TITRE II DISPOSITIFS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Section 6 Dispositions
applicables aux groupements
d'employeurs
Article D. 6325-22
Dans le cas d'un contrat de
travail conclu avec un
groupement d'employeurs,
lorsque l'entreprise
utilisatrice désigne un
tuteur, les missions prévues
à l'article D. 6325-7
peuvent, pendant les
périodes de mise à
disposition, être confiées à
ce tuteur. Toutefois, lorsque
l'employeur désigne un
tuteur, l'évaluation du
suivi de la formation et la
liaison avec l'organisme de
formation, ou le service de
formation, sont assurées par
ce tuteur. Les conditions
prévues aux articles D.
6325-6 et D. 6325-9 ne
s'appliquent pas à ce
tuteur.
Article D. 6325-23
Le groupement d'employeurs
qui organise, dans le cadre
du contrat de
professionnalisation, des
parcours d'insertion et de
qualification peut
bénéficier d'une aide de
l'Etat. Cette aide est réservée au
groupement organisant
l'accompagnement
personnalisé vers l'emploi
au profit des catégories de
personnes suivantes : 1° Jeunes âgés de seize à
vingt-cinq ans sortis du
système scolaire sans
qualification ou rencontrant
des difficultés
particulières d'accès à
l'emploi ; 2° Demandeurs d'emploi âgés
de quarante-cinq ans et
plus.
Article D. 6325-24
Pour bénéficier de l'aide
prévue à l'article D.
6325-23, les groupements
d'employeurs concluent une
convention avec le préfet. Cette convention précise : 1° Le nombre prévisionnel
d'accompagnements dans
l'année de jeunes âgés de
seize à vingt-cinq ans et de
demandeurs d'emploi âgés de
quarante-cinq ans et plus,
embauchés en contrat de
professionnalisation ; 2° Les secteurs d'activité
concernés, les
qualifications préparées,
les postes de travail sur
lesquels les bénéficiaires
du contrat sont embauchés ; 3° Le contenu et les
modalités de mise en œuvre
de l'accompagnement
personnalisé vers l'emploi ; 4° Le nombre et la qualité
des personnes chargées de
l'accompagnement.
Article D. 6325-25
Le groupement d'employeurs
bénéficiant de l'aide prévue
à l'article D. 6325-23
établit annuellement un
bilan d'exécution de la
convention.
Article D. 6325-26
L'aide de l'Etat prévue aux
articles D. 6325-23 et D.
6325-24 est attribuée chaque
année, en fonction du nombre
d'accompagnements prévus par
le groupement d'employeurs. Elle est calculée sur une
base forfaitaire par
accompagnement et par an,
dont le montant est fixé par
arrêté conjoint des
ministres chargés de
l'emploi et du budget. Elle est cumulable avec les
exonérations de cotisations
patronales de sécurité
sociale dont bénéficient les
groupements d'employeurs au
titre de la conclusion de
ces contrats.
Article D. 6325-27
L'aide de l'Etat est versée
à raison de 75 % de son
montant prévisionnel au
moment de la conclusion de
la convention. Le solde est versé après
examen du bilan d'exécution
de la convention par la
direction départementale du
travail, de l'emploi et de
la formation
professionnelle.
Article D. 6325-28
Lorsqu'il ressort de
l'examen du bilan
d'exécution que le nombre
d'accompagnements réalisés
est inférieur à celui prévu
par la convention ou que le
contenu et les modalités de
mise en œuvre de
l'accompagnement ne sont pas
conformes à la convention,
les sommes correspondantes
sont déduites du solde de
l'aide restant à verser et,
le cas échéant, reversées au
Trésor public pour la part
excédant le montant du
solde.
TITRE III FINANCEMENT DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier Participation des
employeurs au développement de
la formation professionnelle
continue
Section 1 Modalités de
calcul des effectifs
Article R. 6331-1
Pour la détermination du
montant de la participation
des employeurs au
développement de la
formation professionnelle
continue, le nombre de
salariés est égal au nombre
mensuel moyen de salariés
rémunérés par l'employeur
pendant l'année ou la
fraction d'année d'exercice
de l'activité. Ce nombre mensuel moyen est
calculé conformément aux
dispositions des articles L.
1111-2 et L. 1251-54.
Section 2 Employeurs de
moins de dix salariés
Article R. 6331-2
L'employeur de moins de dix
salariés opère, avant le 1er
mars de l'année suivant
celle au titre de laquelle
la participation est due : 1° Un versement au moins
égal à 0,15 % des
rémunérations de l'année de
référence à un organisme
collecteur paritaire agréé
au titre de la
professionnalisation et du
droit individuel à la
formation ; 2° Un versement à
concurrence du solde de
l'obligation de financement
de la formation
professionnelle continue à
un organisme collecteur
paritaire agréé à ce titre
par l'Etat.
Section 3 Employeurs de dix
salariés et plus
Sous-section 1 Montant
et mise en œuvre de la
participation
Paragraphe 1
Dispositions
générales
Article R.
6331-9
L'employeur de dix
salariés et plus
opère, avant le 1er
mars de l'année
suivant celle au
titre de laquelle la
participation est
due : 1° Un versement au
moins égal à 0,20 %
des rémunérations de
l'année de référence
à un organisme
collecteur paritaire
agréé par l'Etat au
titre du congé
individuel de
formation. Pour les
entreprises de
travail temporaire,
ce taux est fixé à
0,30 % et la
contribution est
versée à l'organisme
collecteur paritaire
agréé de la branche
professionnelle ; 2° Un versement au
moins égal à 0,50 %
des rémunérations de
l'année de référence
à un organisme
collecteur paritaire
agréé au titre des
contrats ou des
périodes de
professionnalisation
et du droit
individuel à la
formation.
Article D.
6331-10
En application des
dispositions de
l'article L.
6331-10, l'employeur
est autorisé à
déroger à la règle
du versement de la
contribution
destinée au
financement des
congés individuels
de formation à un
seul organisme
collecteur paritaire
agréé, dans les
conditions suivantes
: 1° Lorsque
l'entreprise
comporte des
établissements
multiples implantés
dans plusieurs
régions et qu'elle
n'est pas tenue, en
application d'une
convention ou d'un
accord collectif de
travail, d'opérer
les versements à un
organisme collecteur
paritaire agréé
national ou
interrégional créé
dans le cadre de
cette convention ou
de cet accord ; 2° Lorsque sont
employés dans
l'entreprise des
salariés appartenant
à des professions ou
à des catégories
professionnelles
distinctes pour
chacune desquelles
il existe un
organisme collecteur
paritaire agréé créé
par voie de
convention ou
d'accord collectif
de travail liant
l'entreprise, et
auquel l'entreprise
est tenue d'opérer
les versements. Ces
versements sont
calculés sur le
montant des salaires
des salariés de ces
professions ou
catégories
professionnelles. Les règles énoncées
aux 1° et 2° peuvent
être appliquées dans
une même entreprise.
Paragraphe 2 Prise
en compte d'un
accroissement
d'effectif
Article R.
6331-11
Lorsque, en raison
de l'accroissement
de leur effectif,
les employeurs
atteignent ou
dépassent au titre
d'une année, pour la
première fois,
l'effectif de vingt
salariés, les
réductions de
versement suivantes
s'appliquent : 1° La part minimale
prévue à l'article
L. 6331-9 est
calculée
respectivement, au
titre de l'année où
le seuil est atteint
ou dépassé et de
l'année suivante en
diminuant le montant
des rémunérations
versées pendant
l'année en cours
d'une somme
équivalant à 0,4 %
puis à 0,2 %. Pour
les entreprises de
travail temporaire,
cette minoration est
de 0,5 %, puis 0,3 %
; 2° Le versement
prévu au 1° de
l'article R. 6331-9
est diminué
respectivement, au
titre de l'année où
le seuil est atteint
ou dépassé et de
l'année suivante,
d'un montant
équivalant à 0,1 %
puis à 0,05 % du
montant des
rémunérations de
l'année de
référence. Pour les
entreprises de
travail temporaire,
cette minoration est
de 0,2 %, puis 0,15
% ; 3° Le versement
prévu au 2° de
l'article R. 6331-9
est diminué
respectivement, au
titre de l'année où
le seuil est atteint
ou dépassé et de
l'année suivante,
d'un montant
équivalant à 0,3 %,
puis à 0,15 % du
montant des
rémunérations de
l'année de
référence.
Article R.
6331-12
Lorsque, en raison
de l'accroissement
de leur effectif,
les employeurs
atteignent ou
dépassent l'effectif
de dix salariés,
dans les conditions
prévues à l'article
L. 6331-15, la part
minimale mentionnée
au 1° de l'article
L. 6331-14 est
calculée en
diminuant
respectivement, pour
les quatrième et
cinquième années, le
montant des
rémunérations
versées pendant
l'année en cours
d'un montant
équivalant à 0,3 %
puis 0,1 %. Pour les entreprises
de travail
temporaire, cette
minoration est de
0,5 % puis 0,2 %.
Paragraphe 3
Dépenses
libératoires
Article R.
6331-13
Les dépenses
libératoires des
employeurs de dix
salariés et plus au
titre de la
participation au
développement de la
formation
professionnelle
continue,
mentionnées à
l'article L.
6331-19,
correspondent aux
dépenses acquittées
au cours de l'année
de paiement des
salaires servant de
base au calcul de la
participation ou
dues au titre de
cette année.
Article R.
6331-14
Sont prises en
compte pour le
calcul de la
participation de
l'employeur, les
dépenses mentionnées
aux articles L.
6331-9 à L. 6331-11,
L. 6331-14 à L.
6331-20, L. 6331-22
et L. 6331-30, à
l'exception de
celles prévues à
l'article R.
6331-13. Elles doivent avoir
été engagées et
payées avant le 1er
mars de l'année
suivant celle
au-delà de laquelle
est due cette
participation. Une mention
indiquant l'année à
laquelle ces
dépenses se
rapportent est
inscrite par le
bénéficiaire sur les
pièces et documents
dont la production
est prévue à
l'article L. 6362-2.
Article R.
6331-15
En cas de cession,
de cessation
d'entreprise ou de
décès de
l'exploitant, les
dispositions des
premier et deuxième
alinéas de l'article
R. 6331-14 ne sont
applicables qu'aux
dépenses engagées et
payées
antérieurement à la
cession, à la
cessation de
l'entreprise ou au
décès.
Article R.
6331-16
Les dépenses
libératoires sont
déterminées selon
les modalités
définies aux
articles D. 6321-1,
D. 6321-3, R.
6322-34, R. 6322-50,
R. 6322-51, R.
6322-54, R. 6322-55,
D. 6331-10, R.
6331-18 à R.
6331-23, R. 6331-26
à R. 6331-28, R.
6332-11 et R. 6422-9
à R. 6422-13.
Article R.
6331-17
Les dépenses
mentionnées à
l'article L. 6331-19
concernent le
financement
d'actions de
formation
professionnelle
continue définies
aux articles L.
6313-1 et L. 6314-1,
à l'exclusion des
dépenses consacrées
au financement des
premières formations
technologiques et
professionnelles
définies à l'article
1er de la loi n°
71-578 du 16 juillet
1971.
Article R.
6331-18
Les dépenses de
fonctionnement des
actions de formation
qui peuvent être
prises en compte en
application de
l'article L. 6331-21
et qui correspondent
aux personnels
enseignants et non
enseignants
comprennent : 1° Les rémunérations
de ces personnels ; 2° Les cotisations
de sécurité sociale
correspondantes à la
charge de
l'employeur ; 3° Les charges
légales assises sur
ces rémunérations.
Article R.
6331-19
Pour l'application
de l'article R.
6331-18, les
personnels
enseignants sont
ceux affectés à
temps plein ou pour
une fraction
déterminée de leur
activité à
l'encadrement des
actions de
formation. Les personnels non
enseignants sont
ceux affectés à
temps plein à
l'organisation et à
l'administration de
ces actions de
formation.
Article R.
6331-20
Les dépenses de
fonctionnement des
actions de formation
relatives aux
fournitures et
matières d'œuvre qui
peuvent être prises
en compte en
application de
l'article L. 6331-21
ne concernent que
les fournitures et
matières d'œuvre
utilisées pour la
formation dispensée.
Article R.
6331-21
Les versements
réalisés par les
employeurs à un
organisme de
formation, en
application soit de
conventions
annuelles ou
pluriannuelles, soit
de bons de commandes
ou de factures
conformes aux
dispositions de
l'article L. 6353-2,
ne peuvent être pris
en compte, en
application du
premier alinéa de
l'article L.
6331-21, que
lorsqu'ils
concernent des
actions de formation
organisées au
bénéfice des
salariés de ces
employeurs.
Article R.
6331-22
Les dépenses de
rémunération des
stagiaires prises en
compte en
application du
deuxième alinéa de
l'article L. 6331-21
sont égales au
montant brut des
rémunérations telles
qu'elles sont
définies aux
articles L. 6331-9
et L. 6331-14. Ce montant est
majoré des
cotisations de
sécurité sociale à
la charge de
l'employeur
afférentes à ces
rémunérations ainsi
que des charges
légales assises sur
ces rémunérations. Les rémunérations
retenues sont, selon
le cas, soit celles
que les stagiaires
ont effectivement
perçues pendant la
durée du stage, soit
une fraction de la
rémunération
annuelle de chaque
salarié ayant suivi
un stage de
formation. Cette
fraction est
déterminée en
appliquant à la
rémunération
annuelle le rapport
constaté entre le
nombre d'heures de
stage et le nombre
total d'heures
rémunérées dans
l'année.
Article R.
6331-23
Les annuités
d'amortissement qui
peuvent être prises
en compte en
application du
troisième alinéa de
l'article L. 6331-21
sont calculées comme
en matière fiscale. En ce qui concerne
l'acquisition, la
construction ou
l'aménagement de
locaux exclusivement
affectés à la
formation, seules
les charges
d'amortissement
afférentes peuvent
être prises en
compte.
Article D.
6331-24
Le plafond prévu à
l'article L. 6331-23
est fixé à 10 % du
montant de la
participation
instituée par
l'article L. 6331-9.
Article D.
6331-25
Les dépenses en
matière de formation
des éducateurs
sportifs prévues à
l'article L. 6331-23
ne peuvent donner
lieu à déduction que
lorsqu'elles
correspondent à une
formation permettant
aux bénéficiaires de
remplir les
conditions fixées
par la
loi n° 84-610 du 16
juillet 1984
relative à
l'organisation et à
la promotion des
activités physiques
et sportives.
Article R.
6331-26
Lorsqu'un organisme
de formation reçoit,
outre les versements
des employeurs, un
concours financier
d'une personne
morale de droit
public, les dépenses
réalisées par cet
organisme au titre
de la formation des
stagiaires sont
prises en compte
déduction faite de
ce concours. Le premier alinéa
s'applique pour
apprécier si ces
employeurs se sont
acquittés de
l'obligation de
participation au
développement de la
formation
professionnelle
continue. Pour cette
appréciation, le
montant de ce
concours est
fictivement réparti
entre les employeurs
intéressés, compte
tenu de la durée de
formation de leurs
stagiaires et des
versements qu'ils
ont faits à cet
organisme.
Article R.
6331-27
Lorsque le montant
des versements
destinés à
l'organisme de
formation est
supérieur au montant
des dépenses de
formation
effectivement
exposées pour les
stagiaires,
l'excédent des
versements est
reversé, à
l'expiration de la
période de validité
de la convention,
par l'organisme de
formation aux
employeurs
intéressés. En cas de
conventions
pluriannuelles, ce
reversement
intervient au plus
tard à la fin de
chaque période
triennale.
Article R.
6331-28
Les contributions
des employeurs au
financement d'un
fonds d'assurance
formation de
travailleurs
salariés ne sont
libératoires de la
participation au
financement de la
formation
professionnelle
continue que lorsque
ces fonds sont
constitués et gérés
conformément aux
dispositions de la
section 2 du
chapitre II du titre
III.
