TITRE II DISPOSITIFS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Section 6 Dispositions
applicables aux groupements
d'employeurs
Article D. 6325-22
Dans le cas d'un contrat de
travail conclu avec un
groupement d'employeurs,
lorsque l'entreprise
utilisatrice désigne un
tuteur, les missions prévues
à l'article D. 6325-7
peuvent, pendant les
périodes de mise à
disposition, être confiées à
ce tuteur. Toutefois, lorsque
l'employeur désigne un
tuteur, l'évaluation du
suivi de la formation et la
liaison avec l'organisme de
formation, ou le service de
formation, sont assurées par
ce tuteur. Les conditions
prévues aux articles D.
6325-6 et D. 6325-9 ne
s'appliquent pas à ce
tuteur.
Article D. 6325-23
Le groupement d'employeurs
qui organise, dans le cadre
du contrat de
professionnalisation, des
parcours d'insertion et de
qualification peut
bénéficier d'une aide de
l'Etat. Cette aide est réservée au
groupement organisant
l'accompagnement
personnalisé vers l'emploi
au profit des catégories de
personnes suivantes : 1° Jeunes âgés de seize à
vingt-cinq ans sortis du
système scolaire sans
qualification ou rencontrant
des difficultés
particulières d'accès à
l'emploi ; 2° Demandeurs d'emploi âgés
de quarante-cinq ans et
plus.
Article D. 6325-24
Pour bénéficier de l'aide
prévue à l'article D.
6325-23, les groupements
d'employeurs concluent une
convention avec le préfet. Cette convention précise : 1° Le nombre prévisionnel
d'accompagnements dans
l'année de jeunes âgés de
seize à vingt-cinq ans et de
demandeurs d'emploi âgés de
quarante-cinq ans et plus,
embauchés en contrat de
professionnalisation ; 2° Les secteurs d'activité
concernés, les
qualifications préparées,
les postes de travail sur
lesquels les bénéficiaires
du contrat sont embauchés ; 3° Le contenu et les
modalités de mise en œuvre
de l'accompagnement
personnalisé vers l'emploi ; 4° Le nombre et la qualité
des personnes chargées de
l'accompagnement.
Article D. 6325-25
Le groupement d'employeurs
bénéficiant de l'aide prévue
à l'article D. 6325-23
établit annuellement un
bilan d'exécution de la
convention.
Article D. 6325-26
L'aide de l'Etat prévue aux
articles D. 6325-23 et D.
6325-24 est attribuée chaque
année, en fonction du nombre
d'accompagnements prévus par
le groupement d'employeurs. Elle est calculée sur une
base forfaitaire par
accompagnement et par an,
dont le montant est fixé par
arrêté conjoint des
ministres chargés de
l'emploi et du budget. Elle est cumulable avec les
exonérations de cotisations
patronales de sécurité
sociale dont bénéficient les
groupements d'employeurs au
titre de la conclusion de
ces contrats.
Article D. 6325-27
L'aide de l'Etat est versée
à raison de 75 % de son
montant prévisionnel au
moment de la conclusion de
la convention. Le solde est versé après
examen du bilan d'exécution
de la convention par la
direction départementale du
travail, de l'emploi et de
la formation
professionnelle.
Article D. 6325-28
Lorsqu'il ressort de
l'examen du bilan
d'exécution que le nombre
d'accompagnements réalisés
est inférieur à celui prévu
par la convention ou que le
contenu et les modalités de
mise en œuvre de
l'accompagnement ne sont pas
conformes à la convention,
les sommes correspondantes
sont déduites du solde de
l'aide restant à verser et,
le cas échéant, reversées au
Trésor public pour la part
excédant le montant du
solde.
TITRE III FINANCEMENT DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre Ier Participation des
employeurs au développement de
la formation professionnelle
continue
Section 1 Modalités de
calcul des effectifs
Article R. 6331-1
Pour la détermination du
montant de la participation
des employeurs au
développement de la
formation professionnelle
continue, le nombre de
salariés est égal au nombre
mensuel moyen de salariés
rémunérés par l'employeur
pendant l'année ou la
fraction d'année d'exercice
de l'activité. Ce nombre mensuel moyen est
calculé conformément aux
dispositions des articles L.
1111-2 et L. 1251-54.
Section 2 Employeurs de
moins de dix salariés
Article R. 6331-2
L'employeur de moins de dix
salariés opère, avant le 1er
mars de l'année suivant
celle au titre de laquelle
la participation est due : 1° Un versement au moins
égal à 0,15 % des
rémunérations de l'année de
référence à un organisme
collecteur paritaire agréé
au titre de la
professionnalisation et du
droit individuel à la
formation ; 2° Un versement à
concurrence du solde de
l'obligation de financement
de la formation
professionnelle continue à
un organisme collecteur
paritaire agréé à ce titre
par l'Etat.
Section 3 Employeurs de dix
salariés et plus
Sous-section 1 Montant
et mise en œuvre de la
participation
Paragraphe 1
Dispositions
générales
Article R.
6331-9
L'employeur de dix
salariés et plus
opère, avant le 1er
mars de l'année
suivant celle au
titre de laquelle la
participation est
due : 1° Un versement au
moins égal à 0,20 %
des rémunérations de
l'année de référence
à un organisme
collecteur paritaire
agréé par l'Etat au
titre du congé
individuel de
formation. Pour les
entreprises de
travail temporaire,
ce taux est fixé à
0,30 % et la
contribution est
versée à l'organisme
collecteur paritaire
agréé de la branche
professionnelle ; 2° Un versement au
moins égal à 0,50 %
des rémunérations de
l'année de référence
à un organisme
collecteur paritaire
agréé au titre des
contrats ou des
périodes de
professionnalisation
et du droit
individuel à la
formation.
Article D.
6331-10
En application des
dispositions de
l'article L.
