
Interdiction de conclusion d'un CDD

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)

Sous-section 2 : Interdictions

Article L1242-5

   Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
   Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
   L'interdiction ne s'applique pas :
   1º Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
   2º Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
   Les dérogations prévues aux 1º et 2º n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
 

Article L1242-6

   Outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée :
   1º Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
   2º Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1.
   L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


 


 



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