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L'employeur, l'administrateur ou le
liquidateur, selon le cas, informe le
directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle en application de
l'article L. 1233-60, avant l'envoi des
lettres de licenciement. Il précise : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; 2° La nature de l'activité de
l'entreprise ou de l'établissement ; 3° Le nombre de salariés employés dans
l'entreprise ou établissement ; 4° La date à laquelle a été prononcé le
jugement de redressement ou de
liquidation judiciaire ; 5° Les nom, prénoms, nationalité, date
de naissance, sexe, adresse, emploi et
qualification du ou des salariés dont le
licenciement est envisagé ; 6° Les mesures prises pour éviter les
licenciements ou en limiter le nombre et
pour faciliter le reclassement des
salariés dont le licenciement ne peut
être évité ; 7° Le calendrier prévisionnel des
licenciements.
L'employeur, l'administrateur ou le
liquidateur, selon le cas, transmet au
directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle le procès-verbal de la
réunion des représentants du personnel
prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il
a été procédé à la consultation.
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