Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Article L7123-11
Article L7123-11 bis
Article L7123-12
Article L7123-13
Article L7123-14
Sa délivrance est subordonnée à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L7123-15
1° Production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
2° Distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production ;
3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;
4° Agence de publicité ;
5° Editeur ;
6° Organisateur de défilés de mode ;
7° Photographe.
Article L7123-16
Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agence de mannequins est exercée par une société.