Sous-section 2
Déclaration à l'autorité
administrative
Article R. 6331-29
La déclaration prévue à
l'article L. 6331-32 est
adressée au plus tard le
30 avril de l'année
suivant celle au cours
de laquelle les dépenses
au titre de la
contribution prévue à
l'article L. 6331-9 ont
été réalisées au service
des impôts du lieu : 1° De souscription de la
déclaration des
résultats pour les
sociétés, les
entreprises
industrielles,
commerciales ou
artisanales ainsi que
pour les employeurs
exerçant une activité
non commerciale ; 2° De l'exploitation ou
du siège de la
direction, en cas de
pluralité
d'exploitations, pour
les exploitants
agricoles ; 3° Du domicile ou du
siège social pour les
autres employeurs.
Article R. 6331-30
La déclaration fiscale
est établie sur un
imprimé fourni par
l'administration. Elle
indique, outre la
désignation et l'adresse
du déclarant : 1° Le nombre mensuel
moyen de salariés au
cours de l'année ou de
la période de référence,
calculé selon les
modalités prévues à
l'article R. 6331-1 ; 2° Le montant des
rémunérations versées
aux salariés pendant
l'année en cours, telles
qu'elles sont définies à
l'article L. 6331-9 ; 3° Le taux et le montant
de l'obligation
incombant à l'employeur
; 4° Le montant des
dépenses exposées en
application des articles
L. 6331-9 à L. 6331-11
et L. 6331-14 à L.
6331-24 ; 5° La répartition de ces
dépenses selon les
catégories suivantes : a) Le montant total des
dépenses de
fonctionnement des
actions de formation
mises en œuvre par
l'entreprise. Ce montant
inclut les frais de
personnel enseignant,
les frais de personnel
non enseignant et les
autres frais de
fonctionnement ; b) Le montant total des
dépenses de prestations
réalisées au bénéfice
des salariés de
l'entreprise en
application de
conventions, ventilé en
: total des achats
d'actions de formation
au sens des dispositions
de l'article D. 6321-1,
total des dépenses de
bilans de compétences
réalisées en application
des dispositions de
l'article R. 6322-32,
total des dépenses de
validation des acquis de
l'expérience réalisées
en application des
articles R. 6422-9 et R.
6422-10 ; c) Le montant total des
rémunérations versées
par l'entreprise aux
salariés pendant leur
présence ou leur
participation effective
aux actions de formation
mentionnées à l'article
L. 6313-1 ; d) Le montant total des
allocations de formation
définies à l'article L.
6321-10 et versées par
l'employeur au cours de
l'année ; e) Le montant total des
versements réalisés à
des organismes
collecteurs paritaires
agréés par l'Etat, au
titre des contrats et
périodes de
professionnalisation, du
droit individuel à la
formation, du congé
individuel de formation
; f) Les versements
réalisés à des
organismes collecteurs
paritaires agréés par
l'Etat au titre de la
formation des
travailleurs privés
d'emploi, en application
du 2° de l'article L.
6331-19 ; g) Le montant total des
autres dépenses
autorisées par les
textes ; h) Le montant total des
concours publics perçus
au titre de la formation
professionnelle ; 6° Selon le cas,
l'insuffisance de
contribution au titre de
la période considérée ou
l'excédent reportable au
titre des trois années
suivantes, ou
l'insuffisance des
contributions dues aux
organismes paritaires
agréés par l'Etat ; 7° Eventuellement, le
montant restant à
reporter au titre des
dépenses réalisées au
cours des trois années
précédentes ; 8° Le taux et le montant
de la contribution due
au titre de la
professionnalisation
ainsi que du droit
individuel à la
formation, d'une part,
et au titre du congé
individuel de formation,
d'autre part, ainsi que
le montant de
l'utilisation de chacune
de ces contributions ; 9° Les données relatives
à l'assiette des
rémunérations payées aux
salariés titulaires d'un
contrat de travail à
durée déterminée, le
montant de l'obligation
de financement de leur
formation prévue à
l'article L. 6322-37 et
le montant des sommes
utilisées à ce titre ; 10° Le cas échéant, la
majoration prévue à
l'article L. 6322-40 ; 11° Le montant total du
versement à opérer au
Trésor ; 12° Le nombre de
salariés de l'entreprise
répartis par catégorie
d'emploi et par sexe au
31 décembre de l'année
considérée ; 13° Par sexe et par
catégorie d'emploi, le
nombre de salariés ayant
bénéficié d'une
formation, le nombre
d'heures de formation
suivies, le nombre de
salariés ayant bénéficié
d'une formation au titre
du droit individuel à la
formation, le nombre
d'heures de formation
consommées à ce titre au
cours de l'année ou de
la période de référence
et le nombre d'heures
ouvertes au titre de ce
même droit au 31
décembre ; 14° Au cours de l'année
ou de la période de
référence, le nombre de
bilans de compétences ou
d'actions de validation
des acquis de
l'expérience pris en
charge en totalité par
l'employeur, le nombre
de salariés ayant
bénéficié d'une période
de professionnalisation,
le nombre de salariés
ayant bénéficié d'une
allocation de formation,
le nombre d'heures
correspondant aux
actions financées dans
le cadre des périodes de
professionnalisation et
le nombre d'heures
rémunérées au titre
d'une allocation de
formation.
Article R. 6331-32
La déclaration fiscale
mentionne les contrats
de travail à durée
déterminée conclus avec
des salariés occupant un
emploi saisonnier en
application de l'article
L. 6321-13.
Article R. 6331-33
En cas de cession ou de
cessation d'entreprise,
la déclaration relative
à l'année en cours et,
le cas échéant, celle
relative à l'année
précédente, sont
déposées dans les
soixante jours de la
cession ou de la
cessation. En cas de décès de
l'employeur, ces
déclarations sont
déposées dans les six
mois qui suivent la date
du décès. En cas de procédure de
sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation judiciaire,
elles sont produites
dans les soixante jours
de la date du jugement.
Article R. 6331-34
Sont fournis sur demande
des services du ministre
chargé de la formation
professionnelle, les
renseignements et
documents suivants : 1° La liste des actions
de formation réalisées
par des organismes de
formation pour le compte
de l'employeur ainsi que
les effectifs concernés
et le montant des
dépenses réalisées en
application de
conventions ou, en
l'absence de
conventions, de bons de
commande ou de factures,
et retenues au titre de
la participation ; 2° La liste des
conventions mentionnées
aux articles R. 6321-2
et R. 6322-32 conclues
par l'employeur et les
organismes réalisant des
bilans de compétences au
bénéfice des salariés de
l'entreprise ainsi que
les effectifs concernés
et le montant des
dépenses imputées sur
l'obligation de
participer ; 3° La liste des
conventions mentionnées
à l'article R. 6422-11
conclues par l'employeur
et les organismes
intervenant à la
validation des acquis de
l'expérience au bénéfice
des salariés de
l'entreprise ainsi que
les effectifs concernés
et le montant des
dépenses imputées sur
l'obligation de
participer ; 4° La liste et le
montant des concours
publics perçus par
l'employeur au titre de
la formation
professionnelle ; 5° L'indication des
organismes collecteurs
paritaires agréés ayant
reçu des versements de
l'employeur en
application de l'article
R. 6331-9 et du 4° de
l'article L. 6331-19.
Article R. 6331-35
Les versements
mentionnés aux articles
L. 6331-13, L. 6331-28,
L. 6331-30, premier et
troisième alinéas, et L.
6331-31 sont réalisés,
au moment du dépôt de la
déclaration, auprès du
service des impôts
compétent.
Section 4 Dispositions
applicables à certaines
catégories d'employeurs
Sous-section 1
Employeurs du bâtiment
et des travaux publics
Article R. 6331-36
La cotisation prévue à
l'article L. 6331-35
contribue au
développement des
actions mentionnées au
2° de l'article L.
6331-36, en ce qui
concerne en particulier
: 1° Le financement des
investissements et du
fonctionnement des
établissements
d'enseignement
professionnel, des
centres de formation
d'apprentis et des
sections d'apprentissage
; 2° La formation des
personnels enseignants
et des maîtres
d'apprentissage ; 3° L'acquisition de
matériel technique et
pédagogique.
Article R. 6331-37
La cotisation donne lieu
à trois versements
d'acomptes
provisionnels, les 30
avril, 31 juillet et 31
octobre de chaque année. Le montant de chaque
acompte est égal au
quart de la cotisation
mise à la charge du
redevable au cours de la
dernière année au titre
de laquelle il a été
assujetti. Pour l'année
en cours, leur montant
est égal au quart de la
cotisation évaluée sur
la base des
rémunérations de l'année
précédente calculée
selon les modalités
prévues à l'article L.
6331-37.
Article R. 6331-38
La cotisation est
liquidée le 31 janvier
de l'année suivant le
paiement du dernier
acompte. Le solde de
cotisation exigible est
versé à cette date. Les éventuels
trop-perçus sont déduits
de l'acompte suivant,
sauf si l'entreprise en
demande expressément le
remboursement. Dans ce
cas, le remboursement
est réalisé dans le
délai de trois mois.
Article R. 6331-39
Pour les entreprises
nouvellement créées ou
celles qui entrent dans
le champ d'application
prévu à l'article L.
6331-35, les acomptes
des cotisations prévues
à l'article L. 6331-35
sont calculés pour la
première année sur la
base de l'effectif moyen
de l'entreprise de
l'année en cours. Ils
sont assis, de manière
forfaitaire, sur le
salaire minimum de
croissance applicable
aux travailleurs
intéressés. La
régularisation est
opérée au moment de la
liquidation de la
cotisation, dans les
conditions prévues à
l'article R. 6331-38.
Article R. 6331-40
Les entreprises
redevables de la
cotisation adressent
leurs versements à la
caisse BTP Prévoyance
selon les modalités
prévues aux articles R.
6331-37 à R. 6331-39.
Article R. 6331-41
L'ensemble des
opérations liées au
recouvrement de la
cotisation et au
versement de son produit
au Comité de
concertation et de
coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics fait l'objet
d'une comptabilité
distincte dans les
comptes de la caisse BTP
Prévoyance.
Article R. 6331-42
Le produit de la
cotisation est versé
mensuellement par la
caisse BTP Prévoyance au
Comité de concertation
et de coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics, déduction faite
d'un prélèvement de 0,6
% hors cotisations. Ce
prélèvement représente
les frais engagés par la
caisse BTP Prévoyance
pour procéder au
recouvrement de la
cotisation.
Article R. 6331-43
La limite prévue au 4°
de l'article L. 6331-36
est déterminée par le
taux du montant total de
la collecte de la
cotisation fixé par
arrêté du ministre
chargé de la formation
professionnelle, au
regard de la mission
particulière d'intérêt
général du Comité de
concertation et de
coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics.
Article R. 6331-44
Un commissaire du
Gouvernement auprès du
Comité de concertation
et de coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics est désigné par
le ministre chargé de
l'éducation nationale en
accord avec les
ministres chargés de
l'équipement, du
logement et de la
formation
professionnelle.
Article R. 6331-45
Le contrôleur général
économique et financier
de l'Etat auprès du
Comité de concertation
et de coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics est compétent
pour contrôler
l'ensemble des
opérations relatives à
la collecte et au
recouvrement de la
cotisation instituée au
profit de ce comité, y
compris lorsque ces
opérations sont assurées
par la caisse BTP
Prévoyance.
Article R. 6331-46
Un compte rendu annuel
d'activités et des
sommes consacrées à la
prise en charge des
dépenses mentionnées au
5° de l'article L.
6331-6 est adressé au
commissaire du
Gouvernement et au
contrôleur général
économique et financier
de l'Etat placés auprès
du Comité de
concertation et de
coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics.
Sous-section 2
Travailleurs
indépendants, membres
des professions
libérales et professions
non salariées
Article R. 6331-47
La contribution prévue à
l'article L. 6331-48 est
due par les personnes
non salariées, à
l'exception de celles
dont la rémunération ne
peut être prise en
compte pour la
détermination du montant
des salaires, entendu au
sens du
1 de l'article 231 du
code général des impôts,
prévues aux articles L.
6331-53 et L. 6331-54. Ces personnes ne peuvent
bénéficier du droit à la
formation
professionnelle continue
que si elles sont à jour
du paiement de cette
contribution.
Article R. 6331-48
La contribution prévue à
l'article L. 6331-53 est
due au titre de la
participation au
développement de la
formation
professionnelle continue
des travailleurs
indépendants et des
employeurs de la pêche
maritime de moins de dix
salariés ainsi que des
travailleurs
indépendants et des
employeurs de cultures
marines de moins de dix
salariés. Cette disposition
s'applique également aux
conjoint, partenaire lié
par un pacte civil de
solidarité ou concubin
des personnes
mentionnées au premier
alinéa, s'ils sont leurs
collaborateurs ou
associés. Ces personnes ne peuvent
bénéficier du droit à la
formation
professionnelle continue
que si elles sont à jour
du paiement de cette
contribution.
Article R. 6331-49
Les personnes
mentionnées à l'article
R. 6331-48 adhèrent à
l'organisme collecteur
paritaire agréé
mentionné au troisième
alinéa de l'article L.
6331-53.
Article R. 6331-50
L'agrément de
l'organisme collecteur
paritaire agréé
mentionné au troisième
alinéa de l'article L.
6331-53 est prononcé par
arrêté conjoint des
ministres chargés de la
formation
professionnelle, des
gens de mer et de la
pêche maritime.
Article R. 6331-51
L'agrément peut être
retiré par arrêté
conjoint des ministres
chargés de la formation
professionnelle, des
gens de mer et de la
pêche maritime lorsque
les dispositions légales
applicables à
l'organisme ou les
conditions particulières
prévues le cas échéant
par l'agrément ne sont
pas respectées. La décision de retrait
intervient après que
l'organisme gestionnaire
a été appelé à
s'expliquer.
Article R. 6331-52
La contribution prévue
au premier alinéa de
l'article L. 6331-53 est
reversée à l'organisme
collecteur paritaire
agréé avant le premier
mois de l'année suivant
celle du recouvrement.
Article R. 6331-53
Les modalités du
reversement prévu à
l'article R. 6331-52
sont précisées par
arrêté conjoint des
ministres chargés de la
formation
professionnelle, des
gens de mer et de la
pêche maritime. Cet arrêté détermine,
notamment, le montant
maximum des frais de
gestion que la Caisse
maritime d'allocations
familiales est autorisée
à prélever.
Article R. 6331-54
L'organisme collecteur
paritaire agréé désigne
en son sein une section
particulière. Cette section est gérée
par les organisations
syndicales
représentatives des
travailleurs
indépendants et des
employeurs de la pêche
maritime et des cultures
marines.
Chapitre II Organismes
collecteurs paritaires agréés
Section 1 Dispositions
générales
Sous-section 1 Agrément
Paragraphe 1
Délivrance de
l'agrément
Article R.
6332-1
Peuvent seuls
recevoir les
contributions des
employeurs les
organismes
mentionnés à
l'article L. 6332-1
agréés dans les
conditions définies
par la présente
sous-section.
Article R.
6332-2
La composition du
dossier de demande
d'agrément est fixée
par arrêté du
ministre chargé de
la formation
professionnelle.
Article R.
6332-3
L'agrément des
organismes
collecteurs
paritaires est
accordé par arrêté
du ministre chargé
de la formation
professionnelle,
après avis du
Conseil national de
la formation
professionnelle tout
au long de la vie.
Article R.
6332-4
L'agrément des
organismes
collecteurs
paritaires est
subordonné à
l'existence d'un
accord conclu à
cette fin entre les
organisations
d'employeurs et de
salariés
représentatives dans
le champ
d'application de
l'accord. Cet accord détermine
le champ
d'intervention
géographique et
professionnel ou
interprofessionnel
de l'organisme
collecteur.
Article R.
6332-5
Dans le champ
d'application des
accords mentionnés à
l'article R. 6332-4,
les agréments au
titre de la collecte
des contributions
mentionnées au 2° de
l'article R. 6331-9,
au second alinéa de
l'article L. 6331-17
et à l'article L.
6332-3 ne sont
accordés qu'à un
même organisme
collecteur
paritaire. Un agrément de
portée régionale ou
interrégionale n'est
accordé qu'à un seul
organisme collecteur
paritaire par
région. Dans ce cas,
le champ d'activité
de ce dernier est
interprofessionnel.
