TITRE Ier OBJET DE LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE ET RÉGIME
JURIDIQUE
Chapitre Ier Objet de la
validation des acquis de
l'expérience
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Régime juridique
Article R. 6412-1
La procédure de validation des
acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle est fixée par
les articles R. 335-5 à R.
335-11 du code de l'éducation.
TITRE II MISE EN ŒUVRE DE LA
VALIDATION DES ACQUIS DE
L'EXPÉRIENCE
Chapitre Ier Garanties
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Congé pour
validation des acquis de
l'expérience
Section 1 Conditions
d'ouverture et autorisation
d'absence
Article R. 6422-1
Le congé pour validation des
acquis de l'expérience peut
être demandé en vue : 1° De participer aux
épreuves de validation
organisées par l'autorité ou
l'organisme habilité à
délivrer une certification
inscrite au répertoire
national des certifications
professionnelles ; 2° De bénéficier d'un
accompagnement à la
préparation de cette
validation.
Article R. 6422-2
La demande d'autorisation
d'absence au titre du congé
pour validation des acquis
de l'expérience précise : 1° Le diplôme, le titre ou
le certificat de
qualification postulé ; 2° Les dates, la nature et
la durée des actions
permettant au salarié de
faire valider les acquis de
son expérience ; 3° La dénomination de
l'autorité ou de l'organisme
qui délivre la
certification.
Article R. 6422-3
La demande d'autorisation
d'absence est transmise à
l'employeur au plus tard
soixante jours avant le
début des actions de
validation des acquis de
l'expérience.
Article R. 6422-4
Dans les trente jours
suivant la réception de la
demande d'autorisation
d'absence, l'employeur fait
connaître par écrit à
l'intéressé son accord ou
les raisons de service
motivant le report de
l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder
six mois à compter de la
demande.
Article R. 6422-5
Au terme d'un congé de
validation des acquis de
l'expérience, le
bénéficiaire du congé
présente une attestation de
présence fournie par
l'autorité ou l'organisme
habilité à délivrer une
certification inscrite au
répertoire national des
certifications
professionnelles.
Article R. 6422-6
Le salarié ayant bénéficié
d'une autorisation d'absence
pour accomplir des actions
de validation des acquis de
l'expérience ne peut
prétendre, dans la même
entreprise, au bénéfice
d'une nouvelle autorisation
dans le même but avant un
an.
Article R. 6422-7
L'autorisation d'absence
n'est pas prise en compte
dans le calcul du délai de
franchise applicable aux
congés suivants : 1° Congé individuel de
formation ; 2° Congé de bilan de
compétences ; 3° Congé d'enseignement ou
de recherche ; 4° Congé de formation pour
les salariés de vingt-cinq
ans et moins.
Section 2 Conditions de
prise en charge et
rémunération
Article D. 6422-8
Le salarié bénéficiaire d'un
congé pour validation des
acquis de l'expérience a
droit, dès lors qu'il a
obtenu d'un organisme
collecteur paritaire agréé
la prise en charge des
dépenses correspondantes à
ce congé, à une rémunération
égale à celle qu'il aurait
perçue s'il était resté à
son poste de travail, dans
la limite de vingt-quatre
heures par validation. Cette rémunération est
versée dans les conditions
prévues à l'article L.
6322-20, lorsque le salarié
est titulaire d'un contrat
de travail à durée
indéterminée, ou L. 6322-34,
lorsque le salarié est
titulaire d'un contrat de
travail à durée déterminée
ou d'un contrat nouvelles
embauches.
Article R. 6422-9
Les dépenses réalisées par
l'employeur, en application
des articles R. 6422-11 à R.
6422-13, couvrent les frais
relatifs à la validation
organisée par l'autorité ou
l'organisme habilité à
délivrer une certification
inscrite au répertoire
national des certifications
professionnelles et à
l'accompagnement du candidat
à la préparation de cette
validation, ainsi que la
rémunération des
bénéficiaires dans une
limite de vingt-quatre
heures.
Article R. 6422-10
Les dépenses de rémunération
sont prises en compte
conformément aux
dispositions de l'article R.
6331-22.
Section 3 Convention
Article R. 6422-11
Les actions de validation
des acquis de l'expérience,
lorsqu'elles sont financées
par l'employeur dans le
cadre du plan de formation,
sont réalisées en
application d'une convention
conclue entre : 1° Le salarié ; 2° L'employeur ; 3° L'organisme ou chacun des
organismes qui intervient en
vue de la validation des
acquis de l'expérience du
candidat.
Article R. 6422-12
La convention est conforme
aux dispositions relatives
aux conventions de formation
prévues par l'article L.
6353-2. Elle précise : 1° Le diplôme, le titre ou
le certificat de
qualification visé ; 2° La période de réalisation
; 3° Les conditions de prise
en charge des frais
correspondants aux actions
permettant au salarié de
faire valider les acquis de
son expérience.
Article R. 6422-13
La signature par le salarié
de la convention atteste de
son consentement au sens de
l'article L. 6421-1.