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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Liste des candidats
Article L1441-22
La déclaration de candidature
résulte du dépôt d'une liste à la préfecture dans des
conditions déterminées par décret.
Article L1441-23
Ne sont pas recevables :
1º Les listes présentées soit par un parti politique,
soit par une organisation prônant des discriminations
fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs,
l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
2º Les listes qui ne respectent pas le principe de la
parité de la juridiction prud'homale.
Article L1441-24
Nul ne peut présenter des listes
de candidats simultanément dans les deux collèges d'un
même conseil de prud'hommes ou de conseils de
prud'hommes différents.
Article L1441-25
Aucune liste ne peut comporter un
nombre de candidats inférieur au nombre de postes à
pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à
pourvoir.
Article L1441-26
Ne peuvent être enregistrées par
l'autorité administrative les déclarations de
candidatures qui ne respectent pas la condition fixée
par l'article L. 1441-25 et les conditions de régularité
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1441-27
Le mandataire de la liste notifie
à l'employeur le ou les noms des salariés de son
entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de
candidats. Cette notification ne peut intervenir plus de
trois mois avant le début de la période de dépôt de la
liste des candidatures à la préfecture.
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