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Nouveau Code du Travail

Licence d'entrepreneur de spectacles vivants

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Champ d'application
Definitions
Licence d'entrepreneur de spectacles vivants
Protection des salaires
Constatation des infractions et dispositions penales

 
 

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Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

Article L7122-3

 

L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.

Article L7122-4

 

Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

 

Article L7122-5

 

Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions suivantes :

 

1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;

 

2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

 

En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée déterminée. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative.

 

Article L7122-6

 

La licence est personnelle et incessible.

Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée.

L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

Article L7122-7

 

La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle du demandeur.

 

Article L7122-8

 

La licence ne peut être attribuée à une personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

Article L7122-9

 

Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable.

 

 
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.

 

Article L7122-11

 

L'entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent sollicite une licence pour la durée des représentations publiques envisagées dans les conditions du décret mentionné à l'article L. 7122-14.

 

Article L7122-12

 

La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Article L7122-13

 

Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-12.

Article L7122-14

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

 

 


 



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