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Nouveau Code du Travail

LIVRE VI CONTROLE


LIVRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
LIVRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
LIVRE III EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION
LIVRE IV PREVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
LIVRE V PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES OU OPERATIONS
LIVRE VI INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PREVENTION
LIVRE VI CONTROLE
LIVRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


 

 

  • LIVRE VII CONTRÔLE
    • TITRE Ier DOCUMENTS ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES
      • Chapitre unique
        Article D. 4711-1  


        L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
        1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
        2° Des services de secours d'urgence ;
        3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

        Article D. 4711-2  


        Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.
        Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

        Article D. 4711-3  


        Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

         

    • TITRE II MISES EN DEMEURE ET DEMANDES DE VÉRIFICATION
      • Chapitre Ier Mises en demeure
        • Section 1 Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
          Article R. 4721-1  


          La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :
          1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;
          2° Dans l'état des surfaces de circulation ;
          3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail ;
          4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.

          Article R. 4721-2  


          Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

          Article R. 4721-3  


          La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.

           

        • Section 2 Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
          • Sous-section 1 Mise en demeure préalable au procès-verbal
            Article R. 4721-4  


            La mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 est écrite, datée et signée.

            Article R. 4721-5  


            Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :
             


            PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES
            la mise en demeure est prévue

            DÉLAI MINIMUM
            d'exécution

            Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant

            Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32.

            1 mois

            Utilisation des lieux de travail

            Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15.

            8 jours

            Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15

            1 mois

            Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7

            1 mois

            Utilisation des équipements de travail

            Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5.

            8 jours

            Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5.

            8 jours

            Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12.

            3 mois

            Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50.

            3 mois

            Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94.

            8 jours

            Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105.

            8 jours

            Risques chimiques

            Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17.

            1 mois

            Vibrations mécaniques

            Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3.

            8 jours

            Travaux du bâtiment et du génie civil

            Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147.

            8 jours

            Services de santé au travail

            Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53.

            1 mois

            Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4.

            1 mois

            Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16.

            1 mois

            Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56.

            1 mois

            Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30.

            1 mois

            Service social du travail

            Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail.

            1 mois

             

             

             

          • Sous-section 2 Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
            Article R. 4721-6  


            Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
            1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;
            2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.

            Article R. 4721-7  


            L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

            Article R. 4721-8  


            Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
            En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

            Article R. 4721-9  


            L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action.

            Article R. 4721-10  


            A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.
            S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.

             

          • Sous-section 3 Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques
            Article R. 4721-11  


            L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

            Article R. 4721-12  


            L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

             

      • Chapitre II Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
        • Section 1 Aération et assainissement des locaux de travail
          Article R. 4722-1  


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

          Article R. 4722-2  


          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
          Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

           

        • Section 2 Éclairage des lieux de travail
          Article R. 4722-3  


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

          Article R. 4722-4  


          L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.

           

        • Section 3 Équipements de travail et moyens de protection
          Article R. 4722-5  


          L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

          Article R. 4722-6  


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

          Article R. 4722-7  


          Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.
          Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.

          Article R. 4722-8  


          L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
          Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.

          Article R. 4722-9  


          Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

           

        • Section 4 Risques chimiques
          • Sous-section 1 Analyse de produits
            Article R. 4722-10  


            Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

            Article R. 4722-11  


            L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
            Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

            Article R. 4722-12  


            L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.

             

          • Sous-section 2 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
            Article R. 4722-13  


            L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

            Article R. 4722-14  


            L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
            Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

             

          • Sous-section 3 Amiante
            Article R. 4722-15  


            L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
            La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

            Article R. 4722-16  


            L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
            Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

             

        • Section 5 Bruit
          Article R. 4722-17  


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

          Article R. 4722-18  


          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
          Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

           

        • Section 6 Vibrations mécaniques
          Article R. 4722-19  


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

          Article R. 4722-20  


          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
          Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

           

        • Section 7 Rayonnements ionisants
          Article R. 4722-21  
           


          L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution.

          Article R. 4722-22  


          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
          Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

           

        • Section 8 Travaux du bâtiment et du génie civil
          Article R. 4722-23  


          L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.

          Article R. 4722-24  


          L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.

          Article R. 4722-25  


          Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.

           

        • Section 9 Dispositions communes
          Article R. 4722-26  


          Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
          1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
          2° Soit un organisme accrédité.

          Article R. 4722-27  


          Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.

           

      • Chapitre III Recours
        Article R. 4723-1  


        Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
        Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
        Ces recours sont suspensifs.
        Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

        Article R. 4723-2  


        La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.

        Article R. 4723-3  


        Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
        Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

        Article R. 4723-4  


        La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.

        Article R. 4723-5  


        L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
        Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

        Article R. 4723-6  


        L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

         

      • Chapitre IV Organismes de mesures et de vérifications
        • Section 1 Accréditations
          Article R. 4724-1  


          Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

           

        • Section 2 Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail
          Article R. 4724-2  


          Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 4722-1.

