LIVRE III INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION
ET ÉPARGNE SALARIALE
TITRE Ier INTÉRESSEMENT
Chapitre Ier Champ d'application
Article R. 3311-1
Dans les entreprises publiques
dont le personnel est soumis
pour les conditions de travail à
un statut législatif ou
réglementaire, les accords
d'intéressement peuvent fixer un
montant maximum des sommes à
distribuer dans la limite du
cinquième du total des salaires
bruts versés aux salariés
intéressés.
Article R. 3311-2
Dans les entreprises publiques,
les accords d'intéressement ne
peuvent entrer en application
qu'après avoir été homologués
par arrêté du ministre chargé de
l'économie et du ministre de
tutelle après avis de la
commission interministérielle de
coordination des salaires.
Chapitre II Mise en place de
l'intéressement
Article R. 3312-1
Le projet d'accord
d'intéressement est soumis au
comité d'entreprise pour avis au
moins quinze jours avant sa
signature.
Article R. 3312-2
Les dispositions du présent
titre sont applicables à
l'intéressement de projet
mentionné à l'article L. 3312-6.
Chapitre III Contenu et régime
des accords
Section 1 Régime des accords
Sous-section 1 Dépôt et
contrôle administratif
Article D. 3313-1
L'accord d'intéressement
est déposé à la
direction départementale
du travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle du lieu
où il a été conclu par
la partie la plus
diligente, dans un délai
de quinze jours à
compter de la date
limite prévue à
l'article L. 3314-4.
Article D. 3313-2
Lorsqu'un accord de
branche d'intéressement
ouvre des choix aux
parties signataires au
niveau de l'entreprise,
l'accord déposé peut ne
contenir que les clauses
résultant de ces choix. L'adhésion à un accord
de branche
d'intéressement
n'ouvrant pas de
possibilité de choix, ou
ouvrant un choix qui n'a
pas été exercé, donne
lieu à une simple
notification à la
direction départementale
du travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle.
Article D. 3313-3
Lorsque l'accord qui
assure l'intéressement
des salariés à
l'entreprise résulte
d'une formule de calcul
prenant en compte les
résultats de l'une ou
plusieurs des
entreprises qui lui sont
liées, au sens de l'article
L. 233-16 du code de
commerce, la liste
de ces entreprises dont
le siège social est
situé en France est
annexée au texte de
l'accord déposé. Il est fait mention,
pour chaque entreprise
liée, de l'adresse de
son siège social, de ses
effectifs ainsi que des
dates de conclusion,
d'effet et de dépôt de
l'accord d'intéressement
en vigueur dans
l'entreprise.
Article D. 3313-4
Le directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle accuse,
sans délai, réception de
l'accord et des autres
documents mentionnés à
la présente
sous-section.
Sous-section 2
Modification et
dénonciation
Article D. 3313-5
L'accord d'intéressement
ne peut être modifié ou
dénoncé que par
l'ensemble des
signataires et dans la
même forme que sa
conclusion, sauf en cas
de dénonciation prévu au
deuxième alinéa de
l'article L. 3345-2.
Article D. 3313-6
L'avenant modifiant
l'accord d'intéressement
en vigueur est déposé
selon les mêmes
formalités et délais que
l'accord.
Article D. 3313-7
La dénonciation est
notifiée au directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle. Pour être applicable à
l'exercice en cours, la
dénonciation respecte
les mêmes conditions de
délais et de dépôt que
l'accord.
Section 2 Information des
salariés
Article D. 3313-8
Une note d'information, qui
mentionne notamment les
dispositions prévues à
l'article D. 3313-11, est
remise au salarié
bénéficiaire d'un accord
d'intéressement.
Article D. 3313-9
La somme attribuée à un
salarié en application de
l'accord d'intéressement
fait l'objet d'une fiche
distincte du bulletin de
paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant global de
l'intéressement ; 2° Le montant moyen perçu
par les bénéficiaires ; 3° Le montant des droits
attribués à l'intéressé ; 4° La retenue opérée au
titre de la contribution
sociale généralisée et de la
contribution au
remboursement de la dette
sociale. Elle comporte également, en
annexe, une note rappelant
les règles essentielles de
calcul et de répartition
prévues par l'accord
d'intéressement.
Article D. 3313-10
Lorsqu'un salarié
susceptible de bénéficier de
l'intéressement quitte
l'entreprise avant que
celle-ci ait été en mesure
de calculer les droits dont
il est titulaire,
l'employeur lui demande
l'adresse à laquelle il
pourra être informé de ses
droits et lui demande de le
prévenir de ses changements
d'adresse éventuels. Lorsque l'accord
d'intéressement a été mis en
place après que des salariés
susceptibles d'en bénéficier
ont quitté l'entreprise, ou
lorsque le calcul et la
répartition de
l'intéressement
interviennent après un tel
départ, la fiche et la note
prévue à l'article D. 3313-9
sont également adressées à
ces bénéficiaires pour les
informer de leurs droits.
Article D. 3313-11
Lorsque le bénéficiaire ne
peut être atteint à la
dernière adresse indiquée
par lui, les sommes
auxquelles il peut prétendre
sont tenues à sa disposition
par l'entreprise pendant une
durée d'un an à compter de
la date limite de versement
de l'intéressement prévue à
l'article L. 3314-9. Passé ce délai, ces sommes
sont remises à la Caisse des
dépôts et consignations où
l'intéressé peut les
réclamer jusqu'au terme de
la prescription prévue à l'article
2262 du code civil.
Chapitre IV Calcul, répartition
et distribution de
l'intéressement
Article D. 3314-1
Les salaires à prendre en
considération pour le calcul du
plafond prévu au premier alinéa
de l'article L. 3314-8 sont le
total des salaires bruts versés
à l'ensemble des salariés de
l'entreprise ou d'un ou
plusieurs établissements,
suivant le champ d'application
de l'accord d'entreprise.
Article D. 3314-2
Les primes versées aux salariés
en application de l'accord
d'intéressement et déductibles
du résultat imposable en
application de l'article L.
3315-1 peuvent provenir de la
répartition, entre l'ensemble
des salariés de l'entreprise ou
d'un ou plusieurs
établissements, selon le champ
d'application de l'accord : 1° Soit d'une somme globale
résultant du mode
d'intéressement retenu pour
cette entreprise ou ce ou ces
établissements ; 2° Soit de sommes dont les
critères et modalités de calcul
et de répartition peuvent être,
le cas échéant, adaptés aux
différents établissements ou
unités de travail dans les
conditions prévues par l'accord.
Article R. 3314-3
Lorsque la répartition de
l'intéressement est
proportionnelle aux salaires,
les salaires à prendre en compte
au titre des périodes de congés,
de maternité et d'adoption ainsi
que des périodes de suspension
consécutives à un accident du
travail ou à une maladie
professionnelle sont ceux
qu'aurait perçus le bénéficiaire
s'il avait été présent.
Article R. 3314-4
Les dispositions du présent
titre sont, à l'exception de
celles des articles D. 3313-5 à
D. 3313-7, applicables au
supplément d'intéressement prévu
à l'article L. 3314-10 et à
l'accord spécifique de
répartition auquel il peut
donner lieu.
Chapitre V Régime social et
fiscal de l'intéressement
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
TITRE II PARTICIPATION AUX RÉSULTATS
DE L'ENTREPRISE
Chapitre Ier Champ d'application
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Mise en place de la
participation
Article R. 3322-1
La condition d'emploi habituel
prévue à l'article L. 3322-2 est
remplie dès lors que l'effectif
de cinquante salariés prévu à
cet article a été atteint, au
cours de l'exercice considéré,
pendant une durée de six mois au
moins, consécutifs ou non. Dans les entreprises dont
l'activité est saisonnière,
cette condition est remplie si
cet effectif a été atteint
pendant au moins la moitié de la
durée d'activité saisonnière.
Article R. 3322-2
Les entreprises constituant une
unité économique et sociale
mettent en place la
participation, soit par un
accord unique couvrant l'unité
économique et sociale, soit par
des accords distincts couvrant
l'ensemble des salariés de ces
entreprises.
Chapitre III Contenu et régime
des accords
Section 1 Régime des accords
Sous-section 1 Dépôt
Article D. 3323-1
L'accord de
participation est déposé
à la direction
départementale du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle du lieu
où il a été conclu.
Article D. 3323-2
Dans l'hypothèse où un
accord de branche de
participation ouvre des
choix aux parties
signataires au niveau de
l'entreprise, l'accord
déposé à la direction du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle peut ne
contenir que les clauses
résultant de ces choix. L'adhésion à un accord
mentionné au premier
alinéa n'ouvrant pas de
possibilité de choix, ou
ouvrant un choix qui n'a
pas été exercé, donne
lieu à une simple
notification à la
direction départementale
du travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle.
Article D. 3323-3
Si le régime de
participation est mis en
place à l'initiative de
l'entreprise, la
décision précisant les
modalités de cet
assujettissement
unilatéral est déposée
avec le procès-verbal de
la consultation du
comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués
du personnel prévue au
deuxième alinéa de
l'article L. 3323-6.
