Le présent titre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE II DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier Dispositions
générales
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Durée du travail,
repos et congés
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III Salaire et
avantages divers
Section 1 Rémunération
mensuelle minimale
Sous-section 1 Modalités
de fixation
Article R. 3423-1
Pour déterminer la
rémunération mensuelle
minimale garantie d'un
salarié, il est retenu
le nombre d'heures
correspondant à la durée
contractuelle du travail
pour le mois considéré
dans l'entreprise qui
l'emploie. Les heures
correspondant aux fêtes
légales sont comprises
dans cette durée.
Article R. 3423-2
Lorsqu'un accord ou une
convention de
mensualisation, ou un
contrat de travail à
temps partiel, prévoit
le règlement des
salaires sur une base
mensuelle uniforme,
comprise entre vingt
heures et la durée
légale du travail, la
rémunération mensuelle
minimale est égale au
produit du montant du
salaire minimum de
croissance par le nombre
d'heures fixé par cet
accord ou cette
convention de
mensualisation, ou par
ce contrat de travail.
Article R. 3423-3
Lorsqu'une convention,
un accord collectif de
travail ou un contrat de
travail à temps partiel
annualisé prévoit que la
rémunération mensuelle
des salariés est
indépendante de
l'horaire réel, la
rémunération mensuelle
minimale applicable aux
salariés concernés est
égale au produit du
salaire minimum de
croissance par le nombre
d'heures moyen mensuel
fixé par cette
convention ou cet
accord, ou ce contrat de
travail.
Sous-section 2
Allocation
complémentaire
Article R. 3423-4
A l'occasion du paiement
de l'allocation
complémentaire prévue à
l'article L. 3423-9, il
est remis au salarié un
document mentionnant : 1° Le taux du salaire
minimum de croissance ; 2° Le nombre d'heures
correspondant à la durée
contractuelle du travail
; 3° Les déductions
obligatoires ayant
permis de déterminer le
montant de la
rémunération mensuelle
minimale ; 4° Les montants du
salaire et des diverses
allocations constituant
les éléments de la
rémunération mensuelle
versée au salarié.
Article R. 3423-5
Pendant toute la période
d'inactivité, le salarié
bénéficiant des
dispositions du présent
chapitre reste, dans le
cadre du contrat de
travail, à la
disposition de
l'entreprise qui
l'emploie au moment de
l'arrêt de travail.
Sous-section 3
Remboursement par l'Etat
Article R. 3423-6
Le salarié qui perçoit
une rémunération de
substitution pendant la
période au titre de
laquelle il bénéficie de
la rémunération
mensuelle minimale, en
méconnaissance de
l'obligation prévue à
l'article R. 3423-5,
rembourse l'aide
mensuelle versée par
l'Etat au titre de cette
rémunération mensuelle
minimale. Un ordre de reversement
est émis par le préfet
et recouvré par le
trésorier-payeur
général.
Article R. 3423-7
Des traitements
automatisés
d'informations
nominatives relatives
aux salariés
bénéficiaires de la
rémunération mensuelle
minimale peuvent être
créés. Ces informations sont
destinées à permettre
aux agents de contrôle
mentionnés à l'article
L. 8271-7 d'assurer
l'application de la
procédure de restitution
des sommes indûment
perçues, prévue à
l'article R. 3423-6.
Sous-section 4
Dispositions
particulières à
certaines catégories de
travailleurs
Article R. 3423-8
La rémunération
mensuelle minimale est
réduite à due proportion
lorsque le travailleur
perçoit, en application
des dispositions
légales, une
rémunération horaire
inférieure au salaire
minimum de croissance.
Article R. 3423-9
En cas de réduction
d'activité, le salarié à
temps partiel et le
travailleur à domicile
employés au cours d'un
même mois par plusieurs
employeurs adressent à
l'inspecteur du travail
toutes justifications
lui permettant de
totaliser les heures de
travail accomplies ainsi
que les rémunérations
perçues au cours du mois
et de déterminer
l'allocation
complémentaire
éventuellement due. L'allocation
complémentaire est payée
directement au salarié
par le préfet. L'employeur rembourse au
Trésor public, à la
demande du préfet, dans
un délai de trois mois,
la part des allocations
complémentaires à sa
charge. Cette part est
proportionnelle à
l'importance de la
réduction d'activité
imposée au salarié. Le
préfet adresse à
l'employeur les
indications lui
permettant de vérifier
le montant de sa
participation.
Section 2 Paiement du
salaire
Article D. 3423-10
Les modalités d'application
de l'article R. 3244-2
relatif à la répartition des
pourboires, sont déterminées
par arrêté préfectoral.
TITRE III MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA
ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
FRANCAISES
Le présent titre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.