Sous-section 1 Information de
l'autorité administrative
Article D. 1233-4
La notification du projet de
licenciement prévue à l'article L.
1233-46 est adressée au directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle par lettre
recommandée. Outre les renseignements prévus au
troisième alinéa de l'article
précité, la notification précise : 1° Le nom et l'adresse de
l'employeur ; 2° La nature de l'activité et
l'effectif de l'entreprise ou de
l'établissement ; 3° Le nombre des licenciements
envisagés ; 4° Le cas échéant, les modifications
qu'il y a lieu d'apporter aux
informations déjà transmises en
application de l'article L. 1233-31
; 5° En cas de recours à un
expert-comptable par le comité
d'entreprise, mention de cette
décision et date de la deuxième
réunion du comité d'entreprise
prévue par l'article L. 1233-35.
Article D. 1233-5
Les informations et documents
destinés aux représentants du
personnel prévus aux articles L.
1233-48 et L. 1235-10 sont adressés
simultanément au directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle. Les informations et documents
destinés au comité central
d'entreprise, en application de
l'article L. 1233-51, sont adressés
au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du siège.
Article R. 1233-6
A l'issue de la deuxième réunion des
représentants du personnel prévue
aux articles L. 1233-29 et L.
1233-30, l'employeur communique au
directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation
professionnelle : 1° Les nom, prénoms, nationalité,
date de naissance, sexe, adresse,
emploi et qualification du ou des
salariés dont le licenciement est
envisagé ; 2° Les modifications qui ont pu être
apportées au calendrier prévisionnel
des licenciements, au plan de
sauvegarde de l'emploi, aux mesures
prévues à l'article L. 1233-32 ainsi
qu'au calendrier de leur mise en
œuvre.
Article R. 1233-7
Lorsque le comité d'entreprise
recourt à l'assistance d'un
expert-comptable, l'employeur
adresse au directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, à l'issue
de la deuxième réunion, les
modifications qui ont pu être
apportées au projet de licenciement
telles que définies au 2° de
l'article R. 1233-6. Il n'adresse les informations
prévues au 1° de l'article précité
qu'à l'issue de la troisième réunion
du comité d'entreprise prévue au
deuxième alinéa de l'article L.
1233-35, avec les modifications
éventuelles apportées au projet de
licenciement lors de celle-ci.
Article D. 1233-8
La demande de réduction du délai
prévue à l'article L. 1233-41, avant
l'expiration duquel les lettres de
licenciement ne peuvent être
envoyées aux salariés intéressés,
est adressée, par lettre
recommandée, au directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle au plus tôt en même
temps que la notification du projet
de licenciement prévue à l'article
L. 1233-46. La demande fait référence à la
convention ou l'accord collectif de
travail invoqué et précise : 1° La réduction de délai demandée ; 2° Celles des stipulations de cette
convention ou de cet accord que
l'employeur s'engage à appliquer
ainsi que la description de leur
mise en œuvre. Une copie de ces
stipulations est jointe à la
demande. Le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dispose
pour statuer du délai prévu à
l'article L. 1233-54 ou, au minimum,
d'un délai de sept jours non
renouvelable à compter de la date de
réception de la demande de réduction
du délai. La décision est notifiée à
l'employeur par lettre recommandée. En l'absence de décision prise dans
le délai prévu au présent article,
la demande est réputée rejetée.
Article R. 1233-9
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise
ni comité d'entreprise ni délégués
du personnel, les informations
mentionnées à l'article L. 1233-31,
le plan de sauvegarde de l'emploi et
les renseignements prévus au 1° de
l'article R. 1233-6 sont adressés au
directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation
professionnelle en même temps que la
notification du projet de
licenciement prévue à l'article L.
1233-46.
Article D. 1233-10
En cas d'absence de délégués du
personnel ou de comité d'entreprise,
par suite d'une carence constatée
dans les conditions prévues aux
articles L. 2314-5 et L. 2324-8,
l'employeur joint à la notification
du projet de licenciement le
procès-verbal de carence établi
conformément à ces articles.
Sous-section 2 Intervention de
l'autorité administrative
Article D. 1233-11
Le délai dont dispose le directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle pour notifier le
constat de carence prévu à l'article
L. 1233-52 court à compter de la
date de réception de la notification
du projet de licenciement.
Article D. 1233-12
Le délai dont dispose le directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle pour procéder aux
vérifications prévues à l'article L.
1233-53 court à compter : 1° Soit de la date d'envoi de la
notification du projet de
licenciement ; 2° Soit, en cas de recours à un
expert-comptable par le comité
d'entreprise, du lendemain de la
deuxième réunion de ce dernier
prévue à l'article L. 1233-35.
Article D. 1233-13
Le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle adresse
les pièces suivantes à l'employeur
par lettre recommandée : 1° Le constat de carence établi en
application de l'article L. 1233-52
; 2° L'avis écrit mentionné à
l'article L. 1233-56 ; 3° Les propositions prévues à
l'article L. 1233-57. Ces courriers peuvent être remplacés
par une remise contre récépissé daté
et signé par l'employeur. Si
l'employeur refuse cette remise, il
en est fait mention sur le reçu.
Article D. 1233-14
Une copie du constat de carence
prévu à l'article L. 1233-52 est
simultanément envoyée par lettre
simple au comité d'entreprise ou à
défaut aux délégués du personnel de
l'entreprise concernée.