Article R.
6332-6
L'agrément au titre
de la collecte de la
contribution au
financement du congé
individuel de
formation prévue au
2° de l'article L.
6331-14 n'est
accordé qu'à un
organisme non agréé
au titre de
l'article R. 6332-5
et à compétence
interprofessionnelle
et régionale. Il peut être dérogé
à cette règle
lorsque l'organisme
ne relève pas du
champ d'application
d'accords relatifs à
la formation
professionnelle
continue conclus au
niveau
interprofessionnel,
ou lorsqu'il relève
d'un secteur faisant
l'objet de
dispositions
législatives
particulières
relatives au
financement du congé
individuel de
formation.
Article R.
6332-7
Lorsqu'un organisme
bénéficie d'un
agrément multiple,
la gestion de
chacune des
contributions fait
l'objet d'un suivi
comptable distinct.
Article R.
6332-8
L'agrément est
accordé aux
organismes
collecteurs
paritaires en
fonction : 1° De leur capacité
financière,
appréciée notamment
au regard des
possibilités de
prise en charge des
dépenses de
formation et des
charges de
structures et de
gestion ; 2° De leur
organisation
territoriale,
professionnelle ou
interprofessionnelle
; 3° De leur aptitude
à assurer leur
mission compte tenu
de leurs moyens ; 4° Des services de
proximité que leur
organisation leur
permet d'assurer.
Article R.
6332-9
L'agrément des
organismes
collecteurs
paritaires à
compétence nationale
n'est accordé que
lorsque le montant
estimé des collectes
annuelles réalisées
au titre du plan de
formation des
entreprises et des
formations
organisées dans le
cadre du droit
individuel à la
formation, des
périodes et des
contrats de
professionnalisation
est supérieur à
quinze millions
d'euros.
Article R.
6332-10
Par exception aux
articles R. 6332-8,
R. 6332-9 et R.
6332-13, un
organisme collecteur
paritaire à
compétence nationale
peut être agréé dans
certains secteurs
professionnels,
notamment
artisanaux, libéraux
ou agricoles,
lorsque le seuil de
quinze millions
d'euros prévu à
l'article R. 6332-9
ne peut être atteint
en raison de
l'insuffisance de la
masse salariale des
entreprises des
secteurs considérés
et de la spécificité
de l'activité de ces
secteurs.
Article R.
6332-11
Les conventions de
formation prévues au
premier alinéa de
l'article L. 6332-2
sont conclues après
avis du Conseil
national de la
formation
professionnelle tout
au long de la vie. Conformément aux
dispositions des
articles L. 6331-3
et R. 6331-2, les
versements réalisés
dans le cadre des
conventions conclues
en application du
deuxième alinéa de
l'article L. 6332-2
par les employeurs
occupant moins de
dix salariés ne sont
pas libératoires au
titre de la
contribution
instituée par
l'article L. 6331-3.
Article R.
6332-12
Les conventions
prévues à l'article
R. 6332-11
définissent
notamment : 1° Leur champ
d'application quant
aux employeurs et
aux contributions
concernés ; 2° Les délais de
reversement de ces
contributions aux
organismes
collecteurs
paritaires pour le
compte desquels
elles sont perçues ; 3° Le cas échéant,
les frais de
perception.
Paragraphe 2 Retrait
de l'agrément
Article R.
6332-13
L'agrément est
retiré lorsque le
montant des
collectes annuelles
n'atteint pas,
pendant deux années
consécutives, le
seuil prévu à
l'article R. 6332-9.
Article R.
6332-14
L'agrément peut être
retiré en cas de
manquement aux
obligations
résultant des
dispositions de la
présente partie. Il peut également
être retiré
lorsqu'il apparaît
que les dispositions
applicables aux
organismes
collecteurs ou les
conditions prévues
par la décision
d'agrément ne sont
pas respectées.
Article R.
6332-15
L'agrément est
retiré par arrêté du
ministre chargé de
la formation
professionnelle. La décision de
retrait intervient
après que
l'organisme
collecteur paritaire
a été appelé à
s'expliquer. L'arrêté précise la
date à laquelle il
prend effet ainsi
que les modalités de
dévolution des biens
de l'organisme
prévues à l'article
R. 6332-20. Il est
notifié à
l'organisme et fait
l'objet d'une
publication au
Journal officiel de
la République
française.
Sous-section 2
Constitution et
fonctionnement des
organismes
Article R. 6332-16
L'acte de constitution
d'un organisme
collecteur paritaire
détermine son champ
d'intervention
géographique et
professionnel ou
interprofessionnel ainsi
que les conditions de sa
gestion. Il fixe
notamment : 1° La composition et
l'étendue des pouvoirs
du conseil
d'administration
paritaire ; 2° Les règles de
détermination des
actions donnant lieu à
intervention de
l'organisme et de
répartition des
ressources entre ces
interventions. Sous
réserve des dispositions
des articles L. 6332-3
et L. 6332-4, l'acte de
constitution peut
prévoir à cet effet
l'existence de sections
professionnelles. Les
fonds perçus auprès de
l'ensemble des
entreprises par
l'organisme collecteur
paritaire sont toutefois
mutualisés avant la
clôture de l'exercice
comptable qui suit les
versements et, au plus
tard, avant le 31
décembre de chaque année
; 3° Le mode de
désignation des organes
chargés de la
préparation des mesures
énumérées au présent
article et de
l'exécution des
décisions de gestion de
l'organisme.
Article R. 6332-17
Les organismes
collecteurs paritaires
agréés peuvent conclure
avec une ou plusieurs
personnes morales,
relevant des
organisations
d'employeurs signataires
de l'accord mentionné à
l'article R. 6332-4, des
conventions dont l'objet
est de permettre à ces
personnes de mettre en
œuvre, sous la
responsabilité et le
contrôle du conseil
d'administration
paritaire, tout ou
partie des décisions de
gestion des organismes. Ces personnes morales,
ainsi que celles
mentionnées à l'article
L. 6332-2, transmettent
chaque année au conseil
d'administration de
l'organisme collecteur
paritaire agréé avec
lequel elles ont conclu
une telle convention, un
rapport retraçant, selon
des modalités définies
par ce conseil,
l'exécution des missions
qui leur ont été
confiées. Cette
transmission est faite
avant le 30 avril.
Article R. 6332-18
Les tâches de gestion
d'un organisme
collecteur paritaire
agréé ne peuvent être
confiées directement ou
indirectement, notamment
dans le cadre des
conventions prévues à
l'article R. 6332-17, à
un établissement de
formation ou à un
établissement de crédit.
Article R. 6332-19
Lorsqu'une personne
exerce une fonction
salariée dans un
établissement de
formation ou un
établissement de crédit,
elle ne peut exercer une
fonction salariée dans
un organisme collecteur
paritaire agréé, ou
délégué par lui au titre
de l'article R. 6332-17. Le cumul des fonctions
d'administrateur dans un
organisme collecteur
paritaire agréé et dans
un établissement de
formation ou un
établissement de crédit
est porté à la
connaissance des
instances paritaires de
l'organisme collecteur
ainsi qu'à celle du
commissaire aux comptes
qui établit, s'il y a
lieu, un rapport
spécial.
Article R. 6332-20
Les biens des organismes
collecteurs paritaires
agréés qui cessent leur
activité sont dévolus à
des organismes de même
nature, désignés par le
conseil
d'administration. Cette dévolution est
soumise à l'accord
préalable du ministre
chargé de la formation
professionnelle. La
décision est publiée au
Journal officiel de la
République française. A défaut, les biens sont
dévolus au Trésor
public.
Article R. 6332-21
Les ressources des
organismes collecteurs
paritaires agréés sont
constituées par les
contributions des
employeurs. Ces
organismes peuvent
recevoir, en outre, des
concours financiers
apportés par les
collectivités publiques.
Article R. 6332-22
Les organismes
collecteurs paritaires
agréés ne peuvent
posséder d'autres biens
que ceux nécessaires à
leur fonctionnement.
Sous-section 3 Gestion
des fonds
Paragraphe 1 Prise
en charge des
demandes des
employeurs
Article R.
6332-23
Chaque année, les
organismes
collecteurs
paritaires agréés
établissent et
rendent publique la
liste des priorités,
des critères et des
conditions de prise
en charge des
demandes présentées
par les employeurs. Cette liste est
transmise au Fonds
national de
péréquation prévu à
l'article L.
6332-18.
Article R.
6332-24
Les décisions de
rejet total ou
partiel par un
organisme collecteur
paritaire agréé
d'une demande de
prise en charge
formée par un
employeur sont
motivées.
Article R.
6332-25
Le paiement des
frais de formation
pris en charge par
les organismes
collecteurs
paritaires agréés
est réalisé après
exécution des
prestations de
formation et sur
transmission de
pièces
justificatives, dont
les attestations de
présence des
stagiaires.
Article R.
6332-26
Les employeurs ou
les prestataires de
formation adressent
aux organismes
collecteurs qui en
font la demande une
copie des feuilles
d'émargement à
partir desquelles
sont établies les
attestations de
présence. Ces
feuilles
d'émargement font
partie des documents
que les organismes
collecteurs sont
tenus de produire
aux agents chargés
du contrôle prévu
aux articles L.
6362-5 à L. 6362-7.
Article R.
6332-27
Par dérogation aux
dispositions de
l'article R.
6332-25, les parties
peuvent convenir
d'un échelonnement
des paiements au fur
et à mesure du
déroulement des
actions de formation
et sur transmission
des pièces
justificatives
visées à ce même
article. Cet échelonnement
peut être assorti
d'une avance dont le
montant ne peut être
supérieur à 30 % du
prix convenu pour
les prestations de
formation.
Paragraphe 2
Disponibilités
Article R.
6332-28
Les disponibilités,
dont un organisme
collecteur paritaire
agréé au titre de la
professionnalisation
et du droit
individuel à la
formation ou du
congé individuel de
formation peut
disposer au 31
décembre d'une année
donnée, ne peuvent
excéder le tiers des
charges
comptabilisées au
cours du dernier
exercice clos. N'entrent pas dans
le calcul des
disponibilités les
dotations aux
amortissements et
provisions et les
versements opérés en
application des
articles R. 6332-56,
R. 6332-62, R.
6332-83, R. 6332-84,
D. 6332-94 et D.
6332-95.
Article R.
6332-29
Les disponibilités
au 31 décembre sont
constituées par les
montants figurant
aux comptes de
placement, de banque
et de caisse, tels
que définis par le
plan comptable prévu
à l'article R.
6332-40. Les
placements sont
toutefois appréciés
à leur valeur
liquidative. Les disponibilités
excédant ce montant
sont affectées
conformément aux
dispositions des
articles R. 6332-83
et D. 6332-94.
Paragraphe 3
Transmission de
documents
Article R.
6332-30
L'organisme
collecteur paritaire
agréé transmet
chaque année, avant
le 31 mai suivant
l'année civile
considérée, au
ministre chargé de
la formation
professionnelle ou,
lorsque l'agrément
est régional, au
préfet de région, un
état, dont le modèle
est fixé par le
ministre chargé de
la formation
professionnelle. Ce modèle précise
ceux des
renseignements
statistiques et
financiers qui
peuvent être rendus
publics par le
ministre chargé de
la formation
professionnelle.
Article R.
6332-31
L'état mentionné à
l'article R. 6332-30
comporte les
renseignements
statistiques et
financiers
permettant de suivre
le fonctionnement de
l'organisme
collecteur paritaire
agréé et d'apprécier
l'emploi des fonds
reçus, ainsi que ses
comptes et bilans. L'état est
accompagné d'une
note présentant les
principales
orientations de
l'activité de
l'organisme. Ces
documents font
l'objet d'une
délibération du
conseil
d'administration
paritaire de
l'organisme
préalablement à leur
transmission.
Article R.
6332-32
L'état et les
documents mentionnés
à l'article R.
6332-31 sont
transmis, avant le
31 mai suivant
l'année civile
considérée, au fond
national de
péréquation. Le conseil
d'administration du
Fonds national de
péréquation peut, en
tant que de besoin,
recourir à des
experts, notamment
des commissaires aux
comptes, pour
pratiquer des audits
auprès des
organismes
collecteurs
paritaires agréés.
Les organismes
collecteurs leur
présentent toutes
pièces ou documents
établissant la
réalité et le
bien-fondé des
éléments figurant
sur l'état
statistique et
financier mentionné
à l'article R.
6332-30.
Article R.
6332-33
L'organisme
collecteur paritaire
agréé transmet, sur
demande du ministre
chargé de la
formation
professionnelle ou,
si l'agrément est
régional, sur celle
du préfet de région,
le rapport prévu à
l'article R.
6332-17.
Article R.
6332-34
Chaque organisme
collecteur paritaire
agréé transmet au
ministre chargé de
la formation
professionnelle les
informations
individuelles
relatives aux
bénéficiaires des
contrats de
professionnalisation
qu'ils contribuent à
financer en vue de
la réalisation
d'études
statistiques. Ces informations
sont transmises lors
de la conclusion, de
la modification et
de la fin des
contrats. Les organismes
collecteurs
transmettent en même
temps les
informations
relatives aux
entreprises qui ont
conclu ces contrats
ainsi qu'aux actions
de formation
correspondantes.
Article R.
6332-35
Un compte rendu
annuel d'exécution
des actions
entreprises par les
organisations
signataires des
accords est joint à
l'état statistique
et financier prévu à
l'article R.
6332-30.
Paragraphe 4
Contributions
Article R.
6332-36
Les organismes
collecteurs agréés
gèrent paritairement
les contributions
versées par les
employeurs de moins
de dix salariés. Ils définissent les
priorités, les
critères et les
conditions de prise
en charge des
demandes présentées
par les employeurs.
Article R.
6332-37
Les organismes
collecteurs agréés
constituent en leur
sein une section
particulière,
distincte des autres
sections, pour
assurer la gestion
et suivre l'emploi
des sommes
collectées. Dès leur
réception, ces
sommes sont
mutualisées au sein
de la section
particulière. Les dispositions des
articles R. 6332-50
à R. 6332-56 et R.
6232-62, relatives
aux ressources, aux
disponibilités et au
contrôle des
recettes et des
dépenses
d'assurance-formation,
sont applicables à
la section
particulière ainsi
constituée, même si
l'organisme
collecteur n'est pas
un fonds
d'assurance-formation.
Paragraphe 5
Contrôle et
comptabilité
Article R.
6332-38
Les agents de
contrôle, mentionnés
à l'article L.
6361-5, sont
habilités à exercer
le contrôle des
recettes et des
dépenses des
organismes
collecteurs
paritaires agréés.
Article R.
6332-39
Les organismes
collecteurs
paritaires agréés
établissent des
comptes annuels
selon les principes
et méthodes
comptables définis
au
code de commerce.
Article R.
6332-40
Le plan comptable
applicable aux
organismes
collecteurs
paritaires agréés
est approuvé par
arrêté du garde des
sceaux, ministre de
la justice, et des
ministres chargés de
l'économie et de la
formation
professionnelle,
après avis du
Conseil national de
la comptabilité.
Article R.
6332-41
Pour l'exercice du
contrôle des
comptes, les
organismes
collecteurs
paritaires agréés
désignent au moins
un commissaire aux
comptes et un
suppléant.
Article R.
6332-42
Les ressources des
organismes
collecteurs
paritaires sont
conservées en
numéraire, soit
déposées à vue, soit
placées à court
terme. Les intérêts
produits par les
sommes déposées ou
placées à court
terme ont le même
caractère que les
sommes dont ils sont
issus. Ils sont
soumis aux mêmes
conditions
d'utilisation et à
la même procédure de
contrôle.
Article R.
6332-43
Les organismes
collecteurs
paritaires agréés
peuvent rémunérer
les missions et
services qui sont
effectivement
accomplis, en vue
d'assurer la gestion
paritaire des fonds
de la formation
professionnelle
continue, par les
organisations
signataires des
accords portant
constitution de ces
organismes. Les sommes
consacrées à cette
rémunération ne
peuvent excéder 0,75
% du montant des
sommes collectées
par ces organismes
au titre des
agréments qui leur
ont été accordés.
