lexinter.net

Nouveau Code du Travail

LICENCIEMENT ECONOMIQUE DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT OU D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE


DISPOSITIONS COMMUNES
LICENCIEMENT DE MOINS DE DIX SALARIES DANS UNE PERIODE DE TRENTE JOURS
LICENCIEMENT DE DIX SALARIES OU PLUS DANS UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS
LICENCIEMENT ECONOMIQUE DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT OU D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL DES PROCEDURES DE LICENCIEMENT

 
 

CODES EN LIGNE

CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

Accueil
Remonter

RECHERCHE

CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


 
Article R. 1233-15  


L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
Il précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.

Article R. 1233-16  


L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.


 



Accueil | CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES | CHAPITRE II LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL | CHAPITRE III LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE | CHAPITRE IV CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT | CHAPITRE V CONTESTATIONS ET SANCTIONS DES IRREGULARITES DU LICENCIEMENT | CHAPITRE VI RUPTURE DE CERTAINS TYPES DE CONTRATS | CHAPITRE VII AUTRES CAS DE RUPTURE | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PENALES


DISPOSITIONS COMMUNES | LICENCIEMENT DE MOINS DE DIX SALARIES DANS UNE PERIODE DE TRENTE JOURS | LICENCIEMENT DE DIX SALARIES OU PLUS DANS UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS | LICENCIEMENT ECONOMIQUE DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT OU D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE | ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL DES PROCEDURES DE LICENCIEMENT

xx