Article D. 3323-4
Lorsqu'un accord de
participation de groupe
est conclu, les
documents déposés à la
direction départementale
du travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle
comportent : 1° Quel que soit le mode
de conclusion de
l'accord, les mandats
habilitant le mandataire
des différentes sociétés
intéressées à signer
l'accord de groupe ; 2° Si l'accord a été
conclu avec un ou
plusieurs salariés
appartenant à l'une des
entreprises du groupe
mandatés à cet effet par
une ou plusieurs
organisations
syndicales, les mandats
les habilitant à signer
l'accord de groupe ; 3° Si l'accord a été
conclu avec les
représentants mandatés
par chacun des comités
d'entreprise intéressés,
les procès-verbaux de
séance établissant que
la délégation du
personnel statuant à la
majorité a explicitement
donné mandat à ces
représentants pour
signer l'accord de
groupe ; 4° Si l'accord résulte,
après consultation de
l'ensemble des salariés
inscrits à l'effectif de
chacune des sociétés
intéressées, de la
ratification par les
deux tiers de ces
salariés du projet
proposé par le
mandataire de ces
sociétés : a) Soit l'émargement,
sur la liste nominative
de l'ensemble des
salariés de chacune des
sociétés intéressées,
des salariés signataires
; b) Soit un procès-verbal
rendant compte de la
consultation, au niveau
de chacune des
entreprises ou au niveau
du groupe.
Article R. 3323-5
Lorsque la ratification
d'un accord de groupe
est demandée
conjointement par le
mandataire des sociétés
intéressées et une ou
plusieurs organisations
syndicales, ou la
majorité des comités
d'entreprise des
sociétés intéressées, ou
le comité de groupe, il
en est fait mention dans
les documents déposés.
Article R. 3323-6
Lorsque le projet
d'accord de groupe
ratifié par les salariés
ne fait pas mention
d'une demande conjointe,
il est déposé avec
l'accord : 1° Une attestation des
différents chefs
d'entreprise intéressés
selon laquelle ils n'ont
été saisis d'aucune
désignation de délégué
syndical ; 2° Et, pour les
entreprises assujetties
à la législation sur les
comités d'entreprise, un
procès-verbal de carence
datant de moins de
quatre ans.
Article D. 3323-7
Le directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle accuse,
sans délai, réception de
l'accord de branche de
participation et des
autres documents
mentionnés à la présente
sous-section.
Sous-section 2
Dénonciation de l'accord
Article D. 3323-8
La partie qui dénonce un
accord de participation
ou l'employeur, dans le
cas où le régime de
participation a été mis
en place conformément au
deuxième alinéa de
l'article L. 3323-6,
notifie aussitôt cette
décision au directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle. La dénonciation d'un
accord conclu au sein
d'un comité d'entreprise
est constatée au
procès-verbal de la
séance au cours de
laquelle cette
dénonciation a eu lieu.
Sous-section 3 Sociétés
coopératives ouvrières
de production,
coopératives agricoles
Article R. 3323-9
Dans les sociétés
coopératives ouvrières
de production, la
réserve spéciale de
participation des
salariés est calculée
sur les bases suivantes
: 1° Le bénéfice est
réputé égal, pour chaque
exercice, aux excédents
nets de gestion définis
à l'article
32 de la loi n° 78-763
du 19 juillet 1978
portant statut des
sociétés coopératives
ouvrières de production,
déduction faite de la
fraction égale à 25 % de
ceux-ci, prévue au 3° de
l'article 33 de cette
loi. Ce bénéfice est
diminué d'une somme
calculée par application
à celui-ci du taux de
droit commun de l'impôt
sur les sociétés ; 2° Les capitaux propres
de l'entreprise sont
réputés égaux au montant
du capital social
effectivement libéré à
la clôture de l'exercice
considéré.
Article R. 3323-10
La part des excédents
nets de gestion répartie
entre les salariés en
application du
3° de l'article 33 de la
loi du 19 juillet 1978
précitée peut, aux
termes d'un accord de
participation, être
affectée en tout ou
partie à la constitution
de la réserve spéciale
de participation. Dans ce cas, la réserve
spéciale de
participation et la
provision pour
investissement sont
constituées avant la
clôture des comptes de
l'exercice.
Article R. 3323-11
Un accord de
participation conclu au
sein d'une société
coopérative ouvrière de
production peut prévoir
que l'emploi de la
réserve spéciale de
participation en parts
sociales, quelle que
soit la forme juridique
de la société, est
réservé aux associés
employés dans
l'entreprise.
Section 2 Information des
salariés
Article D. 3323-12
Les salariés sont informés
de l'existence et du contenu
de l'accord de participation
par tout moyen prévu à cet
accord et, à défaut, par
voie d'affichage.
Article D. 3323-13
L'employeur présente, dans
les six mois qui suivent la
clôture de chaque exercice,
un rapport au comité
d'entreprise ou à la
commission spécialisée
éventuellement créée par ce
comité. Ce rapport comporte
notamment : 1° Les éléments servant de
base au calcul du montant de
la réserve spéciale de
participation des salariés
pour l'exercice écoulé ; 2° Des indications précises
sur la gestion et
l'utilisation des sommes
affectées à cette réserve.
Article D. 3323-14
Lorsque le comité
d'entreprise est appelé à
siéger pour examiner le
rapport relatif à l'accord
de participation, les
questions ainsi examinées
font l'objet de réunions
distinctes ou d'une mention
spéciale à son ordre du
jour. Le comité peut se faire
assister par
l'expert-comptable prévu à
l'article L. 2325-35.
Article D. 3323-15
Lorsqu'il n'existe pas de
comité d'entreprise, le
rapport relatif à l'accord
de participation est
présenté aux délégués du
personnel et adressé à
chaque salarié présent dans
l'entreprise à l'expiration
du délai de six mois suivant
la clôture de l'exercice.
Article D. 3323-16
La somme attribuée à un
salarié en application de
l'accord de participation
fait l'objet d'une fiche
distincte du bulletin de
paie. Cette fiche mentionne : 1° Le montant total de la
réserve spéciale de
participation pour
l'exercice écoulé ; 2° Le montant des droits
attribués à l'intéressé ; 3° La retenue opérée au
titre de la contribution
sociale généralisée et de la
contribution au
remboursement de la dette
sociale ; 4° S'il y a lieu,
l'organisme auquel est
confiée la gestion de ces
droits ; 5° La date à partir de
laquelle ces droits sont
négociables ou exigibles ; 6° Les cas dans lesquels ces
droits peuvent être
exceptionnellement liquidés
ou transférés avant
l'expiration de ce délai. Elle comporte également, en
annexe, une note rappelant
les règles de calcul et de
répartition prévues par
l'accord de participation.
Article D. 3323-17
Chaque salarié est informé
des sommes et valeurs qu'il
détient au titre de la
participation dans les six
mois qui suivent la clôture
de chaque exercice.
Article D. 3323-18
Lorsque l'accord de
participation a été mis en
place après que des salariés
susceptibles d'en bénéficier
ont quitté l'entreprise, ou
lorsque le calcul et la
répartition de la réserve
spéciale de participation
interviennent après un tel
départ, la fiche et la note
prévues à l'article D.
3323-16 sont également
adressées à ces
bénéficiaires pour les
informer de leurs droits.
Chapitre IV Calcul et gestion de
la participation
Section 1 Calcul de la
réserve spéciale de
participation
Article D. 3324-1
Les salaires à retenir pour
le calcul du montant de la
réserve spéciale de
participation des salariés
mentionnée à l'article L.
3324-1 sont les
rémunérations au sens de l'article
L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
Article D. 3324-2
La valeur ajoutée de
l'entreprise mentionnée au
4° de l'article L. 3324-1
est déterminée en faisant le
total des postes du compte
de résultats énumérés
ci-après, pour autant qu'ils
concourent à la formation
d'un bénéfice réalisé en
France métropolitaine et
dans les départements
d'outre-mer : 1° Les charges de personnel
; 2° Les impôts, taxes et
versements assimilés, à
l'exclusion des taxes sur le
chiffre d'affaires ; 3° Les charges financières ; 4° Les dotations de
l'exercice aux
amortissements ; 5° Les dotations de
l'exercice aux provisions, à
l'exclusion des dotations
figurant dans les charges
exceptionnelles ; 6° Le résultat courant avant
impôts.
Article D. 3324-3
Par dérogation aux
dispositions de l'article D.
3324-2, la valeur ajoutée
des entreprises de banque et
d'assurances est déterminée
comme suit : 1° Pour les établissements
de crédit, par le revenu
bancaire hors taxe augmenté
des produits nets du
portefeuille titres et des
revenus des immeubles. Le
revenu bancaire est égal à
la différence entre, d'une
part, les perceptions
opérées sur les clients et,
d'autre part, les frais
financiers de toute nature ; 2° Pour les entreprises
d'assurances régies par le
code des assurances et
les entreprises de
réassurance, par la
différence existant entre,
d'une part, la somme des
primes nettes d'impôts et
des produits de placements
et, d'autre part, le total
des dotations aux provisions
techniques et des
prestations payées au cours
de l'exercice aux assurés et
bénéficiaires de contrats
d'assurances.
Article D. 3324-4
Les capitaux propres
mentionnés au 2° de
l'article L. 3324-1
comprennent le capital, les
primes liées au capital
social, les réserves, le
report à nouveau, les
provisions qui ont supporté
l'impôt ainsi que les
provisions réglementées
constituées en franchise
d'impôts par application
d'une disposition
particulière du
code général des impôts.
Leur montant est retenu
d'après les valeurs figurant
au bilan de clôture de
l'exercice au titre duquel
la réserve spéciale de
participation est calculée.