6331-10, l'employeur
est autorisé à
déroger à la règle
du versement de la
contribution
destinée au
financement des
congés individuels
de formation à un
seul organisme
collecteur paritaire
agréé, dans les
conditions suivantes
: 1° Lorsque
l'entreprise
comporte des
établissements
multiples implantés
dans plusieurs
régions et qu'elle
n'est pas tenue, en
application d'une
convention ou d'un
accord collectif de
travail, d'opérer
les versements à un
organisme collecteur
paritaire agréé
national ou
interrégional créé
dans le cadre de
cette convention ou
de cet accord ; 2° Lorsque sont
employés dans
l'entreprise des
salariés appartenant
à des professions ou
à des catégories
professionnelles
distinctes pour
chacune desquelles
il existe un
organisme collecteur
paritaire agréé créé
par voie de
convention ou
d'accord collectif
de travail liant
l'entreprise, et
auquel l'entreprise
est tenue d'opérer
les versements. Ces
versements sont
calculés sur le
montant des salaires
des salariés de ces
professions ou
catégories
professionnelles. Les règles énoncées
aux 1° et 2° peuvent
être appliquées dans
une même entreprise.
Paragraphe 2 Prise
en compte d'un
accroissement
d'effectif
Article R.
6331-11
Lorsque, en raison
de l'accroissement
de leur effectif,
les employeurs
atteignent ou
dépassent au titre
d'une année, pour la
première fois,
l'effectif de vingt
salariés, les
réductions de
versement suivantes
s'appliquent : 1° La part minimale
prévue à l'article
L. 6331-9 est
calculée
respectivement, au
titre de l'année où
le seuil est atteint
ou dépassé et de
l'année suivante en
diminuant le montant
des rémunérations
versées pendant
l'année en cours
d'une somme
équivalant à 0,4 %
puis à 0,2 %. Pour
les entreprises de
travail temporaire,
cette minoration est
de 0,5 %, puis 0,3 %
; 2° Le versement
prévu au 1° de
l'article R. 6331-9
est diminué
respectivement, au
titre de l'année où
le seuil est atteint
ou dépassé et de
l'année suivante,
d'un montant
équivalant à 0,1 %
puis à 0,05 % du
montant des
rémunérations de
l'année de
référence. Pour les
entreprises de
travail temporaire,
cette minoration est
de 0,2 %, puis 0,15
% ; 3° Le versement
prévu au 2° de
l'article R. 6331-9
est diminué
respectivement, au
titre de l'année où
le seuil est atteint
ou dépassé et de
l'année suivante,
d'un montant
équivalant à 0,3 %,
puis à 0,15 % du
montant des
rémunérations de
l'année de
référence.
Article R.
6331-12
Lorsque, en raison
de l'accroissement
de leur effectif,
les employeurs
atteignent ou
dépassent l'effectif
de dix salariés,
dans les conditions
prévues à l'article
L. 6331-15, la part
minimale mentionnée
au 1° de l'article
L. 6331-14 est
calculée en
diminuant
respectivement, pour
les quatrième et
cinquième années, le
montant des
rémunérations
versées pendant
l'année en cours
d'un montant
équivalant à 0,3 %
puis 0,1 %. Pour les entreprises
de travail
temporaire, cette
minoration est de
0,5 % puis 0,2 %.
Paragraphe 3
Dépenses
libératoires
Article R.
6331-13
Les dépenses
libératoires des
employeurs de dix
salariés et plus au
titre de la
participation au
développement de la
formation
professionnelle
continue,
mentionnées à
l'article L.
6331-19,
correspondent aux
dépenses acquittées
au cours de l'année
de paiement des
salaires servant de
base au calcul de la
participation ou
dues au titre de
cette année.
Article R.
6331-14
Sont prises en
compte pour le
calcul de la
participation de
l'employeur, les
dépenses mentionnées
aux articles L.
6331-9 à L. 6331-11,
L. 6331-14 à L.
6331-20, L. 6331-22
et L. 6331-30, à
l'exception de
celles prévues à
l'article R.
6331-13. Elles doivent avoir
été engagées et
payées avant le 1er
mars de l'année
suivant celle
au-delà de laquelle
est due cette
participation. Une mention
indiquant l'année à
laquelle ces
dépenses se
rapportent est
inscrite par le
bénéficiaire sur les
pièces et documents
dont la production
est prévue à
l'article L. 6362-2.
Article R.
6331-15
En cas de cession,
de cessation
d'entreprise ou de
décès de
l'exploitant, les
dispositions des
premier et deuxième
alinéas de l'article
R. 6331-14 ne sont
applicables qu'aux
dépenses engagées et
payées
antérieurement à la
cession, à la
cessation de
l'entreprise ou au
décès.
Article R.
6331-16
Les dépenses
libératoires sont
déterminées selon
les modalités
définies aux
articles D. 6321-1,
D. 6321-3, R.
6322-34, R. 6322-50,
R. 6322-51, R.
6322-54, R. 6322-55,
D. 6331-10, R.
6331-18 à R.
6331-23, R. 6331-26
à R. 6331-28, R.
6332-11 et R. 6422-9
à R. 6422-13.
Article R.
6331-17
Les dépenses
mentionnées à
l'article L. 6331-19
concernent le
financement
d'actions de
formation
professionnelle
continue définies
aux articles L.
6313-1 et L. 6314-1,
à l'exclusion des
dépenses consacrées
au financement des
premières formations
technologiques et
professionnelles
définies à l'article
1er de la loi n°
71-578 du 16 juillet
1971.
Article R.
6331-18
Les dépenses de
fonctionnement des
actions de formation
qui peuvent être
prises en compte en
application de
l'article L. 6331-21
et qui correspondent
aux personnels
enseignants et non
enseignants
comprennent : 1° Les rémunérations
de ces personnels ; 2° Les cotisations
de sécurité sociale
correspondantes à la
charge de
l'employeur ; 3° Les charges
légales assises sur
ces rémunérations.
Article R.
6331-19
Pour l'application
de l'article R.