Article R.
6332-44
Les missions et
services mentionnés
à l'article R.
6332-43 concernent
les domaines
suivants : 1° Prévision des
besoins en
compétences et en
formation ; 2° Définition des
règles qui
permettent de
déterminer les
actions donnant lieu
à intervention des
organismes et la
répartition des
ressources entre ces
interventions ; 3° Promotion de la
formation
professionnelle
auprès des
entreprises ; 4° Surveillance du
fonctionnement des
organismes
collecteurs
paritaires,
notamment de la
bonne utilisation
des fonds.
Article R.
6332-45
L'emploi des sommes
définies à l'article
R. 6332-43 fait
l'objet de contrôles
réalisés dans les
conditions fixées au
chapitre II du titre
VI. Lorsqu'il est
constaté que les
emplois de fonds ne
sont pas justifiés
ou ne répondent pas
aux finalités et
règles énoncées aux
articles R. 6332-43
et R. 6332-44, ils
donnent lieu à un
reversement de même
montant par
l'organisme
collecteur paritaire
agréé au Trésor
public.
Section 2 Fonds d'assurance
formation
Sous-section 1
Dispositions communes
Paragraphe 1
Constitution et
fonctionnement
Article R.
6332-46
Un organisme peut
concourir à la
gestion de plusieurs
fonds d'assurance
formation
intéressant tant des
travailleurs
salariés que des
travailleurs non
salariés, à
condition que la
gestion de chacun de
ces fonds fasse
l'objet d'une
comptabilité
distincte.
Article R.
6332-47
La convention
constitutive d'un
fonds d'assurance
formation ne peut
contenir de
dispositions ayant
pour effet
d'interdire aux
employeurs adhérant
à ce fonds, après
s'être acquitté de
leur engagement
envers celui-ci : 1° Soit d'adhérer à
un autre fonds
d'assurance
formation ; 2° Soit d'utiliser
d'autres modalités
d'exécution de leur
obligation légale de
participation au
développement de la
formation
professionnelle
continue.
Article R.
6332-48
Le conseil
d'administration du
fonds d'assurance
formation est
composé d'un nombre
égal de
représentants des
employeurs et des
organisations de
salariés.
Paragraphe 2 Gestion
et ressources
Article R.
6332-49
Lorsqu'une
convention de
branche ou un accord
professionnel étendu
prévoit la
mutualisation
élargie prévue au
second alinéa de
l'article L. 6332-3,
les fonds
d'assurance
formation agréés
peuvent affecter les
versements des
employeurs de dix
salariés et plus au
financement des
plans de formation
présentés par les
diverses entreprises
adhérant à
l'organisme, quelle
que soit leur
taille. Dans ce cas, le
fonds d'assurance
formation transmet
au ministre chargé
de la formation
professionnelle un
document annuel
permettant de suivre
l'emploi des fonds
collectés au titre
de la participation
des employeurs de
moins de dix
salariés prévue à
l'article R. 6331-2.
Article R.
6332-50
Les ressources du
fonds d'assurance
formation sont
destinées : 1° Au financement : a) Des frais de
fonctionnement des
actions de
formations
mentionnées aux
articles L. 6313-1
et L. 6314-1 et
organisées dans le
cadre du plan de
formation ou dans
celui du droit
individuel à la
formation ; b) Des frais
concernant les
stagiaires : frais
de transport et
d'hébergement,
rémunération et
charges sociales
légales et
conventionnelles ou
allocation de
formation prévue à
l'article L. 6323-10
; 2° Au financement
d'études ou de
recherches
intéressant la
formation ; 3° A l'information,
à la sensibilisation
et au conseil des
employeurs et des
salariés sur les
besoins et les
moyens de formation
; 4° Aux frais de
gestion du fonds
d'assurance
formation ; 5° Le cas échéant,
au versement
d'indemnités pour
perte de ressources
aux membres du
conseil de gestion.
Article R.
6332-51
Les dépenses
mentionnées aux 2° à
5° de l'article R.
6332-50 ne peuvent
excéder un plafond
fixé par arrêté du
ministre chargé de
la formation
professionnelle.
Article R.
6332-52
Les disponibilités
dont un fonds
d'assurance
formation peut
disposer au 31
décembre d'un
exercice déterminé
ne peuvent excéder
le montant des
charges
comptabilisées au
cours du même
exercice. Lorsque existe un
excédent, celui-ci
est affecté, avant
le 30 juin de
l'année suivante, au
financement
d'actions de
formation au
bénéfice de
demandeurs d'emploi
sans contrat de
travail. Ces actions
sont organisées dans
des centres de
formation
conventionnés dans
les conditions
prévues par le 3° de
l'article L.
6331-19.
Article R.
6332-53
Les excédents non
utilisés dans les
conditions prévues à
l'article R. 6332-52
sont reversés au
Trésor public avant
la date prévue à ce
même article. Lors du reversement,
les excédents sont
accompagnés d'un
bordereau indiquant,
outre la désignation
et l'adresse du
déclarant, le
montant de
l'excédent à
reverser. Ce bordereau est
remis au service des
impôts du siège du
fonds d'assurance
formation. A défaut, il est
fait application de
la procédure prévue
à l'article R.
6332-56.
Article R.
6332-54
Les articles R.
6332-52 et R.
6332-53 ne
s'appliquent qu'à
partir de la
troisième année
suivant celle au
cours de laquelle le
fonds d'assurance
formation a, selon
le cas, été créé ou
a reçu l'agrément
mentionné à
l'article L. 6332-7.
Paragraphe 3
Contrôle
Article R.
6332-55
Les agents de
contrôle mentionnés
à l'article L.
6361-5 sont
habilités à exercer
le contrôle des
recettes et des
dépenses des fonds
d'assurance
formation.
Article R.
6332-56
Donnent lieu à un
reversement de même
montant par le fonds
d'assurance
formation au Trésor
public les emplois
de fonds qui ne sont
pas conformes aux
articles suivants : 1° R. 6332-23,
relatif à la liste
des priorités, des
critères et des
conditions de prise
en charge des
demandes présentées
par les employeurs ; 2° R. 6332-42,
relatif aux
modalités de
conservation et de
dépôt des ressources
des organismes
collecteurs
paritaires agréés ; 3° R. 6332-50 et R.
6332-51, relatifs
aux dépenses de ces
organismes.
Sous-section 2 Fonds
d'assurance formation de
salariés
Article R. 6332-57
Un fonds d'assurance
formation de salariés
est agréé par arrêté,
selon le cas, du
ministre chargé de la
formation
professionnelle, après
avis du Conseil national
de la formation
professionnelle tout au
long de la vie, ou du
préfet de région, après
avis du comité de
coordination régional de
l'emploi et de la
formation
professionnelle.
Article R. 6332-58
La détermination du
montant de la
contribution versée au
fonds d'assurance
formation, lorsqu'elle
implique une décision au
niveau de l'entreprise,
intervient après
consultation du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du
personnel.
Article R. 6332-59
Le fonds d'assurance
formation de salariés
affecte ses ressources
au financement des
actions prévues à
l'article R. 6332-50.
Article R. 6332-60
Les interventions
définies au 1° de
l'article R. 6332-50
bénéficient aux
personnes suivantes : 1° Les salariés
d'entreprises adhérentes
au fonds d'assurance
formation ; 2° Les salariés
bénéficiant d'actions de
conversion pour ce qui
concerne les frais de
fonctionnement des
conventions ; 3° Les personnes à la
recherche d'un emploi
salarié ; 4° Les personnes
dispensées de la
condition de recherche
d'emploi.
Article R. 6332-61
Le fonds d'assurance
formation de salariés
peut décider de financer
en totalité ou en partie
les dépenses liées aux
congés individuels de
formation, de bilan de
compétences, de
formation pour les
salariés de vingt-cinq
ans et moins et de
validation des acquis de
l'expérience, lorsque la
prise en charge de ces
dépenses n'a pas reçu
l'accord d'un organisme
collecteur paritaire
agréé.
Article R. 6332-62
Donnent lieu à un
reversement de même
montant par le fonds
d'assurance formation au
Trésor public les
emplois de fonds qui ne
sont pas conformes aux
articles R. 6332-59 et
R. 6332-61, relatifs à
l'affectation des
ressources du fonds
d'assurance formation de
salariés.
Sous-section 3 Fonds
d'assurance formation de
non-salariés
Paragraphe 1
Constitution
Article R.
6332-63
Outre les
dispositions
communes applicables
aux fonds
d'assurance
formation, sont
applicables aux
fonds d'assurance
formation de
non-salariés
habilités au titre
de la présente
sous-section, y
compris aux fonds
d'assurance-formation
de non salariés des
employeurs et
travailleurs
indépendants de la
pêche maritime et
des cultures
marines, les
articles suivants : 1° R. 6332-20,
relatif à la
dévolution des biens
des organismes
collecteurs
paritaires agréés
qui cessent leur
activité ; 2° R. 6332-22,
relatif aux biens
nécessaires au
fonctionnement des
organismes
collecteurs
paritaires agréés ; 3° R. 6332-23 à R.
6332-25, relatifs
aux conditions de
prise en charge et
de paiement des
frais de formation ; 4° R. 6332-28 et R.
6332-29, relatifs
aux disponibilités
des organismes
collecteurs
paritaires agréés ; 5° R. 6332-30 à R.
6332-34, relatifs à
la transmission de
documents par les
organismes
collecteurs
paritaires agréés ; 6° R. 6332-39 à R.
6332-41, relatifs à
la comptabilité et
au contrôle des
comptes des
organismes
collecteurs
paritaires agréés ; 7° R. 6332-42,
relatif aux
ressources des
organismes
collecteurs
paritaires agréés.
Article R.
6332-64
Un fonds d'assurance
formation de
non-salariés est
destiné à recevoir
la contribution des
travailleurs
indépendants,
membres des
professions
libérales et
professions non
salariées prévue à
l'article R.
6331-47. Ce fonds a pour
objet exclusif de
financer la
formation des
personnes
intéressées.
Article R.
6332-65
Le fonds d'assurance
formation de
non-salariés est
créé soit par des
organisations
d'employeurs
représentatives et
des chambres de
commerce et
d'industrie, soit
par des
organisations
représentatives de
professions
libérales.
Article R.
6332-66
L'acte constitutif
du fonds d'assurance
formation de
non-salariés
détermine son champ
d'intervention
géographique et
professionnel ou
interprofessionnel. Lorsqu'il est
professionnel, ce
champ d'intervention
est obligatoirement
national. Ce champ est défini
par référence à la
Nomenclature
d'activités
française.
Article R.
6332-67
L'acte constitutif
du fonds d'assurance
formation de
non-salariés fixe
notamment : 1° La composition du
conseil de gestion
et l'étendue des
pouvoirs de celui-ci
; 2° Les règles de
détermination des
actions donnant lieu
à intervention du
fonds et de
répartition des
ressources entre ces
interventions ; 3° Le mode de
désignation des
organes chargés de
la préparation des
mesures énumérées
aux 1° et 2° et de
l'exécution des
décisions de gestion
du fonds.
Paragraphe 2
Habilitation
Article R.
6332-68
Le fonds d'assurance
formation de
non-salariés est
habilité par l'Etat.
Article R.
6332-69
L'habilitation d'un
fonds d'assurance
formation de
non-salariés est
accordée par arrêté
du ministre chargé
de la formation
professionnelle,
après avis du
Conseil national de
la formation
professionnelle tout
au long de la vie.
Article R.
6332-70
L'habilitation du
fonds d'assurance
formation de
non-salariés ne peut
être délivrée que
s'il respecte les
dispositions légales
relatives à sa
constitution. L'habilitation n'est
accordée que lorsque
le montant estimé de
la collecte annuelle
est supérieur à un
seuil fixé par
arrêté du ministre
chargé de la
formation
professionnelle. Ce
seuil est déterminé
en vue d'assurer une
capacité financière
suffisante pour le
développement de la
formation
professionnelle.
Article R.
6332-71
L'habilitation d'un
fonds d'assurance
formation de
non-salariés peut
être retirée lorsque
les dispositions
légales applicables
aux fonds
d'assurance
formation ou les
conditions
particulières
prévues par la
décision
d'habilitation ne
sont pas respectées. L'habilitation est
également retirée
lorsque le montant
de la collecte
annuelle n'atteint
pas, pendant deux
années consécutives,
le seuil prévu au
second alinéa de
l'article R.
6332-70. La décision de
retrait intervient
après que le fonds
d'assurance
formation a été
appelé à
s'expliquer.
Paragraphe 3
Contribution et
gestion
Article R.
6332-72
Lorsque la
contribution des
travailleurs
indépendants,
membres des
professions
libérales et
professions non
salariées prévue à
l'article R. 6331-47
est recouvrée par
les organismes
chargés du
recouvrement des
cotisations de
sécurité sociale du
régime général,
conformément au
second alinéa de
l'article L.
6331-51, elle est
acquittée au plus
tard le 31 mai de
chaque année auprès
de ces organismes.
Article R.
6332-73
La contribution est
assise sur le
montant du plafond
annuel de la
sécurité sociale de
l'année précédant
celle de la mise en
recouvrement. Elle est versée par
la personne non
salariée à
l'organisme
destinataire de ses
cotisations
personnelles
d'allocations
familiales.
Article R.
6332-74
Un arrêté du
ministre chargé de
la sécurité sociale
fixe le modèle des
déclarations que les
travailleurs
indépendants,
membres des
professions
libérales et
professions non
salariées mentionnés
à l'article R.
6331-47 fournissent
aux organismes de
recouvrement pour le
versement de la
contribution.
Article R.
6332-75
Un arrêté du
ministre chargé de
la formation
professionnelle fixe
les modalités de
répartition, entre
les fonds habilités,
du produit des
contributions
encaissées par les
organismes chargés
du recouvrement des
cotisations du
régime général de la
sécurité sociale, et
centralisées par
l'Agence centrale
des organismes de
sécurité sociale. Cette répartition
est établie en
fonction de la
population des
cotisants relevant
du champ
d'intervention de
chaque fonds.
Article R.
6332-76
Le pourcentage de la
collecte mentionné à
l'article L. 6332-11
est déterminé par
arrêté conjoint des
ministres chargés de
l'emploi, du
commerce, de
l'artisanat et des
professions
libérales.
Article R.
6332-77
Les tâches de
gestion d'un fonds
d'assurance
formation de
non-salariés ne
peuvent être
confiées à un
établissement de
formation, à un
établissement
bancaire ou à un
organisme de crédit.
Section 3 Organismes agréés
au titre de la
professionnalisation et du
droit individuel à la
formation
Sous-section 1
Affectation et gestion
des fonds
Article R. 6332-78
Dans le respect des
priorités définies par
un accord de branche ou,
à défaut, par un accord
collectif conclu entre
les organisations
représentatives
d'employeurs et de
salariés signataires
d'un accord constitutif
d'un organisme paritaire
interprofessionnel
collecteur des fonds de
la formation
professionnelle, les
ressources des
organismes collecteurs
paritaires agréés au
titre des contrats ou
des périodes de
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation sont destinées
au financement : 1° Des dépenses
réalisées pour des
actions de formation
organisées dans le cadre
des contrats ou des
périodes de
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation, selon les
modalités définies
respectivement aux
articles R. 6332-79 et
R. 6332-80 ; 2° Des dépenses
réalisées pour la
formation des tuteurs
dans la limite d'un
plafond horaire et d'une
durée maximale fixés par
décret. Ces dépenses
comprennent les frais
pédagogiques, les
rémunérations et charges
sociales légales et
conventionnelles ainsi
que les frais de
transport et
d'hébergement ; 3° Des coûts liés à
l'exercice de la
fonction tutorale
engagés par les
entreprises pour les
salariés mentionnés aux
articles L. 6325-1 et L.