Toutefois, en cas de
variation du capital au
cours de l'exercice, le
montant du capital et des
primes liées au capital
social est pris en compte à
due proportion du temps. La réserve spéciale de
participation des salariés
ne figure pas parmi les
capitaux propres. Pour les sociétés de
personnes et les entreprises
individuelles, la somme
définie ci-dessus est
augmentée des avances en
compte courant faites par
les associés ou
l'exploitant. La quotité des
avances à retenir au titre
de chaque exercice est égale
à la moyenne algébrique des
soldes des comptes courants
en cause tels que ces soldes
existent à la fin de chaque
trimestre civil inclus dans
l'exercice considéré. Le montant des capitaux
propres auxquels s'applique
le taux de 5 % prévu au 2°
de l'article susmentionné
est obtenu en retranchant
des capitaux propres définis
aux alinéas précédents ceux
qui sont investis à
l'étranger calculés à due
proportion du temps en cas
d'investissement en cours
d'année. Le montant de ces capitaux
est égal au total des postes
nets de l'actif
correspondant aux
établissements situés à
l'étranger après application
à ce total du rapport des
capitaux propres aux
capitaux permanents. Le montant des capitaux
permanents est obtenu en
ajoutant au montant des
capitaux propres, les dettes
à plus d'un an autres que
celles incluses dans les
capitaux propres.
Article D. 3324-5
Par dérogation aux
dispositions de l'article D.
3324-4, les capitaux propres
comprennent, en ce qui
concerne les offices publics
et ministériels dont le
titulaire n'a pas la qualité
de commerçant : 1° D'une part, la valeur
patrimoniale du droit de
présentation appartenant au
titulaire de l'office ; 2° D'autre part, la valeur
nette des autres biens
affectés à l'usage
professionnel et appartenant
au titulaire de l'office au
premier jour de la période
au titre de laquelle la
participation est calculée.
Article D. 3324-6
La valeur patrimoniale du
droit de présentation est
estimée dans les conditions
prévues pour les cessions
d'offices publics et
ministériels mentionnés à
l'article D. 3324-5. Cette estimation est établie
au 1er janvier de la
première année d'application
du régime de participation
des salariés à l'office
intéressé ou, en cas de
changement de titulaire, à
la date de cession de cet
office. La valeur nette des autres
biens affectés à l'usage
professionnel et appartenant
au titulaire de l'office est
égale à leur prix de revient
diminué du montant des
amortissements qui s'y
rapportent.
Article R. 3324-7
Dans les entreprises
relevant de l'impôt sur le
revenu, l'impôt à retenir
pour le calcul du bénéfice
net s'obtient en appliquant
au bénéfice imposable de
l'exercice rectifié dans les
conditions prévues à
l'article L. 3324-3, le taux
moyen d'imposition à l'impôt
sur le revenu de
l'exploitant. Ce taux moyen est égal à
cent fois le chiffre obtenu
en divisant l'impôt sur le
revenu dû pour l'exercice
considéré par le montant des
revenus soumis à cet impôt.
Toutefois le taux moyen
retenu est, dans tous les
cas, limité au taux de droit
commun de l'impôt sur les
sociétés.
Article D. 3324-8
Dans les entreprises
soumises au régime fiscal
des sociétés de personnes,
le bénéfice net est obtenu
par la somme des éléments
suivants : 1° La fraction du bénéfice
imposable de l'exercice qui
revient à ceux des associés
passibles de l'impôt sur les
sociétés diminué de l'impôt
que ces entreprises auraient
acquitté si elles étaient
personnellement soumises à
l'impôt sur les sociétés,
calculé au taux de droit
commun de cet impôt ; 2° La fraction du bénéfice
imposable de l'exercice
rectifiée dans les
conditions prévues à
l'article L. 3324-3 qui
revient aux associés
personnes physiques,
diminuée des impôts
supportés par chacun de ces
associés à ce titre,
calculés conformément aux
dispositions de l'article R.
3324-7. Toutefois, le
montant total des impôts
imputables est dans tous les
cas limité à la somme qui
résulterait de l'application
à cette fraction du bénéfice
imposable rectifiée du taux
de droit commun de l'impôt
sur les sociétés ; 3° La fraction du bénéfice
net de l'exercice calculé,
conformément aux 1° et 2° à
partir de la fraction du
bénéfice imposable de
l'exercice revenant aux
associés qui seraient
eux-mêmes des entreprises
soumises au régime fiscal
des sociétés de personnes.
Article D. 3324-9
Le bénéfice net des associés
des entreprises soumises au
régime fiscal des sociétés
de personnes est calculé
sans tenir compte de la
quote-part du résultat de
ces entreprises qui leur
revient, ni de l'impôt qui
correspond à ce résultat.
Section 2 Répartition de la
réserve spéciale de
participation
Article D. 3324-10
Le salaire servant de base à
la répartition
proportionnelle de la
réserve spéciale de
participation est égal au
total des rémunérations, au
sens de l'article
L. 242-1 du code de la
sécurité sociale,
perçues par chaque
bénéficiaire au cours de
l'exercice considéré sans
que ce total puisse excéder
une somme, qui est identique
pour tous les salariés et
figure dans l'accord. Cette
somme est au plus égale à
quatre fois le plafond
annuel retenu pour la
détermination du montant
maximum des cotisations de
sécurité sociale et
d'allocations familiales.
Article D. 3324-11
Pour les périodes d'absence
liées au congé de maternité
ou au congé d'adoption et
pour les périodes de
suspension du contrat de
travail consécutives à un
accident du travail ou à une
maladie professionnelle, les
salaires à prendre en compte
sont ceux qu'aurait perçus
le bénéficiaire s'il n'avait
pas été absent.
Article D. 3324-12
Le montant des droits
susceptibles d'être
attribués à un même salarié
ne peut, pour un même
exercice, excéder une somme
égale aux trois quarts du
montant du plafond prévu à
l'article D. 3324-10.
Article D. 3324-13
Lorsque le salarié n'a pas
accompli une année entière
dans la même entreprise, les
plafonds prévus aux articles
D. 3324-10 et D. 3324-12
sont calculés à due
proportion de la durée de
présence.
Article D. 3324-14
Les sommes qui demeurent
dans la réserve spéciale de
participation des salariés,
en application du deuxième
alinéa de l'article L.
3324-7, ne peuvent ouvrir
droit au bénéfice des
déductions et exonérations
prévues aux articles L.
3325-1 et L. 3325-2 qu'au
titre des exercices au cours
desquels elles sont
réparties.
Article D. 3324-15
Les plafonds prévus aux
articles D. 3324-10 et D.
3324-12 s'appliquent à la
totalité de la participation
attribuée à chaque salarié.
Article R. 3324-16
Les dispositions du présent
titre sont, à l'exception de
celles des articles R.
3322-1, D. 3323-8 à R.
3323-11, D. 3324-1 à D.
3324-10 et D. 3325-1 à R.
3326-1, applicables au
supplément de réserve
spéciale de participation
prévu à l'article L. 3324-9
et à l'accord spécifique de
répartition auquel il peut
donner lieu.
Section 3 Evaluation des
titres
Article D. 3324-17
Dans le cas prévu au 1° de
l'article L. 3323-2,
l'accord de participation
détermine la forme des
titres attribués, les
modalités de conservation de
ces titres et les mesures
prises pour assurer le
respect de l'interdiction de
les négocier pendant cinq
ans, sauf dans les cas
prévus à l'article R.
3324-22.
Article D. 3324-18
En cas d'attribution
d'actions de l'entreprise,
les titres sont évalués sur
la base de la moyenne de
leur cours de bourse pendant
les vingt jours de cotation
précédant la date de leur
attribution. Cette moyenne
est obtenue par référence au
premier cours coté de chaque
séance.
Article D. 3324-19
Lorsque les titres ne sont
pas admis aux négociations
sur un marché réglementé, le
prix auquel les titres sont
attribués est déterminé
conformément aux méthodes
définies à l'article L.
3332-20, sans préjudice des
dispositions légales qui
fixent les conditions de
détermination de la valeur
de certaines catégories de
titres.
Article D. 3324-20
Les titres sont évalués par
l'entreprise, sous le
contrôle du commissaire aux
comptes, au moins une fois
par exercice et chaque fois
qu'un événement ou une série
d'événements intervenus au
cours d'un exercice sont
susceptibles de conduire à
une évolution substantielle
de la valeur des actions de
l'entreprise. Il est, en outre, procédé à
une évaluation par des
experts au moins tous les
cinq ans.
Article D. 3324-21
Les salariés attributaires
d'actions de l'entreprise
peuvent négocier les droits
de souscription ou
d'attribution afférents à
ces titres même au cours de
la période où ceux-ci ne
sont pas négociables en
application de l'article L.
3324-10.
Section 4 Indisponibilité
des droits des salariés
Article R. 3324-22
Les cas dans lesquels, en
application de l'article L.
3324-10, les droits
constitués au profit des
salariés peuvent être, sur
leur demande,
exceptionnellement liquidés
avant l'expiration des
délais fixés au premier
alinéa de ce même article et
au deuxième alinéa de
l'article L. 3323-5 sont les
suivants : 1° Le mariage ou la
conclusion d'un pacte civil
de solidarité par
l'intéressé ; 2° La naissance ou l'arrivée
au foyer d'un enfant en vue
de son adoption, dès lors
que le foyer compte déjà au
moins deux enfants à sa
charge ; 3° Le divorce, la séparation
ou la dissolution d'un pacte
civil de solidarité
lorsqu'ils sont assortis
d'un jugement prévoyant la
résidence habituelle unique
ou partagée d'au moins un
enfant au domicile de
l'intéressé ; 4° L'invalidité de
l'intéressé, de ses enfants,
de son conjoint ou de son
partenaire lié par un pacte
civil de solidarité. Cette
invalidité s'apprécie au
sens des
2° et 3° de l'article L.