6331-18, les
personnels
enseignants sont
ceux affectés à
temps plein ou pour
une fraction
déterminée de leur
activité à
l'encadrement des
actions de
formation. Les personnels non
enseignants sont
ceux affectés à
temps plein à
l'organisation et à
l'administration de
ces actions de
formation.
Article R.
6331-20
Les dépenses de
fonctionnement des
actions de formation
relatives aux
fournitures et
matières d'œuvre qui
peuvent être prises
en compte en
application de
l'article L. 6331-21
ne concernent que
les fournitures et
matières d'œuvre
utilisées pour la
formation dispensée.
Article R.
6331-21
Les versements
réalisés par les
employeurs à un
organisme de
formation, en
application soit de
conventions
annuelles ou
pluriannuelles, soit
de bons de commandes
ou de factures
conformes aux
dispositions de
l'article L. 6353-2,
ne peuvent être pris
en compte, en
application du
premier alinéa de
l'article L.
6331-21, que
lorsqu'ils
concernent des
actions de formation
organisées au
bénéfice des
salariés de ces
employeurs.
Article R.
6331-22
Les dépenses de
rémunération des
stagiaires prises en
compte en
application du
deuxième alinéa de
l'article L. 6331-21
sont égales au
montant brut des
rémunérations telles
qu'elles sont
définies aux
articles L. 6331-9
et L. 6331-14. Ce montant est
majoré des
cotisations de
sécurité sociale à
la charge de
l'employeur
afférentes à ces
rémunérations ainsi
que des charges
légales assises sur
ces rémunérations. Les rémunérations
retenues sont, selon
le cas, soit celles
que les stagiaires
ont effectivement
perçues pendant la
durée du stage, soit
une fraction de la
rémunération
annuelle de chaque
salarié ayant suivi
un stage de
formation. Cette
fraction est
déterminée en
appliquant à la
rémunération
annuelle le rapport
constaté entre le
nombre d'heures de
stage et le nombre
total d'heures
rémunérées dans
l'année.
Article R.
6331-23
Les annuités
d'amortissement qui
peuvent être prises
en compte en
application du
troisième alinéa de
l'article L. 6331-21
sont calculées comme
en matière fiscale. En ce qui concerne
l'acquisition, la
construction ou
l'aménagement de
locaux exclusivement
affectés à la
formation, seules
les charges
d'amortissement
afférentes peuvent
être prises en
compte.
Article D.
6331-24
Le plafond prévu à
l'article L. 6331-23
est fixé à 10 % du
montant de la
participation
instituée par
l'article L. 6331-9.
Article D.
6331-25
Les dépenses en
matière de formation
des éducateurs
sportifs prévues à
l'article L. 6331-23
ne peuvent donner
lieu à déduction que
lorsqu'elles
correspondent à une
formation permettant
aux bénéficiaires de
remplir les
conditions fixées
par la
loi n° 84-610 du 16
juillet 1984
relative à
l'organisation et à
la promotion des
activités physiques
et sportives.
Article R.
6331-26
Lorsqu'un organisme
de formation reçoit,
outre les versements
des employeurs, un
concours financier
d'une personne
morale de droit
public, les dépenses
réalisées par cet
organisme au titre
de la formation des
stagiaires sont
prises en compte
déduction faite de
ce concours. Le premier alinéa
s'applique pour
apprécier si ces
employeurs se sont
acquittés de
l'obligation de
participation au
développement de la
formation
professionnelle
continue. Pour cette
appréciation, le
montant de ce
concours est
fictivement réparti
entre les employeurs
intéressés, compte
tenu de la durée de
formation de leurs
stagiaires et des
versements qu'ils
ont faits à cet
organisme.
Article R.
6331-27
Lorsque le montant
des versements
destinés à
l'organisme de
formation est
supérieur au montant
des dépenses de
formation
effectivement
exposées pour les
stagiaires,
l'excédent des
versements est
reversé, à
l'expiration de la
période de validité
de la convention,
par l'organisme de
formation aux
employeurs
intéressés. En cas de
conventions
pluriannuelles, ce
reversement
intervient au plus
tard à la fin de
chaque période
triennale.
Article R.
6331-28
Les contributions
des employeurs au
financement d'un
fonds d'assurance
formation de
travailleurs
salariés ne sont
libératoires de la
participation au
financement de la
formation
professionnelle
continue que lorsque
ces fonds sont
constitués et gérés
conformément aux
dispositions de la
section 2 du
chapitre II du titre
III.
Sous-section 2
Déclaration à l'autorité
administrative
Article R. 6331-29
La déclaration prévue à
l'article L. 6331-32 est
adressée au plus tard le
30 avril de l'année
suivant celle au cours
de laquelle les dépenses
au titre de la
contribution prévue à
l'article L. 6331-9 ont
été réalisées au service
des impôts du lieu : 1° De souscription de la
déclaration des
résultats pour les
sociétés, les
entreprises
industrielles,
commerciales ou
artisanales ainsi que
pour les employeurs
exerçant une activité
non commerciale ; 2° De l'exploitation ou
du siège de la
direction, en cas de
pluralité
d'exploitations, pour
les exploitants
agricoles ; 3° Du domicile ou du
siège social pour les
autres employeurs.
Article R. 6331-30
La déclaration fiscale
est établie sur un
imprimé fourni par
l'administration. Elle
indique, outre la
désignation et l'adresse
du déclarant : 1° Le nombre mensuel
moyen de salariés au
cours de l'année ou de
la période de référence,
calculé selon les
modalités prévues à
l'article R. 6331-1 ; 2° Le montant des
rémunérations versées
aux salariés pendant
l'année en cours, telles
qu'elles sont définies à
l'article L. 6331-9 ; 3° Le taux et le montant
de l'obligation
incombant à l'employeur
; 4° Le montant des
dépenses exposées en
application des articles
L. 6331-9 à L. 6331-11
et L. 6331-14 à L.
