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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
4 : Intéressement, participation et épargne salariale
Article L2242-12
Lorsque les salariés ne sont pas couverts
par un accord d'intéressement, un accord de participation, un
plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la mise à la
retraite collectif ou par un accord de branche comportant un ou
plusieurs de ces dispositifs, l'employeur engage, chaque année,
une négociation à cette fin.
L'employeur engage également chaque année, s'il y a lieu, une
négociation sur l'affectation d'une partie des sommes collectées
dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif
mentionné à l'article L. 3334-1 et à l'acquisition de parts des
fonds solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même
obligation incombe aux groupements d'employeurs.
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