341-4 du code de la sécurité
sociale ou est reconnue
par décision de la
commission des droits et de
l'autonomie des personnes
handicapées, à condition que
le taux d'incapacité
atteigne au moins 80 % et
que l'intéressé n'exerce
aucune activité
professionnelle ; 5° Le décès de l'intéressé,
de son conjoint ou de son
partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ; 6° La rupture du contrat de
travail ; 7° L'affectation des sommes
épargnées à la création ou
reprise, par l'intéressé,
ses enfants, son conjoint ou
son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité,
d'une entreprise
industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, soit
à titre individuel, soit
sous la forme d'une société,
à condition d'en exercer
effectivement le contrôle au
sens de l'article R. 5141-2,
à l'installation en vue de
l'exercice d'une autre
profession non salariée ou à
l'acquisition de parts
sociales d'une société
coopérative de production ; 8° L'affectation des sommes
épargnées à l'acquisition ou
agrandissement de la
résidence principale
emportant création de
surface habitable nouvelle
telle que définie à
l'article R. 111-2 du code
de la construction et de
l'habitation, sous réserve
de l'existence d'un permis
de construire ou d'une
déclaration préalable de
travaux, ou à la remise en
état de la résidence
principale endommagée à la
suite d'une catastrophe
naturelle reconnue par
arrêté ministériel ; 9° La situation de
surendettement de
l'intéressé définie à l'article
L. 331-2 du code de la
consommation, sur
demande adressée à
l'organisme gestionnaire des
fonds ou à l'employeur, soit
par le président de la
commission de surendettement
des particuliers, soit par
le juge lorsque le déblocage
des droits paraît nécessaire
à l'apurement du passif de
l'intéressé.
Article R. 3324-23
La demande du salarié de
liquidation anticipée est
présentée dans un délai de
six mois à compter de la
survenance du fait
générateur, sauf dans les
cas de rupture du contrat de
travail, décès, invalidité
et surendettement. Dans ces
derniers cas, elle peut
intervenir à tout moment. La levée anticipée de
l'indisponibilité intervient
sous forme d'un versement
unique qui porte, au choix
du salarié, sur tout ou
partie des droits
susceptibles d'être
débloqués.
Article R. 3324-24
Le jugement arrêtant le plan
de cession totale de
l'entreprise, ou ouvrant ou
prononçant la liquidation
judiciaire de l'entreprise
rend immédiatement exigibles
les droits à participation
non échus en application de
l'article
L. 643-1 du code de commerce
et de l'article L. 3253-10
du présent code.
Section 5 Gestion de la
réserve spéciale
Article D. 3324-25
Lorsque, en application du
1° de l'article L. 3323-2,
les parties ont choisi
d'utiliser la réserve
spéciale de participation à
l'acquisition de titres émis
par des sociétés
d'investissement à capital
variable ou à l'acquisition
de parts de fonds communs de
placement, les entreprises
réalisent les versements
correspondants avant le
premier jour du quatrième
mois suivant la clôture de
l'exercice au titre duquel
la participation est
attribuée. Passé ce délai, les
entreprises complètent les
versements prévus au premier
alinéa par un intérêt de
retard égal à 1,33 fois le
taux moyen de rendement des
obligations des sociétés
privées publié par le
ministre chargé de
l'économie. Les intérêts sont versés en
même temps que le principal
et employés dans les mêmes
conditions.
Article D. 3324-26
Lorsque la réserve spéciale
de participation est
consacrée à l'acquisition de
titres émis par des sociétés
d'investissement à capital
variable, le portefeuille de
ces sociétés est composé, au
moins pour la moitié, de
valeurs d'entreprises dont
le siège est situé dans un
Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique
européen. Ces sociétés inscrivent au
nom de chacun des
bénéficiaires le nombre
d'actions ou de coupures
d'actions correspondant aux
sommes qui reviennent à
celui-ci.
Article D. 3324-27
Lorsque l'accord de
participation prévoit que
les sommes revenant aux
salariés seront utilisées
selon une ou plusieurs des
modalités mentionnées à
l'article L. 3323-2 et
laisse aux salariés la
possibilité de choisir
individuellement le mode de
gestion des sommes qui leur
sont attribuées, il prévoit
les modalités d'exercice de
ce choix et précise le sort
des droits des salariés
n'ayant pas expressément
opté pour l'un des modes de
placement proposés.
Article D. 3324-28
Lorsque l'accord de
participation offre
plusieurs instruments de
placement, il précise les
modalités selon lesquelles
le salarié peut modifier
l'affectation de son
épargne. Toutefois, l'accord peut
prévoir des restrictions à
la possibilité de
modification du choix de
placement initial dans les
cas qu'il définit. Il
précise alors la ou les
modifications pouvant
intervenir à l'occasion du
départ du salarié de
l'entreprise. Sans préjudice des
dispositions du cinquième
alinéa de l'article L.
214-39 et du septième alinéa
de l'article L. 214-40 du
code monétaire et financier,
les signataires de l'accord
peuvent modifier
l'affectation de l'épargne
des salariés investis dans
des organismes de placement
collectif en valeurs
mobilières lorsque les
caractéristiques des
nouveaux organismes sont
identiques à celles des
organismes antérieurement
prévus.
Article D. 3324-29
Lorsque les droits à
participation sont affectés,
au cours ou à l'issue de la
période de blocage, à un
plan d'épargne d'entreprise,
le délai d'indisponibilité
couru de ces sommes au
moment de l'affectation
s'impute sur la durée de
blocage prévue par le plan
d'épargne d'entreprise.
Article D. 3324-30
L'accord de participation
prévoyant le choix
individuel entre le
versement immédiat ou le
réinvestissement des
intérêts précise le régime
applicable à défaut d'option
exercée par le salarié.
Article D. 3324-31
En l'absence de stipulation
des accords, les revenus des
droits de créance des
salariés sont versés
annuellement aux
bénéficiaires.
Article D. 3324-32
Lorsque les intérêts
correspondants aux sommes
placées dans les conditions
prévues au 2° de l'article
L. 3323-2 sont réinvestis,
ils sont capitalisés
annuellement.
Article D. 3324-33
Les sommes attribuées au
titre de la participation et
affectées à un fonds
d'investissement de
l'entreprise sont rémunérées
pour tous les salariés à un
taux identique. Ce taux ne
peut être inférieur au taux
moyen de rendement des
obligations des sociétés
privées publié par le
ministre chargé de
l'économie.
Article D. 3324-34
Les fonds communs de
placement constitués en
application d'un accord de
participation sont régis par
les règles applicables aux
fonds communs de placement
d'entreprise mentionnés aux
articles L. 214-39 et L.
214-40 du code monétaire et
financier. En outre, le règlement du
fonds peut prévoir la
possibilité pour celui-ci de
recevoir, à la demande de
tout salarié disposant, en
application du 2° de
l'article L. 3323-2, d'un
droit de créance sur une
entreprise au titre de la
participation des salariés,
les sommes qui lui ont été
attribuées à ce titre. Dans
ce cas, les sommes sont
versées directement par
l'entreprise dans les deux
mois qui suivent la décision
du salarié.
Article D. 3324-35
Lorsqu'aucun accord de
participation n'a été
conclu, les sommes inscrites
en compte courant portent
intérêt à compter du premier
jour du quatrième mois
suivant la clôture de
l'exercice au titre duquel
la participation est
attribuée.
Article D. 3324-36
Lorsqu'un salarié titulaire
de droits sur la réserve
spéciale de participation
quitte l'entreprise sans
faire valoir ses droits à
déblocage ou avant que
l'entreprise ait été en
mesure de liquider à la date
de son départ la totalité
des droits dont il est
titulaire, l'employeur : 1° Lui remet l'état
récapitulatif prévu à
l'article L. 3341-7 ; 2° Lui demande l'adresse à
laquelle doivent lui être
envoyés les avis de mise en
paiement des dividendes et
d'échéance des intérêts, des
titres remboursables et des
avoirs devenus disponibles,
et, le cas échéant, le
compte sur lequel les sommes
correspondantes doivent lui
être versées ; 3° L'informe qu'il l'avisera
des éventuels changements
d'adresse de l'entreprise ou
de l'organisme gestionnaire.
Article D. 3324-37
Lorsque le bénéficiaire ne
peut être atteint à la
dernière adresse indiquée
par lui, les sommes
auxquelles il peut prétendre
sont tenues à sa disposition
par l'entreprise pendant une
durée d'un an à compter de
la date d'expiration du
délai prévu soit à l'article
L. 3323-5, soit à l'article
L. 3324-10 selon le cas. Passé ce délai, ces sommes
sont remises à la Caisse des
dépôts et consignations où
l'intéressé peut les
réclamer jusqu'au terme de
la prescription prévue à l'article
2262 du code civil.
Article D. 3324-38
La conservation des parts de
fonds communs de placement
et des actions de sociétés
d'investissement à capital
variable (SICAV) acquises en
application du 1° de
l'article L. 3323-2 continue
d'être assurée par
l'organisme qui en est
chargé et auprès duquel
l'intéressé peut les
réclamer jusqu'au terme de
la prescription prévue à l'article
2262 du code civil.
