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LICENCIEMENT DE DIX SALARIES OU PLUS DANS UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS


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LICENCIEMENT DE MOINS DE DIX SALARIES DANS UNE PERIODE DE TRENTE JOURS
LICENCIEMENT DE DIX SALARIES OU PLUS DANS UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS
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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


 
  • Sous-section 1 Information de l'autorité administrative
    Article D. 1233-4  


    La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée.
    Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :
    1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
    2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
    3° Le nombre des licenciements envisagés ;
    4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
    5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 1233-35.

    Article D. 1233-5  


    Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège.

    Article R. 1233-6  


    A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, l'employeur communique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
    1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
    2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.

    Article R. 1233-7  


    Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
    Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

    Article D. 1233-8  


    La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
    La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :
    1° La réduction de délai demandée ;
    2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
    En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.

    Article R. 1233-9  


    Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.

    Article D. 1233-10  


    En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles.

     

  • Sous-section 2 Intervention de l'autorité administrative
    Article D. 1233-11  


    Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.

    Article D. 1233-12  


    Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter :
    1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
    2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.

    Article D. 1233-13  


    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
    1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
    2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;
    3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.
    Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

    Article D. 1233-14  


    Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.

     


 



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