Convention de formation
professionnelle
prévoyant
une aide financière de
l'Etat au fonctionnement
des stages
Entre le (ministre ou
préfet de région)
et le (dénomination du
centre)
Il est convenu ce qui
suit :
Article 1er
La présente convention
est conclue en
application des livres
premier et III de la
partie VI du code du
travail.
Les dispositions prévues
par l'annexe mentionnée
aux articles D. 6122-4
et D. 6122-5 du code du
travail lui sont
applicables, à
l'exclusion des articles
9 (2, c) et 11.
Article 2
En exécution de la
présente convention, le
centre s'engage à
s'organiser les cycles
de formation prévus à
l'annexe pédagogique et
dans les conditions
fixées par cette annexe.
Article 3
En application des
articles L. 6341-1 et
suivants du code du
travail, l'Etat apporte
son aide à la
rémunération des
stagiaires dans la
limite des effectifs
prévus par l'annexe
jointe,
ou
Il n'est prévu aucune
aide de l'Etat à la
rémunération des
stagiaires.
Article 4
L'Etat apporte au centre
l'aide technique prévue
à l'article 9-1 de
l'annexe mentionnée aux
articles D. 6122-4 et D.
6122-5 du code du
travail (préciser s'il y
a lieu).
L'Etat apporte au centre
une aide financière,
dans les conditions
prévues par la
réglementation en
vigueur et dont le
montant est fixé chaque
année par une annexe
financière.
Article 5
Le contrôle pédagogique,
technique et financier
sera exercé par
Article 6
La présente convention
prend effet à compter du
Convention de formation
professionnelle
prévoyant une aide de
l'Etat à l'équipement du
centre
Entre le (ministre ou
préfet de région)
et le (dénomination du
centre)
Il est convenu ce qui
suit :
Article 1 er
La présente convention
est conclue en
application des livres
Ier et III de la partie
VI du code du travail.
Les dispositions prévues
par les articles 1er, 2,
5, 8, 9 (2 c) et 11 de
l'annexe mentionnée aux
articles D. 6122-4 et D.
6122-5 du code du
travail lui sont
également applicables.
Article 2
Le centre organisera les
formations prévues à
l'annexe jointe.
Article 3
L'Etat apportera une
aide financière à la
construction et à
l'équipement du centre
dans les conditions
prévues par la
réglementation en
vigueur et pour un
montant de
Article 4
Le contrôle technique et
financier sera exercé
par
DISPOSITIONS COMMUNES À
L'ENSEMBLE DES
CONVENTIONS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
COMPORTANT UNE AIDE DE
L'ÉTATI. - Objet et
organisation du centre
et des cycles de
formation
Article 1er
Pour bénéficier d'une
aide de l'Etat, le
centre organise une ou
plusieurs actions de
formation
professionnelle
répondant aux
orientations
prioritaires et aux
critères d'intervention
définis par les
instances de la
formation
professionnelle.
Article 2
Le conseil de centre
Le centre de formation
est doté d'un conseil
auquel participent
notamment les employeurs
et salariés désignés par
les organismes ou
organisations
professionnels, ou, le
cas échéant, par les
entreprises et
travailleurs intéressés.
Dans des conditions
fixées par le conseil,
des représentants des
stagiaires seront
appelés à participer aux
réunions du conseil.
Lorsqu'un accord conclu
entre les organisations
d'employeurs et de
salariés prévoit la
composition et les
modalités de
fonctionnement de ce
conseil, ce sont les
dispositions de cet
accord qui s'appliquent.
Lorsque la gestion du
centre est assurée par
une entreprise ou un
groupe d'entreprises de
cinquante salariés et
plus, le ou les comités
d'entreprises intéressés
exercent les
attributions que leur
confère la
réglementation en
vigueur. Ils doivent en
particulier avoir
délibéré sur les
problèmes propres à
l'entreprise relatifs à
la formation
professionnelle continue
et sur les actions pour
lesquelles l'aide de
l'Etat est accordée.
Article 3
Organisation des cycles
La formation est
délivrée par le centre
au moyen de cycles de
formation qui peuvent
comporter des stages à
temps plein ou à temps
partiel, ainsi que des
cours de types divers.
L'objet du cycle, les
types de stage, le lieu,
la durée, le nombre de
stagiaires prévus, le
niveau de la formation
dispensée et la sanction
prévue sont définis pour
chaque cycle dans une
annexe pédagogique
jointe à la convention.
Les règles particulières
aux stages qui
pourraient être mis en
place ultérieurement
sont fixées par avenant.
Les parties peuvent
demander des
modifications dans les
conditions prévues à
l'article 12 ci-après.