6331-24 ; 5° La répartition de ces
dépenses selon les
catégories suivantes : a) Le montant total des
dépenses de
fonctionnement des
actions de formation
mises en œuvre par
l'entreprise. Ce montant
inclut les frais de
personnel enseignant,
les frais de personnel
non enseignant et les
autres frais de
fonctionnement ; b) Le montant total des
dépenses de prestations
réalisées au bénéfice
des salariés de
l'entreprise en
application de
conventions, ventilé en
: total des achats
d'actions de formation
au sens des dispositions
de l'article D. 6321-1,
total des dépenses de
bilans de compétences
réalisées en application
des dispositions de
l'article R. 6322-32,
total des dépenses de
validation des acquis de
l'expérience réalisées
en application des
articles R. 6422-9 et R.
6422-10 ; c) Le montant total des
rémunérations versées
par l'entreprise aux
salariés pendant leur
présence ou leur
participation effective
aux actions de formation
mentionnées à l'article
L. 6313-1 ; d) Le montant total des
allocations de formation
définies à l'article L.
6321-10 et versées par
l'employeur au cours de
l'année ; e) Le montant total des
versements réalisés à
des organismes
collecteurs paritaires
agréés par l'Etat, au
titre des contrats et
périodes de
professionnalisation, du
droit individuel à la
formation, du congé
individuel de formation
; f) Les versements
réalisés à des
organismes collecteurs
paritaires agréés par
l'Etat au titre de la
formation des
travailleurs privés
d'emploi, en application
du 2° de l'article L.
6331-19 ; g) Le montant total des
autres dépenses
autorisées par les
textes ; h) Le montant total des
concours publics perçus
au titre de la formation
professionnelle ; 6° Selon le cas,
l'insuffisance de
contribution au titre de
la période considérée ou
l'excédent reportable au
titre des trois années
suivantes, ou
l'insuffisance des
contributions dues aux
organismes paritaires
agréés par l'Etat ; 7° Eventuellement, le
montant restant à
reporter au titre des
dépenses réalisées au
cours des trois années
précédentes ; 8° Le taux et le montant
de la contribution due
au titre de la
professionnalisation
ainsi que du droit
individuel à la
formation, d'une part,
et au titre du congé
individuel de formation,
d'autre part, ainsi que
le montant de
l'utilisation de chacune
de ces contributions ; 9° Les données relatives
à l'assiette des
rémunérations payées aux
salariés titulaires d'un
contrat de travail à
durée déterminée, le
montant de l'obligation
de financement de leur
formation prévue à
l'article L. 6322-37 et
le montant des sommes
utilisées à ce titre ; 10° Le cas échéant, la
majoration prévue à
l'article L. 6322-40 ; 11° Le montant total du
versement à opérer au
Trésor ; 12° Le nombre de
salariés de l'entreprise
répartis par catégorie
d'emploi et par sexe au
31 décembre de l'année
considérée ; 13° Par sexe et par
catégorie d'emploi, le
nombre de salariés ayant
bénéficié d'une
formation, le nombre
d'heures de formation
suivies, le nombre de
salariés ayant bénéficié
d'une formation au titre
du droit individuel à la
formation, le nombre
d'heures de formation
consommées à ce titre au
cours de l'année ou de
la période de référence
et le nombre d'heures
ouvertes au titre de ce
même droit au 31
décembre ; 14° Au cours de l'année
ou de la période de
référence, le nombre de
bilans de compétences ou
d'actions de validation
des acquis de
l'expérience pris en
charge en totalité par
l'employeur, le nombre
de salariés ayant
bénéficié d'une période
de professionnalisation,
le nombre de salariés
ayant bénéficié d'une
allocation de formation,
le nombre d'heures
correspondant aux
actions financées dans
le cadre des périodes de
professionnalisation et
le nombre d'heures
rémunérées au titre
d'une allocation de
formation.
Article R. 6331-32
La déclaration fiscale
mentionne les contrats
de travail à durée
déterminée conclus avec
des salariés occupant un
emploi saisonnier en
application de l'article
L. 6321-13.
Article R. 6331-33
En cas de cession ou de
cessation d'entreprise,
la déclaration relative
à l'année en cours et,
le cas échéant, celle
relative à l'année
précédente, sont
déposées dans les
soixante jours de la
cession ou de la
cessation. En cas de décès de
l'employeur, ces
déclarations sont
déposées dans les six
mois qui suivent la date
du décès. En cas de procédure de
sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation judiciaire,
elles sont produites
dans les soixante jours
de la date du jugement.
Article R. 6331-34
Sont fournis sur demande
des services du ministre
chargé de la formation
professionnelle, les
renseignements et
documents suivants : 1° La liste des actions
de formation réalisées
par des organismes de
formation pour le compte
de l'employeur ainsi que
les effectifs concernés
et le montant des
dépenses réalisées en
application de
conventions ou, en
l'absence de
conventions, de bons de
commande ou de factures,
et retenues au titre de
la participation ; 2° La liste des
conventions mentionnées
aux articles R. 6321-2
et R. 6322-32 conclues
par l'employeur et les
organismes réalisant des
bilans de compétences au
bénéfice des salariés de
l'entreprise ainsi que
les effectifs concernés
et le montant des
dépenses imputées sur
l'obligation de
participer ; 3° La liste des
conventions mentionnées
à l'article R. 6422-11
conclues par l'employeur
et les organismes
intervenant à la
validation des acquis de
l'expérience au bénéfice
des salariés de
l'entreprise ainsi que
les effectifs concernés
et le montant des
dépenses imputées sur
l'obligation de
participer ; 4° La liste et le
montant des concours
publics perçus par
l'employeur au titre de
la formation
professionnelle ; 5° L'indication des
organismes collecteurs
paritaires agréés ayant
reçu des versements de
l'employeur en
application de l'article
R. 6331-9 et du 4° de
l'article L. 6331-19.
Article R. 6331-35
Les versements
mentionnés aux articles
L. 6331-13, L. 6331-28,
L. 6331-30, premier et
troisième alinéas, et L.