Article D. 3324-39
En cas de décès du salarié,
ses ayants droit demandent
la liquidation de ses
droits. Le régime fiscal prévu au 4
du III de l'article 150-0 A
du code général des impôts
cesse de leur être attaché à
compter du septième mois
suivant le décès.
Article D. 3324-40
Lorsque la déclaration des
résultats d'un exercice est
rectifiée par
l'administration ou par le
juge de l'impôt, le montant
de la participation des
salariés au bénéfice de cet
exercice fait l'objet d'un
nouveau calcul, compte tenu
des rectifications
apportées. Le montant de la réserve
spéciale de participation
est modifié en conséquence
au cours de l'exercice
pendant lequel les
rectifications opérées par
l'administration ou par le
juge de l'impôt sont
devenues définitives ou ont
été formellement acceptées
par l'entreprise. Ce montant
est majoré d'un intérêt dont
le taux est égal au taux
moyen de rendement des
obligations des sociétés
privées publié par le
ministre chargé de
l'économie et qui court à
partir du premier jour du
quatrième mois de l'exercice
qui suit celui au titre
duquel les rectifications
ont été opérées.
Section 6 Paiement et
déblocage anticipé
Article D. 3324-41
Pour obtenir le transfert
des sommes qu'il détient au
titre de la participation,
le salarié indique à
l'entreprise qu'il quitte
les avoirs qu'il souhaite
transférer en utilisant les
mentions faites dans l'état
récapitulatif ou dans le
dernier relevé dont il
dispose et lui demande de
liquider ces avoirs.
Article D. 3324-42
Lorsque le transfert est
réalisé vers un plan
d'épargne d'entreprise dont
il bénéficie au sein de la
nouvelle entreprise qui
l'emploie, le salarié
précise dans sa demande
l'affectation de son épargne
au sein du plan ou des plans
qu'il a choisis. Lorsque le transfert est
réalisé vers un plan dont il
bénéficie au titre d'un
nouvel emploi, le salarié
communique à l'entreprise
qu'il a quittée le nom et
l'adresse de son nouvel
employeur et de
l'établissement mentionné à
l'article R. 3333-5. Il
informe ces derniers de ce
transfert et de
l'affectation de son
épargne.
Article D. 3324-43
L'entreprise que le salarié
quitte procède elle-même à
la liquidation des sommes
bloquées en application du
2° de l'article L. 3323-2 ou
de l'article L. 3323-5 et
demande sans délai à
l'établissement chargé du
registre des comptes la
liquidation des actions ou
parts détenues au sein des
plans d'épargne. La liquidation réalisée,
l'entreprise transfère les
sommes correspondantes vers
le plan concerné, en
indiquant les périodes
d'indisponibilité déjà
courues ainsi que les
éléments nécessaires à
l'application de la
législation sociale.
Article D. 3324-44
L'arrêté ministériel prévu à
l'article L. 3324-11 est
pris conjointement par les
ministres chargés de
l'économie et du travail.
Chapitre V Régime social et
fiscal de la participation
Article D. 3325-1
Sur demande de l'entreprise,
l'attestation du montant du
bénéfice net et des capitaux
propres est établie soit par le
commissaire aux comptes, soit
par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande
est accompagnée d'un état annexe
rempli par l'entreprise,
conformément à un modèle arrêté
par le ministre chargé de
l'économie.
Article D. 3325-2
L'attestation est délivrée par
l'inspecteur des impôts dans les
trois mois qui suivent celui de
la demande de l'entreprise ou,
si la déclaration fiscale des
résultats correspondants à
l'exercice considéré est
souscrite après la présentation
de cette demande, dans les trois
mois qui suivent celui du dépôt
de cette déclaration.
Article D. 3325-3
Lorsqu'aucune demande
d'attestation n'a été présentée
six mois après la clôture d'un
exercice, l'inspecteur du
travail peut se substituer à
l'entreprise pour obtenir cette
attestation.
Article D. 3325-4
La modification d'assiette du
bénéfice net intervenue après la
délivrance d'une attestation
donne lieu à l'établissement
d'une attestation rectificative
établie dans les mêmes
conditions que l'attestation
initiale.
Article D. 3325-5
La constitution en franchise
d'impôt de la provision pour
investissement prévue à
l'article L. 3325-3 et au
II de l'article 237 bis A du
code général des impôts est
subordonnée au respect des
dispositions prévues à l'article
171 bis de l'annexe II au code
général des impôts.
Article D. 3325-6
L'avoir fiscal et le crédit
d'impôt attachés aux revenus des
valeurs mobilières attribuées
aux salariés ou acquises pour
leur compte au titre de la
participation donnent lieu à
délivrance d'un certificat
distinct, conformément aux
dispositions de l'article 77 de
l'annexe II au code général des
impôts et sous les deux
modalités suivantes : 1° Lorsque ces revenus sont
totalement exonérés,
conformément aux dispositions de
l'article L. 3325-2, le
certificat est établi pour la
totalité de l'avoir fiscal ou du
crédit d'impôt au nom de
l'organisme chargé de la
conservation des titres et la
restitution de l'avoir fiscal ou
du crédit d'impôt mentionné sur
ce certificat est demandée par
cet organisme ; 2° Lorsque l'exonération ne
porte que sur la moitié de ces
revenus le certificat établi au
nom de l'organisme chargé de la
conservation des titres ne
mentionne que la moitié de
l'avoir fiscal ou du crédit
d'impôt qui s'attache à ces
revenus. La restitution demandée
par l'organisme porte alors sur
un montant réduit de moitié.
Article D. 3325-7
La demande de restitution,
accompagnée du certificat, est
adressée au service des impôts
du siège de l'organisme qui l'a
établie. La restitution est opérée au
profit de cet organisme, à
charge pour lui d'employer les
sommes correspondantes de la
même façon que les revenus
auxquels elles se rattachent.
Chapitre VI Contestations et
sanctions
Article R. 3326-1
Les litiges relatifs à
l'application du présent titre,
autres que ceux mentionnés aux
premier et deuxième alinéas de
l'article L. 3326-1, relèvent du
tribunal de grande instance dans
les conditions fixées à
l'article R. 311-1 du code de
l'organisation judiciaire.
TITRE III PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE
Chapitre Ier Champ d'application
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Plan d'épargne
d'entreprise
Section 1 Conditions de mise
en place
Sous-section 1 Choix de
placement
Article R. 3332-1
Le règlement du plan
d'épargne d'entreprise
comporte, en annexe, les
critères de choix et la
liste des instruments de
placement ainsi que les
notices des sociétés
d'investissement à
capital variable (SICAV)
et des fonds communs de
placement offerts aux
adhérents.
Article R. 3332-2
Lorsque le plan offre
plusieurs instruments de
placement, son règlement
précise les modalités
selon lesquelles
l'adhérent peut modifier
l'affectation de son
épargne entre ces
instruments. Toutefois, le règlement
du plan peut prévoir des
restrictions à la
faculté de modifier le
choix de placement
initial dans des cas
qu'il définit.
L'investissement des
sommes qui ont bénéficié
du supplément
d'abondement dans les
conditions prévues au
deuxième alinéa de
l'article L. 3332-11 ne
peut être modifié.
Article R. 3332-3
Le règlement du plan
précise les
modifications du choix
de placement initial
pouvant intervenir à
l'occasion du départ du
salarié de l'entreprise. Sans préjudice des
dispositions du
cinquième alinéa de
l'article L. 214-39 et
du septième alinéa de
l'article L. 214-40 du
code monétaire et
financier, les
signataires de l'accord
peuvent modifier
l'affectation de
l'épargne des salariés
investie dans des
organismes de placement
collectif en valeurs
mobilières lorsque les
caractéristiques des
nouveaux organismes sont
identiques à celles des
organismes
antérieurement prévus. Lorsque la modification
de l'affectation des
sommes intervient durant
la période
d'indisponibilité, la
durée totale de celle-ci
n'est pas remise en
cause.
Sous-section 2 Dépôt
Article R. 3332-4
Le règlement du plan
d'épargne d'entreprise
mentionné aux articles
L. 3332-7 et L. 3332-9
est déposé à la
direction départementale
du travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle.
Article R. 3332-5
Si le plan d'épargne
d'entreprise est mis en
place à l'initiative de
l'entreprise, le
procès-verbal de
consultation du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du
personnel est déposé
avec le règlement du
plan.
Article R. 3332-6
Le directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle accuse,
sans délai, réception de
l'accord et des
documents mentionnés à
la présente
sous-section.
Article R. 3332-7
Le plan d'épargne
d'entreprise, établi par
accord avec le
personnel, est conclu
selon l'une des
modalités prévues à
l'article L. 3322-6.
Un plan d'épargne
d'entreprise peut
recueillir, à l'initiative
des participants, les
versements des sommes issues
de l'intéressement, de la
participation, des
versements volontaires et
des contributions des
entreprises prévues à
l'article L. 3332-11. Le règlement du plan
d'épargne d'entreprise peut
prévoir, pour chaque
versement volontaire des
participants, un montant
minimum par support de
placement. Celui-ci ne peut
toutefois pas excéder une
somme fixée par arrêté
conjoint des ministres
chargés de l'économie et du
travail.