          Article R. 4724-3  


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

           

        • Section 3 Organismes de vérification des équipements de travail
          Article R. 4724-4  


          Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.

          Article R. 4724-5  


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

           

        • Section 4 Organismes de contrôle des risques chimiques
          • Sous-section 1 Analyse de produits
            Article R. 4724-6  


            Pour l'application de l'article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités d'agrément des organismes chargés de réaliser les analyses des produits prévues par cet article.

            Article R. 4724-7  


            Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.

             

          • Sous-section 2 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
            Article R. 4724-8  


            Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
            Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
            L'agrément est révocable.

            Article R. 4724-9  


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

            Article R. 4724-10  


            Les organismes agréés, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

            Article R. 4724-11  


            Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
            1° Raison sociale et identité de son responsable ;
            2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
            3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
            4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
            5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.

            Article R. 4724-12  


            Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
            Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
            Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.

            Article R. 4724-13  


            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
            1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
            2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
            3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
            4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
            L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.

             

          • Sous-section 3 Contrôle de la concentration en fibres d'amiante
            Article R. 4724-14  


            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
            1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
            2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.

             

          • Sous-section 4 Contrôle des valeurs limites biologiques
            Article R. 4724-15  


            Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites biologiques sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture conformément aux dispositions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.

             

        • Section 5 Contrôle des ambiances physiques de travail
          Article R. 4724-16  


          Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

          Article R. 4724-17  


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

          Article R. 4724-18  


          Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
          1° Du bruit ;
          2° Des vibrations mécaniques.

           

    • TITRE III MESURES ET PROCÉDURES D'URGENCE
      • Chapitre Ier Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
        • Section 1 Arrêt de travaux
          Article R. 4731-1  


          Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
          Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

          Article R. 4731-2  


          Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
          A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.
          Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.

          Article R. 4731-3  


          Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4731-2.

          Article R. 4731-4  


          L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
          Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

          Article R. 4731-5  


          L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

          Article R. 4731-6  


          La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.

          Article R. 4731-7  


          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues au présent chapitre.

          Article R. 4731-8  


          L'employeur qui conteste la décision de l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 4731-4, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

           

        • Section 2 Arrêt d'activité
          Article R. 4731-9  


          Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.

          Article R. 4731-10  


          L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
          Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.

          Article R. 4731-11  


          L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
          Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.

          Article R. 4731-12  


          L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
          La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 4731-10.

          Article R. 4731-13  


          L'employeur qui conteste la décision de l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 4731-4, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

          Article R. 4731-14  


          Le contrôleur du travail peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 4721-8 et L. 4731-2 par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.

          Article R. 4731-15  


          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 4731-10 et R. 4731-12.

           

      • Chapitre II Procédures de référé


        Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

         

    • TITRE IV DISPOSITIONS PÉNALES
      • Chapitre Ier Infractions aux règles de santé et de sécurité
        • Section 1 Infractions commises par l'employeur ou son représentant
          Article R. 4741-1  
           


          Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          Article R. 4741-2  
           


          Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          Article R. 4741-3  


          Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

           

        • Section 2 Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant
          Article R. 4741-4  
           


          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :
          1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
          2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
          3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
          4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          Article R. 4741-5  
           


          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'entrepreneur ou le sous-traitant :
          1° De ne pas avoir laissé les travailleurs émettre des opinions pendant les réunions du collège ou de les avoir sanctionnés ou licenciés, en méconnaissance de l'article L. 4532-11 ;
          2° De ne pas avoir fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en méconnaissance de l'article L. 4532-12 ;
          3° De ne pas avoir laissé aux travailleurs désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou d'avoir refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 4532-15 ;
          4° De ne pas avoir désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 4532-80 ;
          5° De ne pas avoir participé ou d'avoir empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues aux articles R. 4532-85 et R. 4532-86.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

           

        • Section 3 Dispositions particulières aux personnes morales


          La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

           

      • Chapitre II Infractions aux règles de représentation des salariés


        Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

         

      • Chapitre III Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
        Article R. 4743-1  
         


        Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        Article R. 4743-2  
         


        Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 4152-13 à R. 4152-28, relatives au local dédié à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

        Article R. 4743-3  
         


        Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4153-8 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        Article R. 4743-4  
         


        Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux mentionnés à l'article L. 4153-9, en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et de celles des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        Article R. 4743-5  
         


        Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'âge d'admission prévues aux articles L. 4153-1 à L. 4153-5 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        Article R. 4743-6  


        L'amende prévue à l'article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article.
        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

        Article R. 4743-7  
         


        Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

         

      • Chapitre IV Opérations de bâtiment et de génie civil


        Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

         

      • Chapitre V Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
        Article R. 4745-1  


        Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-7 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        Article R. 4745-2  


        Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        Article R. 4745-3  


        Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        Article R. 4745-4  


        Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


 



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