6325-4, dans la limite
d'un plafond et d'une
durée maximale fixés par
décret ; 4° Des dépenses de
fonctionnement des
centres de formation
d'apprentis
conventionnés par l'Etat
ou les régions dans les
conditions définies à
l'article L. 6332-16 ; 5° Des dépenses
réalisées pour le
fonctionnement
d'observatoires
prospectifs des métiers
et des qualifications
destinés à mesurer
l'évolution quantitative
et qualitative des
emplois et des
qualifications, dans la
limite d'un plafond fixé
par arrêté du ministre
chargé de la formation
professionnelle ; 6° Des dépenses
d'information sur les
actions de formation
mentionnées aux 1° et
2°, ainsi que des frais
de gestion de ces
organismes.
Article R. 6332-79
Lorsque les dépenses
mentionnées au 1° de
l'article R. 6332-78 se
rapportent à des actions
de formation organisées
dans le cadre des
contrats ou des périodes
de professionnalisation,
les montants pris en
charge par les
organismes collecteurs
paritaires agréés sont
fixés selon les
modalités définies à
l'article L. 6332-14.
Article R. 6332-80
Lorsque les dépenses
mentionnées au 1° de
l'article R. 6332-78 se
rapportent à des actions
de formation organisées
dans le cadre du droit
individuel à la
formation, les montants
pris en charge par les
organismes collecteurs
paritaires agréés
couvrent tout ou partie
des frais pédagogiques
ainsi que, le cas
échéant, des frais de
transport et
d'hébergement.
Article R. 6332-81
Pour les dépenses
mentionnées au 4° de
l'article R. 6332-78,
l'accord de branche ou,
à défaut, l'accord
interprofessionnel prévu
à l'article L. 6332-16
détermine, notamment : 1° Les priorités en
matière de développement
de l'apprentissage, en
particulier les
évolutions souhaitables
des effectifs
d'apprentis ; 2° L'organisme
collecteur paritaire
agréé au titre de la
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation retenu et la
liste des centres de
formation d'apprentis
concernés ; 3° Les pourcentages
maximums du montant des
contributions collectées
par les organismes
collecteurs paritaires
agréés au titre de la
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation, affectés à ce
type de dépenses ; 4° Les modalités
d'association des
instances paritaires de
ces organismes
collecteurs à la
décision d'affectation
des fonds, qui
intervient au plus tard
le 30 juin ; 5° Les justifications de
demandes présentées par
les centres de formation
d'apprentis et les
conditions d'utilisation
des fonds par ceux-ci ; 6° Les modalités du
suivi annuel de
l'exécution de l'accord.
Article R. 6332-82
Les dépenses mentionnées
au 6° de l'article R.
6332-78 ne peuvent
excéder un plafond fixé
par arrêté du ministre
chargé de la formation
professionnelle.
Article R. 6332-83
La partie des
disponibilités
mentionnée au premier
alinéa de l'article R.
6332-29 d'un organisme
paritaire agréé au titre
de la
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation est versée au
fonds national de
péréquation avant le 30
avril de l'année suivant
la clôture de
l'exercice.
Article R. 6332-84
Les emplois de fonds qui
ne répondent pas aux
règles définies par les
articles R. 6332-25 à R.
6332-27, R. 6332-42, R.
6332-78, R. 6332-83 et
R. 6332-85 donnent lieu
à un versement d'égal
montant au Trésor
public, dans les
conditions prévues par
le chapitre II du titre
VI.
Article R. 6332-85
Les organismes
collecteurs paritaires
agréés gérant les
contributions des
employeurs au titre du
financement de la
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation prévus au 1°
de l'article R. 6331-2
et au 2° de l'article R.
6331-9 reversent, avant
le 31 décembre de
l'année de perception
des fonds collectés, au
Fonds national de
péréquation, un
pourcentage fixé, après
avis du conseil
d'administration de
l'association de gestion
de ce fonds, par arrêté
conjoint des ministres
chargés du budget et de
la formation
professionnelle, compris
entre 5 % et 10 % du
montant des
contributions reçues.
Article R. 6332-86
Lorsque les organismes
collecteurs paritaires
agréés ne procèdent pas
au versement prévu à
l'article R. 6332-85 ou
y procèdent de manière
insuffisante, ils
reversent les sommes
correspondant à ce
manquement au Trésor
public avant le 15
janvier de l'année
suivant celle de la
perception des fonds
collectés.
Article D. 6332-87
En l'absence de forfaits
horaires fixés dans les
conditions prévues à
l'article L. 6332-14, la
prise en charge des
actions d'évaluation,
d'accompagnement et de
formation, par les
organismes collecteurs
paritaires agréés
mentionnés au 1° de
l'article R. 6331-2 et
au 2° de l'article R.
6331-9, se fait sur la
base de 9,15 euros par
heure.
Article D. 6332-88
Les organismes
gestionnaires du régime
d'assurance chômage
peuvent prendre en
charge directement ou
par l'intermédiaire des
organismes collecteurs
paritaires agréés les
dépenses afférentes aux
contrats de
professionnalisation des
demandeurs d'emploi âgés
de vingt-six ans et
plus. Cette prise en charge
est réalisée dans la
limite des forfaits
horaires déterminés à
l'article L. 6332-14.
Article D. 6332-89
Les dépenses exposées
par les employeurs
au-delà des montants
forfaitaires prévus par
l'article L. 6332-14
sont imputables sur la
participation au
développement de la
formation
professionnelle continue
dans les conditions
définies au 1° de
l'article L. 6331-19 et
au 2° de l'article R.
6331-9.
Sous-section 2 Dépenses
de tutorat
Article D. 6332-90
Le plafond horaire et la
durée maximale prévus à
l'article L. 6332-15
s'appliquent dans la
limite d'un plafond de
15 euros par heure de
formation et d'une durée
maximale de 40 heures. Ces dépenses comprennent
les frais pédagogiques,
les rémunérations, les
cotisations et
contributions sociales
légales et
conventionnelles ainsi
que les frais de
transport et
d'hébergement.
Article D. 6332-91
Pour l'application des
dispositions du second
alinéa de l'article L.
6332-15, les ressources
des organismes
collecteurs paritaires
agréés mentionnés au 1°
de l'article R. 6331-2
et au 2° de l'article R.
6331-9 peuvent être
destinées au financement
des dépenses liées à
l'exercice du tutorat
dans la limite : 1° D'un plafond de 230
euros par mois et par
bénéficiaire ; 2° Pour une durée
maximale de six mois.
Article D. 6332-92
Les dépenses prises en
charge en application de
l'article D. 6332-91
comprennent les
rémunérations et
cotisations et
contributions sociales
légales et
conventionnelles ainsi
que les frais de
transport.
Section 4 Organismes agréés
au titre du congé individuel
de formation
Article D. 6332-93
Le paiement des frais pris
en charge par les organismes
collecteurs paritaires
agréés au titre du congé
individuel de formation pour
les actions de formation ou
les bilans de compétences
est réalisé dans les
conditions fixées par les
articles R. 6332-25 et R.
6332-27. Toutefois, les bénéficiaires
d'un congé individuel de
formation ont droit à une
rémunération versée
mensuellement par
l'organisme collecteur.
Article D. 6332-94
La partie des
disponibilités, mentionnée
au second alinéa de
l'article R. 6332-29, d'un
organisme collecteur
paritaire agréé au titre du
congé individuel de
formation est versée au
fonds national de
péréquation, avant le 30
avril de l'année suivant la
clôture de l'exercice.
Article D. 6332-95
Les emplois de fonds qui ne
répondent pas aux règles
définies par les articles R.
6332-42, D. 6332-93 et D.
6332-94 donnent lieu à un
versement d'égal montant au
Trésor public, dans les
conditions fixées au
chapitre II du titre VI.
Section 5 Fonds national de
gestion paritaire de la
formation professionnelle
continue
Article R. 6332-96
Un fonds national de gestion
paritaire de la formation
professionnelle continue est
créé par les organisations
d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau
national, signataires
d'accords relatifs à la
formation professionnelle
continue conclus au niveau
interprofessionnel.
Article R. 6332-97
Le fonds national de gestion
paritaire reçoit des
organismes collecteurs
paritaires agréés,
mentionnés à l'article L.
6332-1 et relevant du champ
d'application d'accords
relatifs à la formation
professionnelle continue
conclus au niveau
interprofessionnel, une
contribution égale à 0,75 %
du montant des sommes
collectées.
Article R. 6332-98
Le fonds national de gestion
paritaire doit être agréé
pour percevoir les
contributions mentionnées à
l'article R. 6332-97. L'agrément est accordé, sur
demande de l'organisme
gestionnaire du fonds
national de péréquation
mentionnée à l'article R.
6332-109, par arrêté du
ministre chargé de la
formation professionnelle
pris après avis du Conseil
national de la formation
professionnelle tout au long
de la vie.
Article R. 6332-99
La répartition des
contributions est réalisée,
à parité, entre les
organisations syndicales de
salariés et les
organisations
interprofessionnelles
d'employeurs représentatives
au niveau national. Ces organisations
contribuent collectivement,
au niveau national et
interprofessionnel, au
développement de la
formation professionnelle
continue. A cet effet : 1° Elles participent à
l'élaboration et à la mise
en place du dispositif
interprofessionnel
concernant l'emploi et la
formation professionnelle ; 2° Elles prennent les
initiatives nécessaires à la
mise en œuvre des accords ; 3° Elles évaluent les
conséquences des actions
interprofessionnelles sur
l'insertion, l'adaptation et
la promotion des salariés ; 4° Elles harmonisent ces
actions et assurent la
cohérence du dispositif
paritaire de gestion et de
promotion de la formation
continue ; 5° Elles favorisent la
concertation entre les
branches professionnelles et
l'Etat ; 6° Elles participent aux
instances
interprofessionnelles de
coordination.
Article R. 6332-100
Un compte rendu
d'utilisation des fonds
perçus est adressé chaque
année, par chacune des
organisations mentionnées à
l'article R. 6332-99, au
fonds national de gestion
paritaire, qui le transmet
au ministre chargé de la
formation professionnelle.
Article R. 6332-101
L'emploi des fonds
mentionnés à l'article R.
6332-97 fait l'objet de
contrôles réalisés dans les
conditions prévues au
chapitre II du titre VI. Lorsqu'il est constaté que
les emplois de fonds ne sont
pas justifiés ou ne sont pas
conformes à leur objet, ils
donnent lieu à un
reversement de même montant
au Trésor public par le
fonds national de gestion
paritaire.
Article R. 6332-102
Les versements réalisés par
les organismes collecteurs
paritaires en application
des articles R. 6332-43 et
R. 6332-97 s'imputent : 1° Au titre du 1° de
l'article L. 6331-11, en ce
qui concerne les organismes
collecteurs paritaires
agréés au titre du congé
individuel de formation ; 2° Au titre du 3° de
l'article R. 6332-50, en ce
qui concerne les organismes
collecteurs paritaires
agréés sur le fondement du
2° de l'article R. 6331-2 et
de l'article L. 6332-7 ; 3° Au titre du 4° de
l'article R. 6332-78, en ce
qui concerne les organismes
collecteurs paritaires
agréés sur le fondement du
1° de l'article R. 6331-2 et
du 2° de l'article R.
6331-9.
Article R. 6332-103
Les versements prévus à
l'article R. 6332-102
couvrent l'ensemble des
dotations destinées à
assurer le fonctionnement du
dispositif paritaire de
gestion des fonds de la
formation professionnelle
continue. Ces versements sont
exclusifs de toute autre
contribution accordée par
ces organismes collecteurs,
notamment celle prévue au 5°
de l'article R. 6332-50.
Section 6 Fonds national de
péréquation
Sous-section 1 Création
et agrément du fonds
Article R. 6332-104
La demande d'agrément du
fonds national de
péréquation est
accompagnée des pièces
suivantes : 1° Les statuts de
l'organisme gestionnaire
du fonds ; 2° Un document
définissant les règles
selon lesquelles les
ressources mentionnées à
l'article L. 6332-19
seront réparties entre
les organismes
collecteurs paritaires
agréés au titre de la
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation et au titre du
congé individuel de
formation.
Article R. 6332-105
L'agrément du fonds
national de péréquation
est accordé par arrêté
du ministre chargé de la
formation
professionnelle sur
examen d'une demande de
l'association
gestionnaire.
Sous-section 2
Attributions et
fonctionnement du fonds
Article R. 6332-106
Le fonds national de
péréquation est habilité
à consentir des avances
de trésorerie et des
transferts de
disponibilités aux
organismes collecteurs
paritaires agréés au
titre de la
professionnalisation et
du droit individuel à la
formation et au titre du
congé individuel de
formation connaissant
des besoins de
trésorerie constatés
conformément aux règles
établies par le plan
comptable mentionné à
l'article R. 6332-40.
Article R. 6332-107
Le fonds national de
péréquation recueille
les comptes relatifs à
la gestion des
organismes collecteurs
paritaires agréés. Il transmet chaque année
ces comptes définitifs,
ainsi que ses propres
comptes, au Conseil
national de la formation
professionnelle tout au
long de la vie.
Article R. 6332-108
Lorsque le fonds
national de péréquation
cesse de fonctionner, un
arrêté du ministre
chargé de la formation
professionnelle fixe la
date à laquelle cette
décision prend effet
ainsi que les conditions
de liquidation du fonds.
Sous-section 3 Gestion
du fonds par une
association
Article R. 6332-109
Pour l'application des
dispositions du 5° de
l'article L. 6332-6
ainsi que de celles des
articles L. 6332-18 et
L. 6332-21, les
organisations
interprofessionnelles
d'employeurs et de
salariés représentatives
au niveau national
peuvent créer une
association gestionnaire
du Fonds national de
péréquation.
Article R. 6332-110
Les articles R. 6332-22
et R. 6332-38 à R.
6332-42 s'appliquent à
l'association
gestionnaire du Fonds
national de péréquation.
Article R. 6332-111
Le ministre chargé de la
formation
professionnelle désigne,
par arrêté, un
commissaire du
Gouvernement auprès de
l'association
gestionnaire du Fonds
national de péréquation.
Article R. 6332-112
Le commissaire du
Gouvernement assiste de
droit aux séances de
toutes les instances de
délibération et
d'administration de
l'organisme. Il dispose d'un droit de
veto suspensif de quinze
jours, exprimé par écrit
et motivé, sur les
décisions. Pendant ce
délai, l'instance qui a
pris la décision procède
à un nouvel examen. Il a communication de
tous les documents
relatifs à la gestion du
fonds national et au
fonctionnement de
l'association.
Article R. 6332-113
L'association
gestionnaire du Fonds
national de péréquation
adresse chaque année, au
plus tard le 30 avril,
au ministre chargé de la
formation
professionnelle un
compte rendu de son
activité au cours de
l'année civile
précédente. Ce document est
accompagné du bilan, du
compte de résultats et
de l'annexe.
Section 7 Information de
l'Etat
Article R. 6332-114
La mise en demeure prévue à
l'article L. 6332-24 est
réalisée par le préfet de
région.
Chapitre III Dispositions
pénales
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
TITRE IV STAGIAIRE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier Rémunération du
stagiaire
Section 1 Financement des
stages rémunérés par l'Etat
ou la région
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R. 6341-1
Les actions de
formations définies aux
articles L. 6313-1 à L.
6314-1 ouvrent droit au
bénéfice des régimes de
rémunération du
stagiaire prévus au
présent chapitre, si
elles répondent aux
conditions prévues à la
présente section.
Sous-section 2 Agrément
des stages
Article R. 6341-2
Les stages relevant du
premier alinéa de
l'article L. 214-12 du
code de l'éducation sont
agréés par : 1° Le ministre chargé de
la formation
professionnelle, après
avis du Conseil national
de la formation
professionnelle tout au
long de la vie, pour les
stages organisés et
financés au niveau
national ; 2° Le préfet de région,
après avis du comité de
coordination régional de
l'emploi et de la
formation
professionnelle, pour
les stages organisés et
financés au niveau
régional ; 3° Le préfet de
département, après avis
du comité de
coordination régional de
l'emploi et de la
formation
professionnelle, pour
les stages organisés et
financés au niveau
départemental.
