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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Interdictions
Article L1251-9
Dans les six mois suivant un
licenciement pour motif économique, il est interdit de
faire appel à un salarié temporaire au titre d'un
accroissement temporaire de l'activité, y compris pour
l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément
définie et non durable, ne relevant pas de l'activité
normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par
le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1º Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas
susceptible de renouvellement et n'excède pas
trois mois ;
2º Lorsque le contrat est lié à la survenance dans
l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur
principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande
exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement
ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise
utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement
est subordonnée à l'information et à la consultation
préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des
délégués du personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1º et 2º n'exonèrent pas
l'employeur de respecter la priorité de réembauche
prévue à l'article L. 1233-45.
Article L1251-10
Outre les cas prévus à l'article
L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail
temporaire :
1º Pour remplacer un salarié dont le contrat de
travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif
de travail ;
2º Pour effectuer certains travaux particulièrement
dangereux figurant sur une liste établie par voie
réglementaire, dans les conditions prévues à l'article
L. 4154-1. L'autorité administrative peut
exceptionnellement autoriser une dérogation à cette
interdiction, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire ;
3º Pour remplacer un médecin du travail.
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