6331-31 sont réalisés,
au moment du dépôt de la
déclaration, auprès du
service des impôts
compétent.
Section 4 Dispositions
applicables à certaines
catégories d'employeurs
Sous-section 1
Employeurs du bâtiment
et des travaux publics
Article R. 6331-36
La cotisation prévue à
l'article L. 6331-35
contribue au
développement des
actions mentionnées au
2° de l'article L.
6331-36, en ce qui
concerne en particulier
: 1° Le financement des
investissements et du
fonctionnement des
établissements
d'enseignement
professionnel, des
centres de formation
d'apprentis et des
sections d'apprentissage
; 2° La formation des
personnels enseignants
et des maîtres
d'apprentissage ; 3° L'acquisition de
matériel technique et
pédagogique.
Article R. 6331-37
La cotisation donne lieu
à trois versements
d'acomptes
provisionnels, les 30
avril, 31 juillet et 31
octobre de chaque année. Le montant de chaque
acompte est égal au
quart de la cotisation
mise à la charge du
redevable au cours de la
dernière année au titre
de laquelle il a été
assujetti. Pour l'année
en cours, leur montant
est égal au quart de la
cotisation évaluée sur
la base des
rémunérations de l'année
précédente calculée
selon les modalités
prévues à l'article L.
6331-37.
Article R. 6331-38
La cotisation est
liquidée le 31 janvier
de l'année suivant le
paiement du dernier
acompte. Le solde de
cotisation exigible est
versé à cette date. Les éventuels
trop-perçus sont déduits
de l'acompte suivant,
sauf si l'entreprise en
demande expressément le
remboursement. Dans ce
cas, le remboursement
est réalisé dans le
délai de trois mois.
Article R. 6331-39
Pour les entreprises
nouvellement créées ou
celles qui entrent dans
le champ d'application
prévu à l'article L.
6331-35, les acomptes
des cotisations prévues
à l'article L. 6331-35
sont calculés pour la
première année sur la
base de l'effectif moyen
de l'entreprise de
l'année en cours. Ils
sont assis, de manière
forfaitaire, sur le
salaire minimum de
croissance applicable
aux travailleurs
intéressés. La
régularisation est
opérée au moment de la
liquidation de la
cotisation, dans les
conditions prévues à
l'article R. 6331-38.
Article R. 6331-40
Les entreprises
redevables de la
cotisation adressent
leurs versements à la
caisse BTP Prévoyance
selon les modalités
prévues aux articles R.
6331-37 à R. 6331-39.
Article R. 6331-41
L'ensemble des
opérations liées au
recouvrement de la
cotisation et au
versement de son produit
au Comité de
concertation et de
coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics fait l'objet
d'une comptabilité
distincte dans les
comptes de la caisse BTP
Prévoyance.
Article R. 6331-42
Le produit de la
cotisation est versé
mensuellement par la
caisse BTP Prévoyance au
Comité de concertation
et de coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics, déduction faite
d'un prélèvement de 0,6
% hors cotisations. Ce
prélèvement représente
les frais engagés par la
caisse BTP Prévoyance
pour procéder au
recouvrement de la
cotisation.
Article R. 6331-43
La limite prévue au 4°
de l'article L. 6331-36
est déterminée par le
taux du montant total de
la collecte de la
cotisation fixé par
arrêté du ministre
chargé de la formation
professionnelle, au
regard de la mission
particulière d'intérêt
général du Comité de
concertation et de
coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics.
Article R. 6331-44
Un commissaire du
Gouvernement auprès du
Comité de concertation
et de coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics est désigné par
le ministre chargé de
l'éducation nationale en
accord avec les
ministres chargés de
l'équipement, du
logement et de la
formation
professionnelle.
Article R. 6331-45
Le contrôleur général
économique et financier
de l'Etat auprès du
Comité de concertation
et de coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics est compétent
pour contrôler
l'ensemble des
opérations relatives à
la collecte et au
recouvrement de la
cotisation instituée au
profit de ce comité, y
compris lorsque ces
opérations sont assurées
par la caisse BTP
Prévoyance.
Article R. 6331-46
Un compte rendu annuel
d'activités et des
sommes consacrées à la
prise en charge des
dépenses mentionnées au
5° de l'article L.
6331-6 est adressé au
commissaire du
Gouvernement et au
contrôleur général
économique et financier
de l'Etat placés auprès
du Comité de
concertation et de
coordination de
l'apprentissage du
bâtiment et des travaux
publics.
Sous-section 2
Travailleurs
indépendants, membres
des professions
libérales et professions
non salariées
Article R. 6331-47
La contribution prévue à
l'article L. 6331-48 est
due par les personnes
non salariées, à
l'exception de celles
dont la rémunération ne
peut être prise en
compte pour la
détermination du montant
des salaires, entendu au
sens du
1 de l'article 231 du
code général des impôts,
prévues aux articles L.
6331-53 et L. 6331-54. Ces personnes ne peuvent
bénéficier du droit à la
formation
professionnelle continue
que si elles sont à jour
du paiement de cette
contribution.
Article R. 6331-48
La contribution prévue à
l'article L. 6331-53 est
due au titre de la
participation au
développement de la
formation
professionnelle continue
des travailleurs
indépendants et des
employeurs de la pêche
maritime de moins de dix
salariés ainsi que des
travailleurs
indépendants et des
employeurs de cultures
marines de moins de dix
salariés. Cette disposition
s'applique également aux
conjoint, partenaire lié
par un pacte civil de
solidarité ou concubin
des personnes
mentionnées au premier
alinéa, s'ils sont leurs
collaborateurs ou
associés. Ces personnes ne peuvent
bénéficier du droit à la
formation
professionnelle continue
que si elles sont à jour
du paiement de cette
contribution.
Article R. 6331-49
Les personnes
mentionnées à l'article
R. 6331-48 adhèrent à
l'organisme collecteur
paritaire agréé
mentionné au troisième
alinéa de l'article L.
6331-53.