Pour les actions
s'adressant à des
stagiaires sous contrat
de travail, la formation
dispensée à temps
partiel est, en
principe, donnée pendant
les heures normales de
travail. Cependant,
l'organisation des
stages à temps partiel
pourra tenir compte des
situations particulières
relatives aux conditions
et aux horaires de
travail ainsi qu'à la
nature des formations
dispensées et à la
situation des stagiaires
au regard du droit à
congé de formation.
Article 4
Personnel du centre
Le personnel assurant un
enseignement au centre
peut comprendre des
personnels à temps plein
et des personnels à
temps partiel.
Ce personnel est choisi
par le responsable du
centre, après avis du
conseil du centre.
La rémunération des
personnes dispensant un
enseignement au centre,
ainsi que celle du
personnel de direction
et d'administration, est
assurée par le centre.
II. - Stagiaires
Article 5
Recrutement
Les stagiaires sont
recrutés parmi les
candidats qui adressent
à titre individuel leur
demande d'admission au
centre, et notamment,
ceux auxquels les
services de l'emploi
ainsi que les organismes
d'information et
d'orientation compétents
peuvent apporter leur
concours ou parmi les
candidats présentés par
les entreprises ou les
organisations
professionnelles et
syndicales.
Le choix des stagiaires
est opéré sur des
critères et dans les
conditions arrêtées en
accord avec l'autorité
cosignataire.
Lorsque les stagiaires
sont envoyés par leur
entreprise aucune
participation financière
ne doit leur être
demandée.
Article 6
Rémunération
Les stagiaires présentés
au centre par leur
employeur bénéficient,
de la part de ce
dernier, du maintien
intégral de la
rémunération qu'ils
percevaient avant leur
entrée en stage. Lorsque
les conditions prévues
par la législation en
vigueur sont remplies,
l'Etat peut prendre en
charge une partie de la
rémunération maintenue.
Les autres stagiaires
peuvent bénéficier, sous
réserve de remplir les
conditions prévues, du
versement de la
rémunération prévu par
les articles L. 6341-1
et suivants du code du
travail.
Dans tous les cas,
l'aide de l'Etat ne peut
intervenir que si elle
est prévue expressément
par la convention ou par
un avenant à la
convention.
Article 7
Protection sociale
Le centre s'assure que
les stagiaires
bénéficient d'une
protection sociale.
Il prend les
dispositions appropriées
pour assurer la
couverture des risques
sociaux et notamment des
accidents du travail
pour les stagiaires qui
ne seraient pas couverts
par la réglementation en
vigueur.
Article 8
Reconnaissance de la
formation acquise
Le centre s'engage à
rechercher auprès des
employeurs intéressés
les modalités propres à
assurer la
reconnaissance de la
formation acquise par
les stagiaires du
centre.
III. - Aide de l'Etat
Article 9
L'Etat peut apporter :
1. Une aide technique :
a) Concours à la
formation des personnels
appelés à assurer un
enseignement au centre ;
b) Mise à disposition de
locaux et installations
;
c) Mise à disposition de
documents d'ordre
technique et pédagogique
;
d) Mise à disposition de
personnel
d'enseignement.
2. Une aide financière :
L'Etat peut verser au
centre :
a) Une subvention
destinées à permettre la
mise au point des
différents cycles ;
b) Une subvention
forfaitaire de
fonctionnement.
Le montant de cette
subvention est calculé,
pour chaque exercice,
dans les conditions
fixées par le ministre
chargé de la formation
professionnelle, après
avis du Conseil national
de la formation
professionnelle tout au
long de la vie.
Dans tous les cas, il
est tenu une
comptabilité distincte
pour les cycles et
stagiaires relevant de
la convention.
Dans l'hypothèse où les
effectifs réellement
présents ou la durée des
formations seraient
inférieurs aux
prévisions, le montant
de la subvention sera
réduit à due
concurrence.
Si le montant des
différentes ressources
perçues au titre des
cycles conventionnés
excède le montant des
dépenses effectivement
exposées pour le
fonctionnement de ces
cycles, cet excédent
devra être déduit de la
subvention due au titre
de l'exercice suivant ou
reversé au Trésor.
c) Une subvention
destinée à couvrir une
partie du coût de
construction et
d'équipement du centre.
Les conditions
d'attribution de cette
subvention, ainsi que
les modalités selon
lesquelles elle est
calculée, sont fixées
par le ministre chargé
de la formation
professionnelle, après
avis du Conseil national
de la formation
professionnelle tout au
long de la vie.
Le montant de cette
subvention ne peut être
augmenté si le coût réel
des travaux réalisés
dépasse le montant du
devis prévisionnel, que
ce dépassement résulte
d'une sous-estimation du
coût des travaux, d'une
actualisation du prix de
l'opération ou d'une
hausse de prix
contractuelle.