Article R. 6341-3
La consultation du
Conseil national de la
formation
professionnelle tout au
long de la vie et du
comité de coordination
régional de l'emploi et
de la formation
professionnelle prévue à
l'article R. 6341-2
porte sur les programmes
au titre desquels sont
organisés les stages
dont l'agrément est
sollicité.
Article R. 6341-4
Les stages autres que
ceux mentionnés à
l'article R. 6341-2 sont
agréés par le président
du conseil régional
après avis du comité de
coordination régional de
l'emploi et de la
formation
professionnelle.
Article R. 6341-5
L'autorité
administrative
compétente pour délivrer
l'agrément examine le
projet de stage selon
les critères
d'appréciation suivants
: 1° La nature du stage ; 2° Les conditions
d'admission du stagiaire
; 3° Le niveau de la
formation ; 4° Le contenu des
programmes ; 5° Le contenu du plan de
formation prévu à
l'article R. 6341-12 ; 6° La sanction des
études ; 7° La qualification des
enseignants et des
responsables du stage ; 8° L'installation des
locaux ; 9° L'exercice du
contrôle financier,
technique et
pédagogique.
Article R. 6341-6
La décision d'agrément
précise : 1° Lorsqu'il s'agit de
stages dont la durée est
préalablement définie : a) Le nombre maximal de
stagiaires susceptibles
d'être rémunérés chaque
année ; b) La durée totale et la
durée hebdomadaire du
stage, ainsi que le
nombre de
mois-stagiaires ; c) Les dates de début et
de fin du stage ; 2° Lorsqu'il s'agit de
stages accueillant des
stagiaires en continu :
le nombre annuel de
mois-stagiaires ; 3° Lorsqu'il s'agit de
stages comportant un
enseignement à distance,
outre le nombre de
stagiaires et les dates
de début et de fin du
stage : a) Lorsque
l'enseignement est
dispensé en totalité à
distance ; ― le nombre d'heures
estimées nécessaires
pour réaliser les
travaux demandés à
chaque stagiaire ; ― la fréquence, au moins
mensuelle, et la durée
des séances d'évaluation
pédagogique se déroulant
dans les locaux du
centre de formation ; b) Lorsque
l'enseignement, dispensé
en formation dite
ouverte, comporte
alternativement un
enseignement dans les
locaux d'un centre de
formation et un
enseignement à distance
; ― la durée totale, en
heures, de l'ensemble de
ces enseignements ; ― pour l'enseignement à
distance, le nombre
d'heures estimées
nécessaires pour
réaliser les travaux
demandés à chaque
stagiaire.
Article R. 6341-7
Les stages organisés par
les employeurs en
application de l'article
L. 6341-2 ne peuvent
être agréés que lorsque
leur création est
motivée par une création
d'emplois, une
modification du
processus de production,
une réduction de
l'effectif ou une
cessation d'activité.
Article R. 6341-8
L'agrément du stage est
délivré pour une durée
de trois ans maximum. Son renouvellement, au
terme de la période pour
laquelle il a été
délivré, intervient par
une décision explicite.
Article R. 6341-9
L'agrément du stage peut
être retiré après un
préavis de trois mois en
raison des résultats des
contrôles opérés par les
organismes ou services
chargés réaliser les
inspections
administrative,
financière ou technique. Le retrait d'agrément ne
fait pas obstacle au
maintien de la
rémunération des
intéressés jusqu'à la
fin du stage.
Article R. 6341-10
Les conventions
mentionnées à l'article
R. 5111-1 prévoyant le
financement d'une action
de formation ou
d'adaptation valent
agrément de cette action
par l'Etat au titre de
la rémunération des
stagiaires.
Article R. 6341-11
L'établissement public
de l'Etat auquel la
gestion des
rémunérations peut être
confiée, en application
de l'article L. 6341-6,
est un établissement
public à caractère
administratif.
Sous-section 3 Plan de
formation des stages
comportant un
enseignement à distance
Article R. 6341-12
Les stages comportant un
enseignement dispensé en
totalité ou en partie à
distance donnent lieu,
avant le début des
travaux du stagiaire, à
l'élaboration d'un plan
de formation établi par
accord entre le
directeur de
l'établissement et le
stagiaire.
Article R. 6341-13
Le plan de formation
définit : 1° Pour chaque mois, le
calendrier, la nature,
la durée estimée
nécessaire pour réaliser
les travaux demandés et
le mode de vérification
de l'exécution de ces
derniers ; 2° L'assiduité du
stagiaire, par le
rapport entre la durée
estimée de l'exécution
des travaux
effectivement réalisés
par le stagiaire et
vérifiés par
l'établissement et la
durée estimée nécessaire
pour réaliser tous les
travaux prévus chaque
mois.
Article R. 6341-14
Le plan de formation est
transmis, avec la
demande de rémunération
établie par le
stagiaire, dans les
conditions prévues au 1°
de l'article R. 6341-33.
Sous-section 4 Durée des
stages
Article R. 6341-15
Les durées des stages
sont les suivantes : 1° Stages à temps plein
: a) Durée maximum : trois
ans ; b) Durée minimum :
quarante heures ; c) Durée minimum
hebdomadaire : trente
heures ; 2° Stages à temps
partiel : a) Durée maximum : trois
ans ; b) Durée minimum :
quarante heures.
Sous-section 5
Titulaires d'un livret
d'épargne
Article R. 6341-16
Le titulaire d'un livret
d'épargne institué par
l'article
80 de la loi n° 76-1232
du 29 décembre 1976
qui envisage de créer ou
d'acquérir une
entreprise artisanale,
ainsi que son conjoint,
partenaire lié par un
pacte civil de
solidarité ou concubin,
est prioritaire pour
l'accès aux stages
agréés ou conventionnés
par l'Etat lorsque la
formation dispensée vise
l'acquisition de la
qualification nécessaire
à la gestion d'une
entreprise.
Article R. 6341-17
Le titulaire d'un livret
d'épargne bénéficie de
la priorité prévue à
l'article R. 6341-16
dans l'année qui précède
ou qui suit l'échéance
du plan d'épargne et
pour une formation d'une
durée maximale de quatre
cents heures.
Article R. 6341-18
L'Etat prend en charge
les frais de stage des
titulaires d'un livret
d'épargne.
Article R. 6341-19
Le stagiaire, qui ne
crée pas ou n'acquiert
pas une entreprise
artisanale dans l'année
qui suit l'achèvement du
stage, rembourse à
l'Etat 50 % des frais de
stage : 1° Soit lorsque l'aide
de l'Etat est limitée
aux titulaires d'un
livret d'épargne ; 2° Soit lorsque le stage
a été suivi avec
maintien du contrat de
travail et que les
conditions de délai
prévues à l'article R.
6322-10 ne sont pas
remplies.
Le titulaire d'un livret
d'épargne peut être
exonéré du remboursement
en fonction de
circonstances
exceptionnelles, par
décision de l'autorité
signataire de la
convention ou, dans le
cas d'un stage ne
faisant pas l'objet
d'une convention, par
décision du préfet de
région.
Article R. 6341-22
Les dispositions
relatives à la
périodicité du congé
individuel de formation,
prévues par l'article R.
6322-10, ne s'appliquent
pas au titulaire d'un
livret d'épargne et à
son conjoint salarié,
partenaire lié par un
pacte civil de
solidarité ou concubin. Ils peuvent bénéficier,
sans condition de délai,
dans l'année qui précède
ou qui suit l'échéance
du plan d'épargne, d'un
congé individuel de
formation d'une durée
maximum de 400 heures en
vue de les préparer à la
fonction de chef
d'entreprise.
Section 2 Rémunération
Sous-section 1 Montant
et cumul de la
rémunération
Paragraphe 1
Travailleurs non
salariés
Article D.
6341-23
La durée minimale
d'activité
professionnelle
mentionnée à
l'article L. 6341-8
est d'au moins douze
mois, dont six
consécutifs, dans
les trois années qui
précèdent l'entrée
en stage.
Article R.
6341-24
Les travailleurs
titulaires d'un
livret d'épargne
institué par l'article
80 de la loi n°
76-1232 du 29
décembre 1976
ainsi que leur
conjoint, partenaire
lié par un pacte
civil de solidarité
ou concubin
reçoivent une
rémunération dont le
montant est fixé par
décret lorsqu'ils
suivent un stage de
formation agréé par
l'Etat ou par une
région au titre de
la rémunération des
stagiaires et que
leur demande de
prise en charge,
présentée au titre
du 2° de l'article
L. 6331-11, n'a pas
reçu de suite
favorable.
Paragraphe 2
Travailleurs privés
d'emploi
Article R.
6341-25
Les travailleurs
ayant la qualité de
demandeur d'emploi
perçoivent une
rémunération
déterminée sur une
base mensuelle
lorsque : 1° Ils ne sont pas
pris en charge dans
les conditions
prévues au deuxième
alinéa de l'article
L. 6341-1 ; 2° Ils suivent des
stages agréés en
application des
dispositions de
l'article L. 6341-4.
Article D.
6341-26
La rémunération due
aux travailleurs
handicapés privés
d'emploi ayant
exercé une activité
salariée pendant six
mois au cours d'une
période de douze
mois ou pendant
douze mois au cours
d'une période de
vingt-quatre mois
est établie sur la
base du salaire
perçu
antérieurement. Elle est calculée
selon la durée
légale du travail
fixée à l'article L.
3121-10 à partir de
la moyenne des
salaires perçus
pendant la durée
d'activité de six
mois ou de douze
mois considérée. Les
majorations pour
heures
supplémentaires, les
indemnités
compensatrices de
congé payé et de
préavis ainsi que
les primes et
indemnités qui ne
sont pas retenues
pour le calcul des
cotisations sociales
n'entrent pas dans
le décompte des
salaires perçus. Lorsque
l'interruption du
travail est
antérieure depuis
plus d'un an à
l'entrée en stage,
le salaire perçu
dans le dernier
emploi est affecté
d'un coefficient de
revalorisation
correspondant aux
majorations du
salaire minimum de
croissance au cours
de la période
considérée.
Article R.
6341-27
La rémunération due
aux demandeurs
d'emploi qui
n'entrent pas dans
la catégorie définie
à l'article D.
6341-26 et qui ont
également exercé une
activité salariée
pendant six mois au
cours d'une période
de douze mois ou
pendant douze mois
au cours d'une
période de
vingt-quatre mois
est fixée par décret
à partir du montant
de l'allocation de
solidarité
spécifique prévue à
l'article L. 5423-1. Le nombre d'heures à
retenir pour
calculer les sommes
dues à ces
stagiaires est celui
de la durée légale
du travail fixée à
l'article L.
3121-10.
Article R.
6341-28
La rémunération due
aux demandeurs
d'emploi qui
n'entrent pas dans
les catégories
définies aux
articles D. 6341-26
et R. 6341-27 est
fixée par décret en
fonction : 1° Soit de leur
situation
personnelle ; 2° Soit de leur âge
; 3° Soit de la
catégorie de stages
définie à
l'initiative de
l'Etat.
Article R.
6341-29
La rémunération
perçue au titre d'un
stage de formation
professionnelle peut
se cumuler avec les
pensions et les
rentes versées aux
travailleurs
reconnus handicapés
au sens de l'article
L. 5213-1.
Article R.
6341-30
Les indemnités
journalières, à
l'exclusion de celle
servie par
application combinée
des
articles L. 432-9 et
L. 433-1 du code de
la sécurité sociale,
ainsi que les
salaires sont
déduits de la
rémunération perçue
au titre des stages
de formation
professionnelle. A cet effet, le
montant des
indemnités
journalières est
notifié par les
organismes concernés
: 1° Au préfet du
département dans
lequel est situé
l'établissement de
formation ou, le cas
échéant, au Centre
national pour
l'aménagement des
structures des
exploitations
agricoles (CNASEA),
lorsque le stage a
été agréé par l'Etat
; 2° Au président du
conseil régional,
lorsque le stage a
été agréé par une
région.
Article R.
6341-31
Les bénéficiaires de
l'allocation aux
adultes handicapés,
définie à l'article
L. 821-1 du code de
la sécurité sociale,
et de la prestation
de compensation,
définie à l'article
L. 245-1 du code de
l'action sociale et
des familles,
peuvent cumuler avec
celles-ci les
rémunérations
perçues au titre
d'un stage de
formation
professionnelle dans
la limite des
plafonds prévus par
ces codes.
Article R.
6341-32
Pour permettre le
versement aux
bénéficiaires de
l'aide sociale des
allocations qu'ils
sont susceptibles de
percevoir, le
service chargé du
paiement de ces
rémunérations ou
éventuellement le
CNASEA notifie le
montant de la
rémunération versée
à l'occasion d'un
stage de formation
professionnelle aux
caisses
d'allocations
familiales, aux
caisses de mutualité
sociale agricole ou
aux directions
départementales des
affaires sanitaires
et sociales.
Sous-section 2
Obligations du directeur
de l'établissement ou du
centre de formation
Article R. 6341-33
Les rémunérations dues
aux stagiaires sont
liquidées sur demande
établie par les
intéressés le premier
jour du stage. Le
directeur de
l'établissement ou du
centre de formation
certifie : 1° Les mentions portées
sur la demande et
relatives au stage ; 2° Que cette demande est
comprise dans les
limites de l'effectif
agréé au titre du stage
considéré par la
décision prévue aux
articles R. 6341-6 et R.
6341-7.
Article R. 6341-34
Dès le début du stage,
le directeur de
l'établissement ou du
centre de formation : 1° Lorsqu'il s'agit de
stages agréés par
l'Etat, et en ce qui
concerne les stagiaires
pour lesquels la gestion
de la rémunération est
confiée à l'une des
institutions mentionnées
à l'article L. 5427-1,
adresse la demande à
l'institution dans le
ressort de laquelle se
trouve le domicile de
l'intéressé ; 2° Lorsqu'il s'agit de
stages agréés par
l'Etat, et en ce qui
concerne les autres
stagiaires, adresse la
demande au service
régional du CNASEA dans
le ressort duquel est
implanté l'établissement
ou le centre de
formation ; 3° Lorsqu'il s'agit de
stages agréés par la
région, donne suite à la
demande conformément aux
instructions du
président du conseil
régional. L'Association nationale
pour la formation
professionnelle des
adultes assure les
obligations prévues par
l'article R. 6341-33
pour les stagiaires dont
elle est chargée par
convention de gérer la
rémunération.
Article R. 6341-35
Le directeur de
l'établissement ou du
centre de formation : 1° Fait connaître à
l'institution ou au
service chargé de la
gestion des
rémunérations tout
changement survenu dans
la situation des
stagiaires susceptible
de modifier le montant
notifié par la décision
mentionnée à l'article
R. 6341-36 ; 2° Certifie les
documents individuels
mensuels de présence en
ce qui concerne les
stagiaires pour lesquels
la gestion de la
rémunération est confiée
à l'une des institutions
mentionnées à l'article
L. 5427-1 et notifie à
cette institution les
abandons et les renvois
de stage ainsi que leurs
motifs et les accidents
du travail ; 3° Communique au service
chargé de la
rémunération en ce qui
concerne les autres
stagiaires les états
mensuels de présence et
notifie à ce service les
abandons et les renvois
de stage ainsi que leurs
motifs et les accidents
du travail. Dans le cas des stages
comportant un
enseignement à distance,
les documents
individuels mensuels de
présence et les états
mensuels de présence
mentionnés aux 2° et 3°
précisent les durées
définies au 3° de
l'article R. 6341-6.
Sous-section 3 Paiement
Article R. 6341-36
Selon le cas,
l'organisme auquel a été
confiée la gestion, ou
le CNASEA, ou le
président du conseil
régional, fixe le
montant de la
rémunération à servir
pendant la durée du
stage et notifie sa
décision au stagiaire.
Article R. 6341-37
Lorsqu'il s'agit de
stages agréés par l'Etat
et que la gestion de la
rémunération est assurée
par l'une des
institutions mentionnées
à l'article L. 5427-1 ou
par l'Association
nationale pour la
formation
professionnelle des
adultes, le préfet,
saisi par l'institution
ou l'association : 1° Prononce les
décisions de rejet
relatives à la prise en
charge ; 2° Prend les décisions
relatives aux demandes
qui lui sont soumises ; 3° Statue sur les cas
dans lesquels la
décision de
l'institution ou de
l'association a été
contestée par le
stagiaire.