Article R. 3332-10
Les sommes versées par les
adhérents à un plan
d'épargne d'entreprise, les
sommes complémentaires
versées par l'entreprise,
les sommes attribuées au
titre de l'intéressement et
affectées volontairement par
des salariés à ce plan
d'épargne ainsi que les
sommes attribuées aux
salariés au titre de la
participation aux résultats
et affectées à la
réalisation de ce plan sont,
dans un délai de quinze
jours à compter
respectivement de leur
versement par l'adhérent ou
de la date à laquelle elles
sont dues, employées à
l'acquisition d'actions de
sociétés d'investissement à
capital variable ou de parts
de fonds communs de
placement d'entreprise ou de
titres émis par l'entreprise
ou, le cas échéant, par des
sociétés créées dans les
conditions prévues à l'article
11 de la loi n° 84-578 du 9
juillet 1984 sur le
développement de
l'initiative économique.
Article R. 3332-11
L'affectation à la
réalisation du plan des
sommes complémentaires que
l'entreprise s'est engagée à
verser intervient
concomitamment aux
versements de l'adhérent ou,
au plus tard, à la fin de
chaque exercice et avant le
départ de l'adhérent de
l'entreprise.
Article R. 3332-12
Les sommes attribuées au
titre de l'intéressement que
les salariés souhaitent
affecter à la réalisation
d'un plan d'épargne
d'entreprise sont versées
dans ce plan dans un délai
maximum de quinze jours à
compter de la date à
laquelle elles ont été
perçues.
Article R. 3332-13
Lorsque l'ancien salarié de
l'entreprise n'a pas accès à
un plan d'épargne pour la
retraite collectif, il peut
continuer à effectuer des
versements dans le plan
d'épargne pour la retraite
collectif de son ancienne
entreprise. Sauf dans ce
cas, l'ancien salarié qui
l'a quittée pour un motif
autre que le départ en
retraite ou en préretraite
ne peut effectuer de
nouveaux versements au plan
d'épargne d'entreprise. Toutefois, lorsque le
versement de l'intéressement
au titre de la dernière
période d'activité du
salarié intervient après son
départ de l'entreprise, il
peut affecter cet
intéressement au plan
d'épargne de l'entreprise
qu'il vient de quitter. Le
règlement du plan peut
prévoir que ce versement
fait l'objet d'un versement
complémentaire de
l'entreprise suivant les
conditions prévues pour
l'ensemble des salariés.
Section 3 Composition et
gestion du plan
Article R. 3332-14
L'entreprise tient le
registre des comptes
administratifs ouverts au
nom de chaque adhérent. Ce registre comporte, par
adhérent, les sommes
affectées au plan d'épargne
ainsi que la ventilation des
investissements réalisés et
les délais d'indisponibilité
restant à courir.
Article R. 3332-15
La tenue du registre des
comptes administratifs peut
être déléguée. Dans ce cas,
le contrat de délégation
précise les modalités
d'information du
délégataire. Les coordonnées de la
personne chargée de la tenue
du registre sont mentionnées
dans le règlement du plan
d'épargne d'entreprise.
Article R. 3332-16
La personne chargée de la
tenue du registre des
comptes administratifs
établit un relevé des
actions ou des parts
appartenant à chaque
adhérent. Une copie de ce
relevé est adressée, au
moins une fois par an, aux
intéressés avec l'indication
de l'état de leur compte.
Article R. 3332-17
Les frais de tenue de
compte-conservation des
anciens salariés de
l'entreprise lorsqu'ils ne
sont pas pris en charge par
l'entreprise peuvent être
perçus par prélèvement sur
les avoirs dans les
conditions fixées par
l'accord de participation ou
par l'accord collectif
instituant le plan d'épargne
d'entreprise ou, à défaut,
par le règlement du fonds.
Article R. 3332-18
Les dispositions de
l'article D. 3324-34 sont
applicables aux fonds
communs de placement
constitués pour l'emploi des
sommes affectées à la
réalisation d'un plan
d'épargne d'entreprise.
Article R. 3332-19
Pour l'application du
cinquième alinéa de
l'article L. 3332-17, la
valeur d'expertise de
l'entreprise est déterminée
selon les modalités prévues
aux articles R. 3332-22 et
R. 3332-23. L'employeur informe
individuellement les
salariés de cette valeur
d'expertise, de son
évolution par rapport à la
dernière valeur communiquée,
de la date de la prochaine
publication de la valeur
liquidative du fonds commun
de placement de
l'entreprise, des
coordonnées de
l'établissement auquel ils
peuvent adresser leur
demande de souscription, de
rachat ou d'arbitrage de
leurs avoirs, ainsi que du
délai dans lequel ils
peuvent adresser cette
demande. Cet établissement
et le conseil de
surveillance du fonds sont
également informés par
l'employeur.
Article R. 3332-20
Lorsque la situation
juridique d'une entreprise
ayant mis en place un plan
d'épargne d'entreprise est
modifiée, notamment par
fusion, cession, absorption
ou scission, les signataires
de l'accord ou, lorsque le
plan n'a pas été mis en
place en application d'un
accord, l'employeur, peuvent
décider de transférer les
avoirs des salariés dans le
plan d'épargne de la
nouvelle entreprise, si
celui-ci comporte des
organismes de placement
collectif en valeurs
mobilières dont les
caractéristiques sont
identiques à celles des
organismes prévus dans le
plan d'origine. En cas d'impossibilité
juridique de réunir les
signataires initiaux, le
transfert peut être mis en
place par un accord avec le
personnel ou avec les
comités d'entreprise
concernés.
Article R. 3332-21
Dans le cas prévu à
l'article R. 3332-20,
lorsque le plan d'épargne
salariale n'a pas été
institué en application d'un
accord avec le personnel, le
comité d'entreprise quand il
existe ou, à défaut, les
délégués du personnel, sont
consultés sur le projet de
transfert au moins quinze
jours avant sa réalisation
effective.
Section 4 Evaluation des
titres
Article R. 3332-22
Lorsque les instruments de
placement d'un plan
d'épargne d'entreprise
comportent la possibilité
d'investir en titres de
l'entreprise qui ne sont pas
admis aux négociations sur
un marché réglementé, leur
évaluation est déterminée
conformément aux méthodes
définies à l'article L.
3332-20, sans préjudice des
dispositions légales
spécifiques qui fixent les
conditions de détermination
de la valeur de ces titres.
Article R. 3332-23
Les titres sont évalués par
l'entreprise, sous le
contrôle du commissaire aux
comptes, au moins une fois
par exercice et chaque fois
qu'un événement ou une série
d'événements intervenus au
cours d'un exercice sont
susceptibles de conduire à
une évolution substantielle
de la valeur des actions de
l'entreprise. Il est, en outre, procédé à
une évaluation par des
experts au moins tous les
cinq ans.
Section 5 Augmentation de
capital
Article R. 3332-24
Lorsqu'une société procède à
des augmentations de capital
ou à des cessions de titres
réservées aux adhérents à un
plan d'épargne d'entreprise,
par l'intermédiaire d'un
fonds commun de placement,
le bulletin de souscription
est signé par le
gestionnaire du fonds. La société émettrice notifie
au gestionnaire du fonds le
nombre d'actions souscrites
ou le nombre de titres
cédés. Le gestionnaire
informe chaque adhérent du
nombre de parts souscrit et
lui adresse un relevé
nominatif mentionnant la
date de cessibilité de ces
parts.
Article R. 3332-25
Lorsqu'une société propose
aux adhérents d'un plan
d'épargne d'entreprise
d'acquérir des actions ou
des certificats
d'investissement qu'elle a
émis, soit par achat, soit
par souscription, et qu'un
plan d'épargne commun à
plusieurs entreprises du
même groupe au sens des
articles L. 3344-1 et L.
3344-2 a été mis en place
afin de permettre aux
adhérents à ce plan
d'acquérir les actions ou
les certificats
d'investissement de cette
société, les dispositions
des articles L. 3332-11 et
L. 3332-27 s'appliquent dans
chacune des entreprises du
groupe participant au plan
d'épargne d'entreprise
commun.
Article R. 3332-26
Lorsque les obligations
mentionnées à l'article L.
3332-23 sont admises aux
négociations sur un marché
réglementé, ces titres sont
évalués à leur valeur de
marché.
Article R. 3332-27
Lorsque les obligations
mentionnées à l'article L.
3332-23 ne sont pas admis
aux négociations sur un
marché réglementé, ces
titres sont évalués à leur
valeur nominale augmentée du
coupon couru. Dans ce cas, ou bien la
société émettrice, ou une
entreprise du même groupe au
sens des articles L. 3344-1
et L. 3344-2, s'engage à
racheter ces titres à
première demande du
souscripteur à leur valeur
nominale augmentée du coupon
couru, ou bien il est
instauré un mécanisme
équivalent, garantissant
leur rachat à ces mêmes
conditions. En outre,
lorsque ces titres de
créance figurent à l'actif
d'un fonds commun de
placement ou d'une société
d'investissement à capital
variable régis par les
articles L. 214-39, L.
214-40 ou L. 214-40-1 du
code monétaire et financier,
la méthode de valorisation
est définie par un expert
indépendant, lors de la
souscription par le fonds de
ces titres et chaque fois
qu'un évènement ou une série
d'évènements ultérieurs sont
susceptibles de conduire à
une évolution substantielle
du risque de défaillance de
l'entreprise.
Section 6 Indisponibilité
des sommes, déblocage
anticipé et liquidation
Article R. 3332-28
Les cas dans lesquels les
actions ou parts acquises
pour le compte des adhérents
leur sont délivrées avant
l'expiration du délai
d'indisponibilité minimum de
cinq ans sont les cas
énumérés à l'article R.
3324-22. S'agissant des personnes
mentionnées à l'article L.