Le centre bénéficiaire
d'une subvention
d'équipement est tenu,
au cas où il serait mis
fin aux formations
prévues par la
convention ou si les
équipements réalisés ne
sont pas utilisés
conformément aux
stipulations de la
convention, de
rembourser la subvention
reçue,
proportionnellement au
nombre d'années restant
à courir sur les délais
d'amortissement : cinq
ans pour le matériel,
dix ans pour les
aménagements
immobiliers, vingt ans
pour les constructions
ou achats d'immeubles.
Lorsque l'aide de l'Etat
a porté sur
l'acquisition du
terrain, cette
participation doit être
remboursée
intégralement.
De même, si la capacité
de formation est
inférieure à celle
prévue par la
convention, le centre
rembourse la subvention
reçue
proportionnellement au
nombre de places prévues
et non réalisées.
3. Une aide technique et
financière :
Les aides prévues aux 1
et 2 ci-dessus peuvent
se cumuler.
Dans ce cas, les aides
techniques font l'objet
d'une évaluation
financière et sont
déduites du monde de la
subvention.
IV. - Contrôle de l'Etat
Article 10
Aide au fonctionnement
a) Contrôle pédagogique
et technique.
Le centre est soumis au
contrôle pédagogique
exercé par les services
et organismes compétents
désignés par l'autorité
cosignataire. Il porte
sur l'objet de la
formation, les méthodes,
les programmes et la
qualité des
enseignements dispensés.
Le conseil de centre est
consulté à l'occasion de
ce contrôle.
b) Contrôle financier.
Le responsable du centre
adresse chaque année un
compte rendu des
résultats qu'ont permis
d'obtenir les cycles de
formation organisés, un
bilan financier des
dépenses et ressources
réellement constatées et
un budget annuel ; ces
différents documents
sont transmis avec
l'avis du conseil du
centre.
Sans préjudice des
contrôles que l'Etat
peut exercer en vertu de
la réglementation en
vigueur sur les
organismes et
entreprises recevant des
subventions sur fonds
publics, les services ou
organismes désignés par
l'autorité cosignataire,
compétents pour
effectuer des
inspections
administratives,
financières et
techniques, ont accès
dans les locaux du
centre. Ils peuvent en
outre se faire
communiquer toutes
pièces nécessaires
permettant de contrôler
l'activité du centre de
l'assiduité des
stagiaires, et notamment
les situations
d'effectifs et les
emplois du temps.
Article 11
Aide à l'équipement
Pendant l'exécution des
travaux, le service
chargé du contrôle peut
s'assurer de leur
conformité avec les
plans et devis
présentés.
Lorsque les travaux sont
achevés ou les matériels
acquis, l'autorité
cosignataire pourra
s'assurer à tout moment
que la capacité créée et
l'utilisation des
équipements sont bien
conformes à la
destination prévue par
l'annexe à la
convention.
A cet effet, les
services désignés par
cette autorité ont accès
dans les locaux du
centre et peuvent se
faire communiquer toutes
précisions nécessaires
permettant de contrôler
son activité.
V. - Application et
durée de la convention
Article 12
Modification de la
convention
L'autorité cosignataire
peut, à tout moment,
mettre fin sans délai à
la convention dans le
cas où le contrôle
exercé sur le centre
fait apparaître que
l'organisation des
cycles de formation ou
les conditions de sa
gestion ne répondent pas
aux conditions définies
dans la convention.
L'autorité cosignataire
peut également demander,
à tout moment, au
responsable du centre de
modifier les conditions
d'organisation ou de
fonctionnement d'un
cycle de formation en
cours lorsque celui-ci
apparaissent
défectueuses.
Dans ces deux cas, le
conseil du centre est
consulté.
En dehors de ces cas,
chacune des parties
porte à la connaissance
de l'autre, au moins
deux mois à l'avance,
les modifications
éventuelles qu'elle
désire voir apporter aux
dispositions de la
convention ou de ses
annexes.
C'est notamment le cas
lorsqu'il apparaît
nécessaire d'adapter
l'objet des cycles ou
les méthodes de
formation aux exigences
ou aux possibilités
nouvelles que ferait
apparaître l'évolution
de l'emploi et des
moyens de formation
existant.
Les modifications
arrêtées d'un commun
accord et après
consultation du conseil
du centre font l'objet
d'un avenant.
Article 13
Résiliation de la
convention
La convention peut être
résiliée par l'une ou
l'autre des parties sur
préavis de trois mois.
Lorsqu'il est mis fin à
la convention, des
dispositions
particulières sont
prises, le conseil du
centre ayant été
consulté pour
sauvegarder les intérêts
des stagiaires en cours
de formation.