Article R. 6331-50
L'agrément de
l'organisme collecteur
paritaire agréé
mentionné au troisième
alinéa de l'article L.
6331-53 est prononcé par
arrêté conjoint des
ministres chargés de la
formation
professionnelle, des
gens de mer et de la
pêche maritime.
Article R. 6331-51
L'agrément peut être
retiré par arrêté
conjoint des ministres
chargés de la formation
professionnelle, des
gens de mer et de la
pêche maritime lorsque
les dispositions légales
applicables à
l'organisme ou les
conditions particulières
prévues le cas échéant
par l'agrément ne sont
pas respectées. La décision de retrait
intervient après que
l'organisme gestionnaire
a été appelé à
s'expliquer.
Article R. 6331-52
La contribution prévue
au premier alinéa de
l'article L. 6331-53 est
reversée à l'organisme
collecteur paritaire
agréé avant le premier
mois de l'année suivant
celle du recouvrement.
Article R. 6331-53
Les modalités du
reversement prévu à
l'article R. 6331-52
sont précisées par
arrêté conjoint des
ministres chargés de la
formation
professionnelle, des
gens de mer et de la
pêche maritime. Cet arrêté détermine,
notamment, le montant
maximum des frais de
gestion que la Caisse
maritime d'allocations
familiales est autorisée
à prélever.
Article R. 6331-54
L'organisme collecteur
paritaire agréé désigne
en son sein une section
particulière. Cette section est gérée
par les organisations
syndicales
représentatives des
travailleurs
indépendants et des
employeurs de la pêche
maritime et des cultures
marines.
Chapitre II Organismes
collecteurs paritaires agréés
Section 1 Dispositions
générales
Sous-section 1 Agrément
Paragraphe 1
Délivrance de
l'agrément
Article R.
6332-1
Peuvent seuls
recevoir les
contributions des
employeurs les
organismes
mentionnés à
l'article L. 6332-1
agréés dans les
conditions définies
par la présente
sous-section.
Article R.
6332-2
La composition du
dossier de demande
d'agrément est fixée
par arrêté du
ministre chargé de
la formation
professionnelle.
Article R.
6332-3
L'agrément des
organismes
collecteurs
paritaires est
accordé par arrêté
du ministre chargé
de la formation
professionnelle,
après avis du
Conseil national de
la formation
professionnelle tout
au long de la vie.
Article R.
6332-4
L'agrément des
organismes
collecteurs
paritaires est
subordonné à
l'existence d'un
accord conclu à
cette fin entre les
organisations
d'employeurs et de
salariés
représentatives dans
le champ
d'application de
l'accord. Cet accord détermine
le champ
d'intervention
géographique et
professionnel ou
interprofessionnel
de l'organisme
collecteur.
Article R.
6332-5
Dans le champ
d'application des
accords mentionnés à
l'article R. 6332-4,
les agréments au
titre de la collecte
des contributions
mentionnées au 2° de
l'article R. 6331-9,
au second alinéa de
l'article L. 6331-17
et à l'article L.
6332-3 ne sont
accordés qu'à un
même organisme
collecteur
paritaire. Un agrément de
portée régionale ou
interrégionale n'est
accordé qu'à un seul
organisme collecteur
paritaire par
région. Dans ce cas,
le champ d'activité
de ce dernier est
interprofessionnel.
Article R.
6332-6
L'agrément au titre
de la collecte de la
contribution au
financement du congé
individuel de
formation prévue au
2° de l'article L.
6331-14 n'est
accordé qu'à un
organisme non agréé
au titre de
l'article R. 6332-5
et à compétence
interprofessionnelle
et régionale. Il peut être dérogé
à cette règle
lorsque l'organisme
ne relève pas du
champ d'application
d'accords relatifs à
la formation
professionnelle
continue conclus au
niveau
interprofessionnel,
ou lorsqu'il relève
d'un secteur faisant
l'objet de
dispositions
législatives
particulières
relatives au
financement du congé
individuel de
formation.
Article R.
6332-7
Lorsqu'un organisme
bénéficie d'un
agrément multiple,
la gestion de
chacune des
contributions fait
l'objet d'un suivi
comptable distinct.
Article R.
6332-8
L'agrément est
accordé aux
organismes
collecteurs
paritaires en
fonction : 1° De leur capacité
financière,
appréciée notamment
au regard des
possibilités de
prise en charge des
dépenses de
formation et des
charges de
structures et de
gestion ; 2° De leur
organisation
territoriale,
professionnelle ou
interprofessionnelle
; 3° De leur aptitude
à assurer leur
mission compte tenu
de leurs moyens ; 4° Des services de
proximité que leur
organisation leur
permet d'assurer.
Article R.
6332-9
L'agrément des
organismes
collecteurs
paritaires à
compétence nationale
n'est accordé que
lorsque le montant
estimé des collectes
annuelles réalisées
au titre du plan de
formation des
entreprises et des
formations
organisées dans le
cadre du droit
individuel à la
formation, des
périodes et des
contrats de
professionnalisation
est supérieur à
quinze millions
d'euros.
Article R.
6332-10
Par exception aux
articles R. 6332-8,
R. 6332-9 et R.
6332-13, un
organisme collecteur
paritaire à
compétence nationale
peut être agréé dans
certains secteurs
professionnels,
notamment
artisanaux, libéraux
ou agricoles,
lorsque le seuil de
quinze millions
d'euros prévu à
l'article R. 6332-9
ne peut être atteint
en raison de
l'insuffisance de la
masse salariale des
entreprises des
secteurs considérés
et de la spécificité
de l'activité de ces
secteurs.
Article R.
6332-11
Les conventions de
formation prévues au
premier alinéa de
l'article L. 6332-2
sont conclues après
avis du Conseil
national de la
formation
professionnelle tout
au long de la vie. Conformément aux
dispositions des
articles L. 6331-3
et R. 6331-2, les
versements réalisés
dans le cadre des
conventions conclues
en application du
deuxième alinéa de
l'article L. 6332-2
par les employeurs
occupant moins de
dix salariés ne sont
pas libératoires au
titre de la
contribution
instituée par
l'article L. 6331-3.
