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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Interdictions

Article L1251-9

   Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
   Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
   L'interdiction ne s'applique pas :
   1º Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
   2º Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
   Les dérogations prévues aux 1º et 2º n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.

Article L1251-10

   Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :
   1º Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
   2º Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
   3º Pour remplacer un médecin du travail.

 


 



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