Article R. 6341-38
Pour l'application des
dispositions de
l'article R. 6341-37, le
préfet compétent est : 1° Soit celui du
département du siège de
l'institution chargée de
la gestion de la
rémunération ; 2° Soit celui du
département dans lequel
est implanté le centre
de l'Association
nationale pour la
formation
professionnelle des
adultes qui dispense le
stage, en ce qui
concerne les stagiaires
qu'elle est chargée de
rémunérer.
Article R. 6341-39
Les rémunérations des
stagiaires, lorsqu'elles
sont à la charge de
l'Etat, sont payées,
selon le cas, par
l'organisme auquel a été
confiée la gestion ou
par le CNASEA.
Article R. 6341-40
Les rémunérations dues
aux stagiaires à plein
temps sont payées
mensuellement et à terme
échu. Dès la fin du premier
mois de stage ouvrant
droit à rémunération à
la charge de l'Etat, ces
stagiaires perçoivent au
moins un acompte dont le
montant est fixé par
décret.
Article R. 6341-41
Lorsque la rémunération
des stagiaires est
déterminée par décret en
application des articles
L. 6341-7 et L. 6341-8,
le paiement de l'acompte
peut être opéré, par
l'organisme ou
l'établissement
mentionnés à l'article
R. 6341-39, avant
notification au
stagiaire de la décision
prévue à l'article R.
6341-36.
Article R. 6341-42
La liquidation et le
paiement des sommes dues
aux stagiaires à l'issue
d'un stage à titre de
solde des rémunérations
et, le cas échéant, des
indemnités
compensatrices de congés
payés, sont réalisés
dans les mêmes
conditions que la
liquidation et le
paiement des
rémunérations.
Article R. 6341-43
Par dérogation aux
dispositions des
articles R. 6341-39 à R.
6341-42, le paiement des
rémunérations à la
charge de l'Etat peut
être réalisé par les
établissements ou
centres de formation
lorsque ceux-ci sont
soumis au contrôle
administratif et
financier de l'Etat. Des conventions conclues
entre ces organismes, le
ministre de l'économie
et des finances et le
ministre intéressé
fixent les modalités
d'application du présent
article.
Article R. 6341-44
La fraction de la
rémunération à
rembourser à l'employeur
qui maintient le salaire
des salariés qui suivent
des stages agréés ainsi
que les cotisations de
sécurité sociale
relatives à cette
fraction sont liquidées,
en application du 1° de
l'article L. 6341-2, sur
demande de l'employeur,
selon le cas par : 1° Le préfet du
département du lieu du
stage ; 2° Le président du
conseil régional ; 3° Le directeur du
CNASEA, lorsqu'il s'agit
de stages relevant du
ministre de
l'agriculture ou faisant
l'objet d'une convention
conclue au nom de l'Etat
par ce ministre.
Article R. 6341-45
Les rémunérations
versées aux stagiaires
et les rémunérations
remboursées aux
employeurs ainsi que, le
cas échéant, les sommes
payées au titre des
cotisations de sécurité
sociale afférentes à ces
rémunérations, font
l'objet de retenues
proportionnelles à la
durée des absences non
justifiées aux séances
de formation.
Article R. 6341-46
Les manquements non
justifiés à l'obligation
d'assiduité déterminée
dans les conditions
prévues au 2° de
l'article R. 6341-13 et
les absences non
justifiées aux séquences
de formation en centre,
dans le cas des
formations ouvertes,
font l'objet des
retenues
proportionnelles prévues
à l'article R. 6341-45. Les absences non
justifiées aux séquences
d'évaluation pédagogique
en centre donnent lieu
au reversement de la
rémunération perçue
depuis la dernière
séquence, ou à retenue
de la rémunération due
depuis celle-ci.
Article R. 6341-47
Lorsque le stagiaire
abandonne sans motif
légitime le stage ou
fait l'objet d'un renvoi
pour faute lourde, les
rémunérations perçues
par les stagiaires et
les rémunérations qui
ont été remboursées aux
employeurs ainsi que, le
cas échéant, les sommes
versées au titre des
cotisations de sécurité
sociale afférentes à ces
rémunérations sont
reversées en totalité à
l'Etat ou, selon le cas,
à la région.
Article R. 6341-48
Le recouvrement des
sommes indûment versées
est opéré, suivant le
cas, soit par le préfet
lorsque le reversement
n'a pu être obtenu par
l'organisme auquel a été
confiée la gestion de la
rémunération, soit par
le CNASEA, soit par le
président du conseil
régional. A titre exceptionnel,
une remise partielle ou
totale de dette peut
être accordée, suivant
le cas, par le préfet,
par le CNASEA ou par le
président du conseil
régional. Pour l'application de
ces dispositions, le
préfet compétent est
celui mentionné à
l'article R. 6341-38.
Section 3 Remboursement des
frais de transport
Article R. 6341-49
Les stagiaires dont la
rémunération est prise en
charge par l'Etat ou par la
région ont droit au
remboursement de la totalité
des frais de transport
exposés à l'occasion des
déplacements réalisés en
fonction des nécessités des
stages. Le remboursement couvre
notamment, dans le cas des
stages comportant un
enseignement à distance, les
frais de transport exposés
au début et à la fin de
chaque période en centre et
de chaque séance
d'évaluation pédagogique.
Article R. 6341-50
A condition que la distance
à parcourir à partir de leur
domicile soit supérieure à
25 kilomètres, les
stagiaires dont la
rémunération est prise en
charge par l'Etat ou par la
région ont droit au
remboursement de la totalité
des frais de transport
exposés au début et à la fin
du stage pour rejoindre
l'établissement ou le centre
de formation et en revenir.
Article R. 6341-51
Les stagiaires ont droit au
remboursement des trois
quarts des frais de
transport exposés pour se
rendre dans leur famille, à
condition que la distance à
parcourir soit supérieure à
25 kilomètre, à raison : 1° Pour les stagiaires âgés
de moins de dix-huit ans,
d'un voyage mensuel ; 2° Pour les autres
stagiaires, lorsqu'ils sont
célibataires, d'un voyage si
la durée du stage est
supérieure à huit mois ; 3° Pour les autres
stagiaires, lorsqu'ils sont
mariés ou chargés de
famille, d'un voyage si la
durée du stage est comprise
entre trois et huit mois et
de deux voyages si cette
durée est supérieure à huit
mois.
Article R. 6341-52
Les frais de transport
exposés par les stagiaires
participant à des sessions
de regroupement ouvrant
droit à rémunération dans le
cadre de stages
d'enseignement à distance
sont remboursés dans les
mêmes conditions que les
frais correspondants aux
déplacements mentionnés au
premier alinéa de l'article
R. 6341-49.
Article R. 6341-53
Le remboursement des frais
de transport est opéré dans
les conditions prévues aux
articles R. 6341-35 à R.
6341-43.
Chapitre II Protection sociale
du stagiaire
Article R. 6342-1
Sous réserve de l'application
des dispositions du présent
titre, les obligations qui
incombent à l'employeur en
application des législations de
sécurité sociale sont assumées
par la personne, le service ou
l'organisme qui assure le
versement de la rémunération due
au stagiaire.
Article R. 6342-2
L'organisme qui assure le
versement de la rémunération des
stagiaires est dispensé du
versement des cotisations dues
au titre des assurances sociales
et des prestations familiales en
ce qui concerne : 1° Les travailleurs reconnus
handicapés au sens de l'article
L. 5213-1 et dont les périodes
de stages sont prises en compte
sans cotisation pour l'ouverture
des droits aux assurances
sociales et aux prestations
familiales ; 2° Les travailleurs privés
d'emploi dont la rémunération
est assurée par les institutions
mentionnées aux articles L.
5427-1 et L. 5427-2, en
application des dispositions du
second alinéa de l'article L.
6341-1, et qui bénéficient des
dispositions du 2° de l'article
L. 351-3 du code de la sécurité
sociale.
Article R. 6342-3
En matière d'accidents du
travail et de maladies
professionnelles, les
obligations autres que celles
qui concernent le paiement des
cotisations incombent à la
personne ou à l'organisme
responsable de la gestion du
centre où le stage est accompli.
Article R. 6342-4
Les stagiaires relevant du
régime social des indépendants
restent tenus au paiement des
cotisations dues au titre de ce
régime et des régimes
d'assurance vieillesse et de
prestations familiales dont ils
relèvent.
Chapitre III Conditions de
travail du stagiaire
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
TITRE V ORGANISMES DE FORMATION
Chapitre Ier Déclaration
d'activité
Section 1 Dépôt et
enregistrement de la
déclaration
Article R. 6351-1
La déclaration d'activité
prévue à l'article L. 6351-2
est adressée en trois
exemplaires par le
prestataire de formation au
préfet de région compétent. Le préfet enregistre la
déclaration si elle est
conforme aux dispositions
des articles L. 6351-1 et
suivants.
Article R. 6351-2
Lorsqu'un organisme
prestataire de formation
comprend des établissements
qui disposent du pouvoir de
conclure des conventions ou
des contrats de formation
professionnelle mentionnés
aux articles L. 6353-2 et L.
6353-3 et d'une comptabilité
autonome, ceux-ci peuvent
faire l'objet d'une
déclaration propre. Cette déclaration est
réalisée au plus tard dans
les trois mois qui suivent
la conclusion par le
prestataire de la première
convention ou du premier
contrat de formation
professionnelle. Le préfet
de région en transmet un
exemplaire au président du
conseil régional.
Article R. 6351-3
Les organismes de formation
qui exercent leur activité
sur le territoire français,
mais dont le siège social se
trouve hors de ce
territoire, désignent un
représentant domicilié en
France habilité à répondre
en leur nom aux obligations
résultant de la présente
partie. Cette obligation ne concerne
pas les organismes de
formation dont le siège
social est situé dans un
autre Etat membre de la
Communauté européenne ou de
l'Espace économique européen
et qui interviennent de
manière occasionnelle sur le
territoire français.
Article R. 6351-4
La déclaration d'activité
indique la dénomination,
l'adresse, l'objet de
l'activité et le statut
juridique du déclarant.
Article R. 6351-5
La déclaration d'activité
est accompagnée : 1° D'une part, soit de la
première convention de
formation professionnelle
prévue à l'article L. 6351-1
ou, à défaut, du bon de
commande ou de la facture
établi pour la réalisation
d'actions de formation,
conformément à l'article L.
6353-2, soit du premier
contrat de formation
professionnelle ; 2° D'autre part, de pièces
permettant l'identification
: a) Du prestataire de
formation, de ses
dirigeants, des titres et
qualité de ses formateurs en
relation avec les domaines
de formation du prestataire
; b) De la réalité de son
activité, et de sa capacité
à conclure des conventions
ou contrats de formation
professionnelle prévus aux
articles L. 6353-1 et L.
6353-3 dans le cas visé au
premier alinéa de l'article
R. 6351-2. La liste des
pièces justificatives
déposées lors de la
déclaration, ou produites
sur demande de
l'administration, est fixée
par arrêté du ministre
chargé de la formation
professionnelle.
Article R. 6351-6
Dans un délai de quinze
jours à compter de la
réception de la déclaration,
le préfet de région délivre
au déclarant un récépissé
comportant un numéro
d'enregistrement. A l'exception de la première
convention ou du premier
contrat de formation
professionnelle, le
prestataire de formation
fait figurer ce numéro
d'enregistrement sur les
conventions et, en l'absence
de conventions, sur les bons
de commandes ou factures, ou
les contrats de formation
professionnelle qu'il
conclut, sous la forme
suivante : « déclaration
d'activité enregistrée sous
le numéro auprès du préfet
de région de... ».
Article R. 6351-7
Toute personne qui exerce,
en droit ou en fait, une
fonction de direction ou
d'administration dans un
organisme de formation au
sens du présent titre
présente, sur demande du
préfet de région
territorialement compétent,
un bulletin n° 3 de son
casier judiciaire de moins
d'un mois.
Section 2 Déclaration
rectificative et annulation
Article R. 6351-8
La modification de la
déclaration ainsi que la
cessation d'activité du
prestataire de formation
font l'objet, dans un délai
de trente jours, d'une
déclaration rectificative
auprès du préfet de région
destinataire de la
déclaration d'activité. Celui-ci en informe le
président du conseil
régional.
Article R. 6351-9
Lorsque les prestations
réalisées ne correspondent
pas aux actions de formation
mentionnées à l'article L.
6313-1 ou lorsque le
prestataire ne remplit pas
les conditions fixées aux
articles L. 6351-1 et
suivants, le préfet de
région annule
l'enregistrement de la
déclaration.
Article R. 6351-10
La décision d'annulation de
l'enregistrement de la
déclaration d'activité,
prévue à l'article L.
6351-4, est prise après une
mise en demeure dont le
délai ne peut être inférieur
à trente jours.
Article R. 6351-11
L'intéressé peut saisir
l'autorité qui a pris la
décision d'annulation de
l'enregistrement de la
déclaration dans les
conditions prévues par
l'article R. 6362-6.
Chapitre II Fonctionnement
Section 1 Règlement
intérieur
Article R. 6352-1
Le règlement intérieur est
établi dans tous les
organismes de formation, y
compris dans ceux qui
accueillent les stagiaires
dans des locaux mis à leur
disposition. Lorsque l'organisme comporte
plusieurs établissements, le
règlement intérieur peut
faire l'objet des
adaptations nécessaires,
notamment en matière de
santé et de sécurité au
travail. Lorsque la formation se
déroule dans une entreprise
ou un établissement déjà
doté d'un règlement
intérieur, les mesures de
santé et de sécurité
applicables aux stagiaires
sont celles de ce dernier
règlement.
Article R. 6352-2
Le règlement intérieur est
établi dans les trois mois
suivant le début de
l'activité de l'organisme de
formation. Il se conforme aux
dispositions de la présente
section.
Section 2 Droit
disciplinaire
Article R. 6352-3
Constitue une sanction toute
mesure, autre que les
observations verbales, prise
par le directeur de
l'organisme de formation ou
son représentant, à la suite
d'un agissement du stagiaire
considéré par lui comme
fautif, que cette mesure
soit de nature à affecter
immédiatement ou non la
présence de l'intéressé dans
le stage ou à mettre en
cause la continuité de la
formation qu'il reçoit. Les amendes ou autres
sanctions pécuniaires sont
interdites.
Article R. 6352-4
Aucune sanction ne peut être
infligée au stagiaire sans
que celui-ci ait été informé
au préalable des griefs
retenus contre lui.
Article R. 6352-5
Lorsque le directeur de
l'organisme de formation ou
son représentant envisage de
prendre une sanction qui a
une incidence, immédiate ou
non, sur la présence d'un
stagiaire dans une
formation, il est procédé
comme suit : 1° Le directeur ou son
représentant convoque le
stagiaire en lui indiquant
l'objet de cette
convocation. Celle-ci
précise la date, l'heure et
le lieu de l'entretien. Elle
est écrite et est adressée
par lettre recommandée ou
remise à l'intéressé contre
décharge ; 2° Au cours de l'entretien,
le stagiaire peut se faire
assister par la personne de
son choix, notamment le
délégué de stage. La
convocation mentionnée au 1°
fait état de cette faculté ; 3° Le directeur ou son
représentant indique le
motif de la sanction
envisagée et recueille les
explications du stagiaire.
Article R. 6352-6
La sanction ne peut
intervenir moins d'un jour
franc ni plus de quinze
jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une
décision écrite et motivée,
notifiée au stagiaire par
lettre recommandée ou remise
contre récépissé.
Article R. 6352-7
Lorsque l'agissement a rendu
indispensable une mesure
conservatoire d'exclusion
temporaire à effet immédiat,
aucune sanction définitive,
relative à cet agissement,
ne peut être prise sans que
la procédure prévue à
l'article R. 6352-4 et,
éventuellement, aux articles
R. 6352-5 et R. 6352-6, ait
été observée.