Article R.
6332-12
Les conventions
prévues à l'article
R. 6332-11
définissent
notamment : 1° Leur champ
d'application quant
aux employeurs et
aux contributions
concernés ; 2° Les délais de
reversement de ces
contributions aux
organismes
collecteurs
paritaires pour le
compte desquels
elles sont perçues ; 3° Le cas échéant,
les frais de
perception.
Paragraphe 2 Retrait
de l'agrément
Article R.
6332-13
L'agrément est
retiré lorsque le
montant des
collectes annuelles
n'atteint pas,
pendant deux années
consécutives, le
seuil prévu à
l'article R. 6332-9.
Article R.
6332-14
L'agrément peut être
retiré en cas de
manquement aux
obligations
résultant des
dispositions de la
présente partie. Il peut également
être retiré
lorsqu'il apparaît
que les dispositions
applicables aux
organismes
collecteurs ou les
conditions prévues
par la décision
d'agrément ne sont
pas respectées.
Article R.
6332-15
L'agrément est
retiré par arrêté du
ministre chargé de
la formation
professionnelle. La décision de
retrait intervient
après que
l'organisme
collecteur paritaire
a été appelé à
s'expliquer. L'arrêté précise la
date à laquelle il
prend effet ainsi
que les modalités de
dévolution des biens
de l'organisme
prévues à l'article
R. 6332-20. Il est
notifié à
l'organisme et fait
l'objet d'une
publication au
Journal officiel de
la République
française.
Sous-section 2
Constitution et
fonctionnement des
organismes
Article R. 6332-16
L'acte de constitution
d'un organisme
collecteur paritaire
détermine son champ
d'intervention
géographique et
professionnel ou
interprofessionnel ainsi
que les conditions de sa
gestion. Il fixe
notamment : 1° La composition et
l'étendue des pouvoirs
du conseil
d'administration
paritaire ; 2° Les règles de
détermination des
actions donnant lieu à
intervention de
l'organisme et de
répartition des
ressources entre ces
interventions. Sous
réserve des dispositions
des articles L. 6332-3
et L. 6332-4, l'acte de
constitution peut
prévoir à cet effet
l'existence de sections
professionnelles. Les
fonds perçus auprès de
l'ensemble des
entreprises par
l'organisme collecteur
paritaire sont toutefois
mutualisés avant la
clôture de l'exercice
comptable qui suit les
versements et, au plus
tard, avant le 31
décembre de chaque année
; 3° Le mode de
désignation des organes
chargés de la
préparation des mesures
énumérées au présent
article et de
l'exécution des
décisions de gestion de
l'organisme.
Article R. 6332-17
Les organismes
collecteurs paritaires
agréés peuvent conclure
avec une ou plusieurs
personnes morales,
relevant des
organisations
d'employeurs signataires
de l'accord mentionné à
l'article R. 6332-4, des
conventions dont l'objet
est de permettre à ces
personnes de mettre en
œuvre, sous la
responsabilité et le
contrôle du conseil
d'administration
paritaire, tout ou
partie des décisions de
gestion des organismes. Ces personnes morales,
ainsi que celles
mentionnées à l'article
L. 6332-2, transmettent
chaque année au conseil
d'administration de
l'organisme collecteur
paritaire agréé avec
lequel elles ont conclu
une telle convention, un
rapport retraçant, selon
des modalités définies
par ce conseil,
l'exécution des missions
qui leur ont été
confiées. Cette
transmission est faite
avant le 30 avril.
Article R. 6332-18
Les tâches de gestion
d'un organisme
collecteur paritaire
agréé ne peuvent être
confiées directement ou
indirectement, notamment
dans le cadre des
conventions prévues à
l'article R. 6332-17, à
un établissement de
formation ou à un
établissement de crédit.
Article R. 6332-19
Lorsqu'une personne
exerce une fonction
salariée dans un
établissement de
formation ou un
établissement de crédit,
elle ne peut exercer une
fonction salariée dans
un organisme collecteur
paritaire agréé, ou
délégué par lui au titre
de l'article R. 6332-17. Le cumul des fonctions
d'administrateur dans un
organisme collecteur
paritaire agréé et dans
un établissement de
formation ou un
établissement de crédit
est porté à la
connaissance des
instances paritaires de
l'organisme collecteur
ainsi qu'à celle du
commissaire aux comptes
qui établit, s'il y a
lieu, un rapport
spécial.
Article R. 6332-20
Les biens des organismes
collecteurs paritaires
agréés qui cessent leur
activité sont dévolus à
des organismes de même
nature, désignés par le
conseil
d'administration. Cette dévolution est
soumise à l'accord
préalable du ministre
chargé de la formation
professionnelle. La
décision est publiée au
Journal officiel de la
République française. A défaut, les biens sont
dévolus au Trésor
public.
Article R. 6332-21
Les ressources des
organismes collecteurs
paritaires agréés sont
constituées par les
contributions des
employeurs. Ces
organismes peuvent
recevoir, en outre, des
concours financiers
apportés par les
collectivités publiques.
Article R. 6332-22
Les organismes
collecteurs paritaires
agréés ne peuvent
posséder d'autres biens
que ceux nécessaires à
leur fonctionnement.
Sous-section 3 Gestion
des fonds
Paragraphe 1 Prise
en charge des
demandes des
employeurs
Article R.
6332-23
Chaque année, les
organismes
collecteurs
paritaires agréés
établissent et
rendent publique la
liste des priorités,
des critères et des
conditions de prise
en charge des
demandes présentées
par les employeurs. Cette liste est
transmise au Fonds
national de
péréquation prévu à
l'article L.
6332-18.
Article R.
6332-24
Les décisions de
rejet total ou
partiel par un
organisme collecteur
paritaire agréé
d'une demande de
prise en charge
formée par un
employeur sont
motivées.