3332-2, ces actions ou parts
leur sont délivrées avant
l'expiration du délai
mentionné au premier alinéa
dans les mêmes cas, la
cessation de leur mandat
étant assimilée à la rupture
du contrat de travail.
Article R. 3332-29
Les faits en raison
desquels, en application du
deuxième alinéa de l'article
L. 3332-16, les droits
constitués au profit des
participants peuvent être
exceptionnellement débloqués
avant l'expiration du terme
de l'opération de rachat
mentionné au 2° de cet
article sont les suivants : 1° L'invalidité du salarié,
appréciée au sens des
2° et 3° de l'article L.
341-4 du code de la sécurité
sociale ; 2° La mise à la retraite du
salarié ; 3° Le décès du salarié. En cas de décès du salarié,
il appartient à ses ayants
droit de demander la
liquidation de ses droits.
Dans ce cas, les
dispositions du 4 du III de
l'article 150-0-A du code
général des impôts cessent
d'être applicables à
l'expiration des délais
fixés par l'article 641 du
même code.
Article R. 3332-30
Les dispositions des
articles D. 3324-37 à D.
3324-39 s'appliquent aux
investissements réalisés au
sein de plans d'épargne
d'entreprise, selon les
modalités précisées par le
règlement de ces plans.
Section 7 Régime social et
fiscal
Article R. 3332-31
L'avoir fiscal et le crédit
d'impôt attachés aux revenus
du portefeuille collectif ou
des titres détenus
individuellement acquis dans
le cadre d'un plan d'épargne
d'entreprise donnent lieu à
la délivrance d'un
certificat distinct,
conformément aux
dispositions de l'article 77
de l'annexe II au code
général des impôts. Lorsque ces revenus sont
totalement exonérés,
conformément aux
dispositions des deux
premières phrases du II de
l'article 163 bis B du code
général des impôts, le
certificat est établi pour
la totalité de l'avoir
fiscal ou du crédit d'impôt
au nom de l'organisme chargé
de la conservation des
titres. La restitution de
l'avoir fiscal ou du crédit
d'impôt mentionné sur ce
certificat est demandée par
cet organisme.
Article R. 3332-32
La demande de restitution de
l'avoir fiscal ou du crédit
d'impôt, accompagnée du
certificat, est adressée au
service des impôts du siège
de l'organisme qui l'a
établie. La restitution est opérée au
profit de cet organisme, à
charge pour ce dernier
d'employer les sommes
correspondantes de la même
façon que les revenus
auxquels elles se
rattachent.
Chapitre III Plan d'épargne
interentreprises
Article R. 3333-1
Les dispositions relatives aux
versements, à la composition et
à la gestion du plan d'épargne
entreprise prévues aux articles
R. 3332-9 à R. 3332-14, puis des
articles R. 3332-16 au R.
3332-18 ainsi que celles
relatives à l'indisponibilité
des sommes et au régime social
et fiscal prévues aux articles
R. 3332-28 à R. 3332-32,
s'appliquent au plan d'épargne
interentreprises.
Article R. 3333-2
Le plan d'épargne
interentreprises peut recueillir
les sommes issues soit de la
participation prévue par accord
ou mise en place conformément au
deuxième alinéa de l'article L.
3323-6, soit de l'accord qui
institue le plan.
Article R. 3333-3
En cas de participation
volontaire dans les conditions
de l'article L. 3323-6, l'accord
instituant le plan d'épargne
interentreprises précise la
formule de calcul de la réserve
spéciale de participation. Si l'accord n'a pas retenu la
formule prévue aux articles L.
3324-1 et L. 3324-3, il
comporte, conformément à
l'article L. 3324-2, la clause
d'équivalence des avantages et
l'un des quatre plafonds prévus
du quatrième au sixième alinéas
de cet article.
Article R. 3333-4
Le règlement du plan d'épargne
interentreprises précise les
modalités de la contribution des
entreprises qui ne peut être
inférieure à la prise en charge
des frais de tenue de compte. En cas de liquidation de
l'entreprise, les frais de tenue
de compte dus postérieurement à
la liquidation sont mis à la
charge des participants.
Article R. 3333-5
L'accord instituant le plan
d'épargne interentreprises
désigne les sociétés ou
établissements qui sont chargés
de la tenue du registre
mentionné à l'article R.
3332-14.
Chapitre IV Plan d'épargne pour
la retraite collectif
Article R. 3334-1
Les dispositions relatives aux
versements, à la composition, à
la gestion du plan d'épargne
entreprise et à l'évaluation des
titres prévues aux articles R.
3332-9 à R. 3332-23 ainsi que
celles relatives à
l'indisponibilité des sommes et
au régime social et fiscal
prévues aux articles R. 3332-30
à R. 3332-32 s'appliquent au
plan d'épargne pour la retraite
collectif.
L'accord collectif instituant le
plan d'épargne pour la retraite
collectif prévoit les conditions
de délivrance des sommes ou
valeurs inscrites aux comptes
des participants sous forme de
rente viagère acquise à titre
onéreux. Toutefois, lorsque l'accord
collectif prévoit des modalités
de délivrance en capital ou de
conversion en rente des sommes
ou valeurs inscrites aux comptes
des participants, chaque
participant exprime son choix
lors du déblocage des sommes ou
valeurs selon les modalités et
dans les conditions définies par
cet accord.
Article R. 3334-4
Les cas dans lesquels, en
application de l'article L.
3334-14, les droits constitués
dans le cadre du plan d'épargne
pour la retraite collectif au
profit des salariés peuvent
être, sur leur demande,
exceptionnellement liquidés
avant le départ à la retraite
sont les suivants : 1° L'invalidité de l'intéressé,
de ses enfants, de son conjoint
ou de son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité. Cette
invalidité s'apprécie au sens
des 2° et 3° de l'article L.
341-4 du code de sécurité
sociale, ou est reconnue par
décision de la commission des
droits et de l'autonomie des
personnes handicapées prévue à
l'article L. 241-5 du code de
l'action sociale et des familles
à condition que le taux
d'incapacité atteigne au moins
80 % et que l'intéressé n'exerce
aucune activité professionnelle.
Le déblocage pour chacun de ces
motifs ne peut intervenir qu'une
seule fois ; 2° Le décès de l'intéressé, de
son conjoint ou de son
partenaire lié par un pacte
civil de solidarité. En cas de
décès de l'intéressé, il
appartient à ses ayants droit de
demander la liquidation de ses
droits et les dispositions du 4
du III de l'article 150-0-A du
code général des impôts cessent
d'être applicables à
l'expiration des délais fixés
par l'article 641 du même code ; 3° L'affectation des sommes
épargnées à l'acquisition de la
résidence principale ou à la
remise en état de la résidence
principale endommagée à la suite
d'une catastrophe naturelle
reconnue par arrêté
interministériel ; 4° La situation de
surendettement du participant
définie à l'article
L. 331-2 du code de la
consommation, sur demande
adressée à l'organisme
gestionnaire des fonds ou à
l'employeur, soit par le
président de la commission de
surendettement des particuliers,
soit par le juge lorsque le
déblocage des droits paraît
nécessaire à l'apurement du
passif de l'intéressé ; 5° L'expiration des droits à
l'assurance chômage de
l'intéressé.
Article R. 3334-5
La levée anticipée de
l'indisponibilité intervient
sous forme d'un versement unique
qui porte, au choix de
l'intéressé, sur tout ou partie
des droits susceptibles d'être
débloqués.
Chapitre V Transferts
Article D. 3335-1
Pour obtenir le transfert des
sommes qu'il détient au sein
d'un plan d'épargne, le salarié
indique à l'entreprise qu'il
quitte les avoirs qu'il souhaite
transférer en utilisant les
mentions faites dans l'état
récapitulatif ou dans le dernier
relevé dont il dispose et lui
demande de liquider ces avoirs.
Article D. 3335-2
Lorsque le transfert est réalisé
vers un plan dont il bénéficie
au sein de la nouvelle
entreprise qui l'emploie, le
salarié précise dans sa demande
l'affectation de son épargne au
sein du plan ou des plans qu'il
a choisis. Lorsque le transfert est réalisé
vers un plan dont le salarié
bénéficie au titre d'un nouvel
emploi, le salarié communique à
l'entreprise qu'il a quittée le
nom et l'adresse de son nouvel
employeur et de l'établissement
mentionné à l'article R.
3332-15. Il informe ces derniers
de ce transfert et de
l'affectation de son épargne.
Article D. 3335-3
L'entreprise procède elle-même à
la liquidation des sommes
bloquées en application du 2° de
l'article L. 3323-2 ou de
l'article L. 3323-5 et demande
sans délai à l'établissement
chargé du registre des comptes
la liquidation des actions ou
parts détenues au sein des plans
d'épargne. La liquidation réalisée,
l'entreprise transfère les
sommes correspondantes vers le
plan concerné, en indiquant les
périodes d'indisponibilité déjà
courues ainsi que les éléments
nécessaires à l'application de
la législation sociale.
TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier Représentation et
information des salariés
Section 1 Participation aux
assemblées générales des
actionnaires de la société
Article D. 3341-1
Le salarié désigné comme
mandataire des actionnaires
salariés de l'entreprise,
dans les conditions de l'article
L. 225-106 du code de
commerce, confirme par
écrit à l'employeur, au plus
tard quarante huit heures
après sa désignation, son
intention de participer à
l'assemblée générale des
actionnaires en indiquant la
durée prévisible de son
absence.