Article R. 6352-8
Le directeur de l'organisme
de formation informe de la
sanction prise : 1° L'employeur, lorsque le
stagiaire est un salarié
bénéficiant d'une action de
formation dans le cadre du
plan de formation d'une
entreprise ; 2° L'employeur et
l'organisme collecteur
paritaire agréé qui a pris
en charge les dépenses de la
formation, lorsque le
stagiaire est un salarié
bénéficiant d'un congé
individuel de formation ; 3° L'organisme collecteur
paritaire agréé qui a assuré
le financement de l'action
de formation dont a
bénéficié le stagiaire.
Section 3 Représentation des
stagiaires
Sous-section 1 Election
et scrutin
Article R. 6352-9
Pour chacune des actions
de formation mentionnées
au 3° de l'article L.
6352-4 prenant la forme
de stages collectifs, il
est procédé
simultanément à
l'élection d'un délégué
titulaire et d'un
délégué suppléant au
scrutin uninominal à
deux tours. Tous les stagiaires sont
électeurs et éligibles.
Article R. 6352-10
Le scrutin se déroule
pendant les heures de la
formation. Il a lieu au
plus tôt vingt heures et
au plus tard quarante
heures après le début du
stage.
Article R. 6352-11
Le directeur de
l'organisme de formation
est responsable de
l'organisation du
scrutin. Il en assure le
bon déroulement.
Article R. 6352-12
Lorsque, à l'issue du
scrutin, il est constaté
que la représentation
des stagiaires ne peut
être assurée, le
directeur dresse un
procès-verbal de
carence.
Sous-section 2 Mandat et
attribution
Article R. 6352-13
Les délégués sont élus
pour la durée du stage.
Leurs fonctions prennent
fin lorsqu'ils cessent
de participer au stage. Lorsque le délégué
titulaire et le délégué
suppléant ont cessé
leurs fonctions avant la
fin du stage, il est
procédé à une nouvelle
élection, dans les
conditions prévues à la
sous-section 1.
Article R. 6352-14
Les délégués font toute
suggestion pour
améliorer le déroulement
des stages et les
conditions de vie des
stagiaires dans
l'organisme de
formation. Ils présentent les
réclamations
individuelles ou
collectives relatives à
ces matières, aux
conditions de santé et
de sécurité au travail
et à l'application du
règlement intérieur.
Article R. 6352-15
Les dispositions de la
présente section ne sont
pas applicables aux
détenus admis à
participer à une action
de formation
professionnelle.
Section 4 Obligations
comptables
Article D. 6352-16
Les dispensateurs de
formation qui ont un statut
de droit privé établissent
des comptes annuels selon
les principes et méthodes
comptables définis au
code de commerce.
Article D. 6352-17
Le plan comptable applicable
aux dispensateurs de
formation est approuvé par
arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la
justice, du ministre du
budget et du ministre chargé
de la formation
professionnelle. Cet arrêté est pris après
avis du Conseil national de
la comptabilité.
Article D. 6352-18
Les organismes qui
interviennent dans le
déroulement des actions
destinées à la validation
des acquis de l'expérience
tiennent une comptabilité
distincte pour cette
activité lorsqu'ils exercent
simultanément plusieurs
autres activités.
Article R. 6352-19
Sans préjudice des
dispositions du premier
alinéa de l'article L. 822-9
du code de commerce
applicables aux sociétés
anonymes, les dispensateurs
de formation de droit privé
désignent au moins un
commissaire aux comptes et
un suppléant lorsqu'ils
dépassent, à la fin de
l'année civile ou à la
clôture de l'exercice, les
chiffres fixés pour deux des
trois critères suivants : 1° Trois pour le nombre des
salariés ; 2° 153 000 EUR pour le
montant hors taxe du chiffre
d'affaires ou des ressources
; 3° 230 000 EUR pour le total
du bilan.
Article R. 6352-20
Les dispensateurs de
formation de droit privé ne
sont pas tenus à
l'obligation de désigner un
commissaire aux comptes
lorsqu'ils ne dépassent pas
les chiffres fixés pour deux
des trois critères définis à
l'article R. 6352-19 pendant
deux exercices successifs.
Article R. 6352-21
Le montant du chiffre annuel
mentionné à l'article L.
6352-9 est fixé à 152 449,02
EUR hors taxes.
Section 5 Bilan pédagogique
et financier
Article R. 6352-22
Le bilan pédagogique et
financier prévu à l'article
L. 6352-11 indique : 1° Les activités de
formation conduites au cours
de l'exercice comptable ; 2° Le nombre de stagiaires
accueillis ; 3° Le nombre
d'heures-stagiaires et
d'heures de formation
correspondant, en fonction
de la nature, du niveau, des
domaines et de la durée des
formations dispensées au
titre de la formation
professionnelle continue ; 4° La répartition des fonds
reçus selon leur nature et
le montant des factures
émises par le prestataire ; 5° Les données comptables
relatives aux prestations de
formation professionnelle
continue ; 6° Les produits financiers
tirés du placement des fonds
reçus.
Article R. 6352-23
Le prestataire de formation
déclaré ou l'établissement
autonome adresse au préfet
de région son bilan
pédagogique et financier
avant le 30 avril de chaque
année.
Article R. 6352-24
Sur la demande du préfet de
région compétent, le
prestataire produit la liste
des prestations de formation
réalisées ou à accomplir. Cette liste mentionne, le
cas échéant, le montant des
résorptions opérées par le
prestataire auprès des
entreprises.
Section 6 Centres de
formation professionnelle
Sous-section 1 Objet,
organisation et
fonctionnement
Article D. 6352-25
Les centres de formation
professionnelle ont pour
objet : 1° Soit de délivrer aux
travailleurs une
formation
professionnelle
accélérée leur
permettant d'exercer un
métier, de s'adapter à
un nouveau métier ou
d'acquérir une
qualification
professionnelle d'un
niveau supérieur ; 2° Soit de former les
moniteurs aptes à
assurer cette formation.
Article D. 6352-26
Les centres de formation
professionnelle peuvent
être créés sous forme : 1° Soit de centres
d'entreprises par une
entreprise dans ses
propres établissements ; 2° Soit de centres
collectifs par des
organisations
professionnelles
d'employeurs ou de
salariés, par des
collectivités publiques
ou par des associations
ayant pour objet la
rééducation
professionnelle.
Article R. 6352-27
Les centres de formation
professionnelle sont
soumis à la déclarartion
d'activité prévue à
l'article L. 6351-1.
Article D. 6352-28
La gestion des centres
d'entreprises est
soumise au contrôle du
comité d'entreprise. La gestion des centres
collectifs est soumise
au contrôle d'une
commission composée de
trois représentants des
employeurs et de trois
représentants des
salariés.
Article D. 6352-29
Les centres
d'entreprises sont
installés dans des
locaux séparés des
locaux de travail,
suivant les modalités
permettant de s'assurer
que tout en participant,
le cas échéant, à
l'activité, les salariés
sont formés ou
perfectionnés
progressivement.
Article D. 6352-30
La comptabilité du
centre de formation
professionnelle et les
comptes bancaires qu'il
se fait ouvrir sont
distincts de ceux de
l'organisme créateur. La comptabilité est
tenue suivant les règles
fixées par un arrêté
conjoint des ministres
chargés de la formation
professionnelle et des
finances.
Article D. 6352-31
En cas de cessation
d'activité d'un centre
de formation
profesionnelle, le
ministre chargé de la
formation
professionnelle fixe les
conditions dans
lesquelles il est
procédé à la liquidation
du centre ou à sa prise
en charge par un autre
groupement.
Sous-section 2
Stagiaires
Article D. 6352-32
Les stagiaires des
centres d'entreprises
sont recrutés soit parmi
le personnel de
l'entreprise, soit parmi
les candidats présentés
par le service public de
l'emploi. Les stagiaires des
centres collectifs sont
recrutés parmi les
candidats présentés par
le service public de
l'emploi.
Article D. 6352-33
L'entrée en stage est
subordonnée à un examen
médical et
psychotechnique organisé
ou contrôlé par le
service public de
l'emploi.
Article D. 6352-34
La rémunération versée
par le centre de
formation
professionnelle au
demandeur d'emploi se
substitue à l'allocation
qui lui est versée à ce
titre. Ce stagiaire est tenu de
suivre le cours de
formation jusqu'à son
expiration. Le stagiaire qui
abandonne le stage pour
des motifs non reconnus
valables est exclu du
bénéfice des allocations
de chômage pendant une
durée d'un an, à compter
du jour de son départ.
Sous-section 3
Subventions
Article R. 6352-35
Les centres de formation
professionnelle peuvent
bénéficier des
financements de la
région ou de l'Etat dans
les conditions prévues
respectivement aux
articles L. 6121-1 et L.
6122-1.
Article D. 6352-36
Les dépenses ouvrant
droit à subvention sont
: 1° Pour les centres
d'entreprise, les
salaires des moniteurs
et les charges sociales
correspondantes ; 2° Pour les centres
collectifs : a) Les salaires du
personnel administratif,
technique et de service
nécessaire au
fonctionnement du
centre, ainsi que les
charges sociales
correspondantes ; b) Les frais de location
et d'aménagement du
mobilier ainsi que
d'entretien des locaux
et ateliers nécessaires
au fonctionnement du
centre ; c) Les frais de bureau,
affranchissement,
téléphone, frais divers
; d) Les frais d'achat de
machines-outils,
d'outillage et de
moteurs ; e) Les frais de location
ou d'amortissement du
matériel ; f) Les frais
d'assurances comprenant
les assurances accidents
du personnel et des
élèves, les assurances
de vol et incendie du
matériel et des locaux,
les assurances recours
contre le tiers ; g) Les frais d'achat de
matières premières et de
petit outillage ; h) Les frais
d'éclairage, frais de
chauffage, frais d'eau
des locaux ainsi que les
frais de combustible et
de force motrice ; i) Les frais
d'inspection médicale et
de service social ; j) Les frais
d'aménagement et
d'entretien des locaux
mis à la disposition des
stagiaires.
Article D. 6352-37
Les subventions portent
sur les dépenses opérées
au cours de chaque
trimestre civil, compte
tenu des recettes,
notamment des heures
passées à la production,
vente des vieilles
matières et des produits
fabriqués par les
stagiaires.
Article D. 6352-38
Les subventions ne
peuvent s'appliquer
qu'aux dépenses ayant
fait l'objet de
prévisions fournies par
le centre et acceptées
par le ministre chargé
de la formation
professionnelle. A cet effet, le centre
présente au début de
chaque trimestre civil
des prévisions de
recettes et de dépenses
portant sur le trimestre
qui suit. Ces prévisions
sont fournies en même
temps que la demande de
subventions. Exceptionnellement, les
subventions peuvent
porter, si elles
s'avèrent indispensables
à l'exécution des
programmes de
rééducation établis par
les centres.
Article D. 6352-39
La demande de subvention
est présentée dans un
délai de dix jours à
compter de l'expiration
de chaque trimestre
civil au directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle. Elle est accompagnée
d'un relevé de la
situation financière du
centre de formation
professionnelle faisant
ressortir les recettes
et les dépenses
effectuées au cours du
trimestre considéré.
Article D. 6352-40
Des avances à valoir sur
subventions peuvent être
allouées au centre. Lors du démarrage, ces
avances peuvent être
égales aux dépenses de
fonctionnement prévues
pour les deux premiers
trimestres civils qui
suivent la date
d'ouverture du centre
sur la base des
prévisions fournies à
l'appui de la demande
d'agrément. Par la suite, elles
peuvent être égales aux
dépenses de
fonctionnement prévues
pour le trimestre auquel
s'appliquent les
prévisions fournies dans
les conditions fixées au
deuxième alinéa de
l'article D. 6352-38.
Chapitre III Réalisation des
actions de formation
Article R. 6353-1
Les conventions, les bons de
commande ou factures mentionnés
à l'article L. 6353-2 précisent
: 1° L'intitulé, la nature, la
durée, les effectifs, les
modalités du déroulement et de
sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions
financières éventuelles de
personnes publiques.
Chapitre IV Sanctions
financières
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre V Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
TITRE VI CONTRÔLE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier Objet du contrôle
et fonctionnaires de contrôle
Article R. 6361-1
Avant d'entrer en fonction, les
inspecteurs et les contrôleurs
de la formation professionnelle
prêtent serment devant le
tribunal de grande instance de
leur résidence administrative en
ces termes : « Je jure
d'accomplir avec exactitude et
probité, en conformité avec les
lois et règlements en vigueur,
les missions de contrôle qui me
sont confiées ».
Article R. 6361-2
Les inspecteurs et contrôleurs
de la formation professionnelle
sont commissionnés par : 1° Le préfet de région
lorsqu'ils interviennent dans
les limites d'une région ; 2° Le ministre chargé de la
formation professionnelle
lorsqu'ils ont vocation à
intervenir sur l'ensemble du
territoire.
Article R. 6361-3
Dans l'exercice de leurs
missions, les agents de contrôle
peuvent se faire assister par
des fonctionnaires élèves ou
stagiaires.
Article R. 6361-4
Les fonctionnaires élèves ou
stagiaires qui assistent les
inspecteurs et les contrôleurs
dans leurs missions sont tenus
au secret professionnel dans les
conditions de l'article
226-13 du code pénal.
Chapitre II Déroulement des
opérations de contrôle
Article R. 6362-1
Les personnes et organismes
mentionnés aux articles L.
6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont
fait l'objet d'un contrôle sur
place, sont informés de la fin
de la période d'instruction par
lettre recommandée avec avis de
réception. Des faits nouveaux constatés
postérieurement à la réception
de cette lettre peuvent
justifier l'ouverture d'une
nouvelle période d'instruction.
Article R. 6362-2
La notification des résultats du
contrôle prévue à l'article L.
6362-9 intervient dans un délai
ne pouvant dépasser trois mois à
compter de la fin de la période
d'instruction avec l'indication
des procédures dont l'organisme
contrôlé dispose pour faire
valoir ses observations. Les résultats du contrôle
peuvent comporter des
observations adressées à
l'organisme contrôlé.
Article R. 6362-3
Les résultats des contrôles
prévus aux articles L. 6361-1 à
L. 6361-3 sont notifiés à
l'intéressé avec l'indication du
délai dont il dispose pour
présenter des observations
écrites et demander, le cas
échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur
à trente jours à compter de la
date de la notification.
Article R. 6362-4
La décision du ministre chargé
de la formation professionnelle
ou du préfet de région ne peut
être prise qu'au vu des
observations écrites et après
audition, le cas échéant, de
l'intéressé, à moins qu'aucun
document ni aucune demande
d'audition n'aient été présentés
avant l'expiration du délai
prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et
notifiée à l'intéressé.
Article R. 6362-5
Les décisions de rejet de
dépenses et de versement sont
transmises, s'il y a lieu, à
l'administration fiscale.
Article R. 6362-6
L'intéressé qui entend contester
la décision administrative qui
lui a été notifiée en
application de l'article R.
6362-4, saisit d'une
réclamation, préalablement à
tout recours pour excès de
pouvoir, l'autorité qui a pris
la décision. Le rejet total ou partiel de la
réclamation fait l'objet d'une
décision motivée notifiée à
l'intéressé.
Article R. 6362-7
Le ministre chargé de la
formation professionnelle et le
préfet de région peuvent déférer
ou défendre devant le juge
administratif tout contentieux
consécutif aux contrôles
mentionnés aux articles L.
6361-1 à L. 6361-3, à
l'exception du contentieux
relatif à l'établissement et au
recouvrement des versements
mentionnés aux articles L.
6331-31 et L. 6362-8 à L.
6362-12.
Article R. 6362-8
Le préfet de région présente
chaque année au comité de
coordination régional de
l'emploi et de la formation
professionnelle un rapport
relatif à l'activité des
services de contrôle et au
développement du dispositif
régional de formation
professionnelle.
Chapitre III Constatation des
infractions et dispositions
pénales
Article R. 6363-1
Les inspecteurs et contrôleurs
de la formation professionnelle
sont habilités à rechercher et
constater par procès-verbal les
infractions prévues aux articles
L. 6355-1 à L. 6355-24 et L.
6363-2.