lexinter.net

Nouveau Code du Travail

LIVRE IV VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE


LIVRE Ier PRINCIPES GENERAUX ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LIVRE II L'APPRENTISSAGE
LIVRE III LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
LIVRE IV VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
LIVRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

 
 

CODES EN LIGNE

CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

Accueil
Remonter

RECHERCHE

CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


 
  • TITRE Ier OBJET DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE ET RÉGIME JURIDIQUE
    • Chapitre Ier Objet de la validation des acquis de l'expérience


      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

       

    • Chapitre II Régime juridique
      Article R. 6412-1  
       


      La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.

       

  • TITRE II MISE EN ŒUVRE DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
    • Chapitre Ier Garanties


      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

       

    • Chapitre II Congé pour validation des acquis de l'expérience
      • Section 1 Conditions d'ouverture et autorisation d'absence
        Article R. 6422-1  


        Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
        1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
        2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.

        Article R. 6422-2  


        La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
        1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
        2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
        3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.

        Article R. 6422-3  


        La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.

        Article R. 6422-4  


        Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
        Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.

        Article R. 6422-5  


        Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

        Article R. 6422-6  


        Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.

        Article R. 6422-7  


        L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants :
        1° Congé individuel de formation ;
        2° Congé de bilan de compétences ;
        3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
        4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.

         

      • Section 2 Conditions de prise en charge et rémunération
        Article D. 6422-8  


        Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
        Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.

        Article R. 6422-9  


        Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.

        Article R. 6422-10  


        Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.

         

      • Section 3 Convention
        Article R. 6422-11  


        Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
        1° Le salarié ;
        2° L'employeur ;
        3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.

        Article R. 6422-12  


        La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
        Elle précise :
        1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
        2° La période de réalisation ;
        3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.

        Article R. 6422-13  


        La signature par le salarié de la convention atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.


 



Accueil | PREMIERE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL | DEUXIEME PARTIE LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL | TROISIEME PARTIE DUREE DU TRAVAIL SALAIRE INTERESSEMENT PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE | QUATRIEME PARTIE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL | CINQUIEME PARTIE L'EMPLOI | SIXIEME PARTIE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE | SEPTIEME PARTIE DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITES | HUITIEME PARTIE CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL | TABLE DES MATIERES DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)


LIVRE Ier PRINCIPES GENERAUX ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | LIVRE II L'APPRENTISSAGE | LIVRE III LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | LIVRE IV VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE | LIVRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

xx