Article D. 3341-2
L'employeur n'est pas tenu
de rémunérer le temps passé
hors de l'entreprise pendant
les heures de travail pour
l'exercice du mandat de
représentation, ni de
défrayer le salarié mandaté
de ses frais de déplacement.
Section 2 Formation
économique, financière et
juridique des représentants
des salariés
Article D. 3341-3
Bénéficient d'une formation
à l'exercice de leurs
fonctions dans les six mois
suivant la prise de poste : 1° Les administrateurs
désignés en application de
l'article
L. 225-23 du code de
commerce ; 2° Les membres des conseils
de surveillance désignés en
application de l'article L.
225-71 du même code ; 3° Les membres des conseils
de surveillance des fonds
communs de placement
d'entreprise.
Article D. 3341-4
La liste prévue à l'article
L. 3341-2 est arrêtée par le
préfet de région, après avis
du comité de coordination
régional de l'emploi et de
la formation
professionnelle.
Section 3 Information des
salariés
Article R. 3341-5
Le livret d'épargne
salariale prévu à l'article
L. 3341-6 est établi sur
tout support durable et est
remis à chaque salarié lors
de la conclusion de son
contrat de travail. Il
comporte : 1° Un rappel des dispositifs
suivants : a) L'intéressement ; b) La participation ; c) Le plan d'épargne
d'entreprises ; d) Le plan d'épargne
interentreprises ; e) Le plan d'épargne pour la
retraite collectif ; 2° Le cas échéant, une
attestation indiquant la
nature et le montant des
droits liés à la réserve
spéciale de participation
ainsi que la date à laquelle
seront répartis les droits
éventuels du salarié au
titre de l'exercice en cours
; 3° L'état récapitulatif
mentionné à l'article L.
3341-7 lorsque le salarié
quitte l'entreprise.
Article R. 3341-6
L'état récapitulatif
comporte les informations et
mentions suivantes : 1° L'identification du
bénéficiaire ; 2° La description de ses
avoirs acquis ou transférés
dans l'entreprise par accord
de participation et plans
d'épargne dans lesquels il a
effectué des versements,
avec mention le cas échéant
des dates auxquelles ces
avoirs sont disponibles ; 3° L'identité et l'adresse
des teneurs de registre
mentionnés à l'article R.
3332-15 auprès desquels le
bénéficiaire a un compte.
Chapitre II Conditions
d'ancienneté
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III Versements sur le
compte épargne-temps
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre IV Mise en place dans
un groupe d'entreprises et dans
les entreprises dépourvues
d'épargne salariale
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre V Dépôt et contrôle de
l'autorité administrative
Article D. 3345-1
Lorsqu'un accord d'intéressement
ou de participation, ou un plan
d'épargne d'entreprise,
interentreprises ou pour la
retraite collectif est conclu
autrement que dans le cadre
d'une convention ou d'un accord
collectif de travail, les
documents qui sont déposés à la
direction départementale du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle
comportent : 1° Si l'accord a été conclu
entre l'employeur et les
représentants d'organisations
syndicales, la mention que ces
représentants ont la qualité de
délégués syndicaux ou, à défaut,
le texte du mandat les
habilitant à signer l'accord ; 2° Si l'accord a été conclu au
sein d'un comité d'entreprise
entre l'employeur et la
délégation du personnel statuant
à la majorité, le procès-verbal
de la séance ; 3° Si l'accord résulte, après
consultation de l'ensemble des
salariés inscrit à l'effectif de
l'entreprise, de la ratification
par les deux tiers des salariés
du projet proposé par
l'employeur : a) Soit l'émargement, sur la
liste nominative de l'ensemble
des salariés, des salariés
signataires ; b) Soit un procès-verbal rendant
compte de la consultation.
Article D. 3345-2
Lorsque la ratification d'un
accord est demandée
conjointement par l'employeur et
une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés ou le
comité d'entreprise, il en est
fait mention dans les documents
déposés.
Article D. 3345-3
Lorsque le projet ratifié par
les salariés ne fait pas mention
d'une demande conjointe, sont
déposés avec l'accord une
attestation de l'employeur selon
laquelle il n'a été saisi
d'aucune désignation de délégué
syndical et, pour les
entreprises assujetties à la
législation sur les comités
d'entreprise, un procès-verbal
de carence datant de moins de
deux ans.
Article D. 3345-4
Le dépôt d'un des accords ou
règlements mentionnés à
l'article D. 3345-1, de leurs
avenants et de leurs annexes,
est opéré dans les conditions
prévues à l'article D. 2231-2.
Article D. 3345-5
Le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle
accuse, sans délai, réception de
l'accord et des autres documents
mentionnés au présent chapitre.
Chapitre VI Conseil supérieur de
la participation
Section 1 Missions
Article D. 3346-1
Le Conseil supérieur de la
participation a pour
missions : 1° D'observer les conditions
de mise en œuvre de la
participation ; 2° De contribuer à la
connaissance statistique de
la participation ; 3° De rassembler l'ensemble
des informations disponibles
sur les modalités
d'application de la
participation dans les
entreprises et de les mettre
à la disposition des
salariés et des entreprises
qui en font la demande ; 4° D'apporter son concours
aux initiatives prises dans
les entreprises pour
développer la participation
à la gestion et la
participation financière des
salariés ; 5° De formuler des
recommandations de nature à
favoriser le développement
de la participation et à
renforcer les moyens d'une
meilleure connaissance des
pratiques de participation ; 6° De suivre la mise en
œuvre de la négociation de
branche mentionnée à
l'article L. 3322-9.
Article D. 3346-2
Le Conseil supérieur établit
chaque année un rapport sur
l'intéressement, la
participation des salariés
aux résultats de
l'entreprise, les plans
d'épargne d'entreprise,
l'actionnariat salarié et
sur les négociations
salariales dans les
entreprises ayant conclu des
accords d'intéressement. Ce rapport est remis au
Premier ministre et au
Parlement. Il est rendu
public.
Section 2 Organisation et
fonctionnement
Article D. 3346-3
La composition et les
modalités de fonctionnement
du Conseil supérieur de la
participation sont de nature
à assurer son indépendance
et sa représentativité et à
garantir la qualité de ses
travaux.
Article D. 3346-4
Le Conseil supérieur
comprend : 1° Le ministre chargé du
travail, président, ou son
représentant ; 2° Un représentant : a) Du garde des sceaux,
ministre de la justice ; b) Du ministre chargé des
petites et moyennes
entreprises ; c) Du ministre chargé des
affaires sociales ; d) Du ministre chargé de
l'économie ; e) Du ministre chargé du
budget ; f) Du président de
l'Autorité des marchés
financiers ; 3° Deux sénateurs désignés
par le président du Sénat et
deux députés désignés par le
président de l'Assemblée
nationale ; 4° Cinq représentants des
salariés désignés sur
proposition de chacune des
organisations de salariés
représentatives au plan
national ; 5° Cinq représentants des
employeurs, dont deux
désignés sur proposition du
Mouvement des entreprises de
France (MEDEF), un désigné
sur proposition de la
Confédération générale des
petites et moyennes
entreprises (CGPME), un
désigné sur proposition
conjointe de la Fédération
nationale des syndicats
d'exploitants agricoles
(FNSEA) et de la
Confédération nationale de
la mutualité, de la
coopération et du crédit
agricoles (CNMCCA) et un
désigné sur proposition de
l'Union professionnelle
artisanale (UPA) ; 6° Huit personnalités
désignées en raison de leur
compétence et de leur
expérience dans le domaine
de la participation, dont
une sur proposition du
président du Conseil
économique et social, deux
choisies parmi les membres
d'associations de salariés
actionnaires et une choisie
parmi les membres d'une
association œuvrant pour la
promotion de la
participation. Des membres employeurs et
salariés suppléants en
nombre égal à celui des
titulaires sont désignés
dans les mêmes conditions.
Ils ne siègent qu'en
l'absence des titulaires.
Article D. 3346-5
Le vice-président du Conseil
supérieur est nommé par le
ministre chargé du travail
parmi les personnalités
mentionnées au 6° de
l'article D. 3346-4.
Article D. 3346-6
Les membres du Conseil
supérieur mentionnés aux 4°
à 6° de l'article D. 3346-4
sont nommés pour une durée
de trois ans par arrêté du
ministre chargé du travail. Leur mandat est
renouvelable. En cas de
décès, de démission ou de
perte des fonctions au titre
desquelles ils ont été
désignés, ils sont remplacés
pour la période restant à
courir.
Article D. 3346-7
Les fonctions de membre du
Conseil supérieur ne sont
pas rémunérées. Des frais de déplacement et
de séjour peuvent être
alloués aux membres du
conseil ainsi qu'aux
personnes mentionnées à
l'article D. 3346-9 dans les
conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres
chargés du travail et du
budget.
Article D. 3346-8
Le Conseil supérieur se
réunit, au moins deux fois
par an, sur convocation de
son président ou à la
demande de la majorité de
ses membres. L'ordre du jour est fixé par
le président. Sauf cas
d'urgence, il est adressé
aux intéressés quinze jours
avant la date de la réunion. Les séances sont présidées
par le ministre chargé du
travail ou, en l'absence de
celui-ci, par le
vice-président.
Article D. 3346-9
Le Conseil supérieur peut
constituer des groupes de
travail pour l'étude de
questions relevant de sa
compétence. Le conseil et les groupes de
travail peuvent, en tant que
de besoin, entendre toute
personne qualifiée. Le secrétariat du conseil et
de ses groupes de travail
est assuré par les services
relevant du ministre chargé
du travail.