Article R.
6332-25
Le paiement des
frais de formation
pris en charge par
les organismes
collecteurs
paritaires agréés
est réalisé après
exécution des
prestations de
formation et sur
transmission de
pièces
justificatives, dont
les attestations de
présence des
stagiaires.
Article R.
6332-26
Les employeurs ou
les prestataires de
formation adressent
aux organismes
collecteurs qui en
font la demande une
copie des feuilles
d'émargement à
partir desquelles
sont établies les
attestations de
présence. Ces
feuilles
d'émargement font
partie des documents
que les organismes
collecteurs sont
tenus de produire
aux agents chargés
du contrôle prévu
aux articles L.
6362-5 à L. 6362-7.
Article R.
6332-27
Par dérogation aux
dispositions de
l'article R.
6332-25, les parties
peuvent convenir
d'un échelonnement
des paiements au fur
et à mesure du
déroulement des
actions de formation
et sur transmission
des pièces
justificatives
visées à ce même
article. Cet échelonnement
peut être assorti
d'une avance dont le
montant ne peut être
supérieur à 30 % du
prix convenu pour
les prestations de
formation.
Paragraphe 2
Disponibilités
Article R.
6332-28
Les disponibilités,
dont un organisme
collecteur paritaire
agréé au titre de la
professionnalisation
et du droit
individuel à la
formation ou du
congé individuel de
formation peut
disposer au 31
décembre d'une année
donnée, ne peuvent
excéder le tiers des
charges
comptabilisées au
cours du dernier
exercice clos. N'entrent pas dans
le calcul des
disponibilités les
dotations aux
amortissements et
provisions et les
versements opérés en
application des
articles R. 6332-56,
R. 6332-62, R.
6332-83, R. 6332-84,
D. 6332-94 et D.
6332-95.
Article R.
6332-29
Les disponibilités
au 31 décembre sont
constituées par les
montants figurant
aux comptes de
placement, de banque
et de caisse, tels
que définis par le
plan comptable prévu
à l'article R.
6332-40. Les
placements sont
toutefois appréciés
à leur valeur
liquidative. Les disponibilités
excédant ce montant
sont affectées
conformément aux
dispositions des
articles R. 6332-83
et D. 6332-94.
Paragraphe 3
Transmission de
documents
Article R.
6332-30
L'organisme
collecteur paritaire
agréé transmet
chaque année, avant
le 31 mai suivant
l'année civile
considérée, au
ministre chargé de
la formation
professionnelle ou,
lorsque l'agrément
est régional, au
préfet de région, un
état, dont le modèle
est fixé par le
ministre chargé de
la formation
professionnelle. Ce modèle précise
ceux des
renseignements
statistiques et
financiers qui
peuvent être rendus
publics par le
ministre chargé de
la formation
professionnelle.
Article R.
6332-31
L'état mentionné à
l'article R. 6332-30
comporte les
renseignements
statistiques et
financiers
permettant de suivre
le fonctionnement de
l'organisme
collecteur paritaire
agréé et d'apprécier
l'emploi des fonds
reçus, ainsi que ses
comptes et bilans. L'état est
accompagné d'une
note présentant les
principales
orientations de
l'activité de
l'organisme. Ces
documents font
l'objet d'une
délibération du
conseil
d'administration
paritaire de
l'organisme
préalablement à leur
transmission.
Article R.
6332-32
L'état et les
documents mentionnés
à l'article R.
6332-31 sont
transmis, avant le
31 mai suivant
l'année civile
considérée, au fond
national de
péréquation. Le conseil
d'administration du
Fonds national de
péréquation peut, en
tant que de besoin,
recourir à des
experts, notamment
des commissaires aux
comptes, pour
pratiquer des audits
auprès des
organismes
collecteurs
paritaires agréés.
Les organismes
collecteurs leur
présentent toutes
pièces ou documents
établissant la
réalité et le
bien-fondé des
éléments figurant
sur l'état
statistique et
financier mentionné
à l'article R.
6332-30.
Article R.
6332-33
L'organisme
collecteur paritaire
agréé transmet, sur
demande du ministre
chargé de la
formation
professionnelle ou,
si l'agrément est
régional, sur celle
du préfet de région,
le rapport prévu à
l'article R.
6332-17.
Article R.
6332-34
Chaque organisme
collecteur paritaire
agréé transmet au
ministre chargé de
la formation
professionnelle les
informations
individuelles
relatives aux
bénéficiaires des
contrats de
professionnalisation
qu'ils contribuent à
financer en vue de
la réalisation
d'études
statistiques. Ces informations
sont transmises lors
de la conclusion, de
la modification et
de la fin des
contrats. Les organismes
collecteurs
transmettent en même
temps les
informations
relatives aux
entreprises qui ont
conclu ces contrats
ainsi qu'aux actions
de formation
correspondantes.
Article R.
6332-35
Un compte rendu
annuel d'exécution
des actions
entreprises par les
organisations
signataires des
accords est joint à
l'état statistique
et financier prévu à
l'article R.
6332-30.
Paragraphe 4
Contributions
Article R.
6332-36
Les organismes
collecteurs agréés
gèrent paritairement
les contributions
versées par les
employeurs de moins
de dix salariés. Ils définissent les
priorités, les
critères et les
conditions de prise
en charge des
demandes présentées
par les employeurs.
Article R.
6332-37
Les organismes
collecteurs agréés
constituent en leur
sein une section
particulière,
distincte des autres
sections, pour
assurer la gestion
et suivre l'emploi
des sommes
collectées. Dès leur
réception, ces
sommes sont
mutualisées au sein
de la section
particulière. Les dispositions des
articles R. 6332-50
à R. 6332-56 et R.
6232-62, relatives
aux ressources, aux
disponibilités et au
contrôle des
recettes et des
dépenses
d'assurance-formation,
sont applicables à
la section
particulière ainsi
constituée, même si
l'organisme
collecteur n'est pas
un fonds
d'assurance-formation.