L'employeur affiche, dans
des locaux normalement
accessibles aux
travailleurs, l'adresse et
le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou
du service de santé au
travail compétent pour
l'établissement ; 2° Des services de secours
d'urgence ; 3° De l'inspection du
travail compétente ainsi que
le nom de l'inspecteur
compétent.
Article D. 4711-2
Les attestations, consignes,
résultats et rapports
relatifs aux vérifications
et contrôles mis à la charge
de l'employeur au titre de
la santé et de la sécurité
au travail sont datés. Ils mentionnent l'identité
de la personne ou de
l'organisme chargé du
contrôle ou de la
vérification ainsi que celle
de la personne qui a réalisé
le contrôle ou la
vérification.
Article D. 4711-3
Sauf dispositions
particulières, l'employeur
conserve les documents
concernant les observations
et mises en demeure de
l'inspection du travail
ainsi que ceux concernant
les vérifications et
contrôles mis à la charge
des employeurs au titre de
la santé et de la sécurité
au travail des cinq
dernières années et, en tout
état de cause, ceux des deux
derniers contrôles ou
vérifications.
TITRE II MISES EN DEMEURE ET
DEMANDES DE VÉRIFICATION
Chapitre Ier Mises en
demeure
Section 1 Mises en
demeure du directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle
Article R. 4721-1
La mise en demeure du
directeur départemental
du travail, de l'emploi,
et de la formation
professionnelle, prévue
au 2° de l'article L.
4721-1, peut être
adressée à l'employeur
lorsque la situation
dangereuse créant un
risque professionnel
trouve son origine,
notamment : 1° Dans les conditions
d'organisation du
travail ou d'aménagement
du poste de travail ; 2° Dans l'état des
surfaces de circulation
; 3° Dans l'état de
propreté et d'ordre des
lieux de travail ; 4° Dans le stockage des
matériaux et des
produits de fabrication.
Article R. 4721-2
Le délai d'exécution de
la mise en demeure
prévue au 2° de
l'article L. 4721-1 ne
peut être inférieur à
quatre jours ouvrables.
Article R. 4721-3
La mise en demeure du
directeur du travail, de
l'emploi et de la
formation
professionnelle adressée
à l'employeur est
écrite, datée et signée.
Section 2 Mises en
demeure de l'inspecteur
du travail et du
contrôleur du travail
Sous-section 1 Mise
en demeure préalable
au procès-verbal
Article R.
4721-4
La mise en demeure
préalable prévue à
l'article L. 4721-4
est écrite, datée et
signée.
Article R.
4721-5
Le tableau ci-après
détermine les
dispositions de la
présente partie qui
donnent lieu à
l'application de la
procédure de mise en
demeure préalable
ainsi que le délai
minimum d'exécution
:
PRESCRIPTIONS
POUR
LESQUELLES la mise
en
demeure
est
prévue
DÉLAI
MINIMUM d'exécution
Femmes
enceintes,
venant
d'accoucher
ou
allaitant
Local
dédié à
l'allaitement
prévu à
l'article
L.
1225-32.
1 mois
Utilisation
des
lieux de
travail
Dispositions
relatives
aux
obligations
de
l'employeur
pour
l'utilisation
des
lieux de
travail
du titre
II du
livre II
à
l'exception
du
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
4224-7
et de
l'article
R.
4224-15.
8 jours
Obligation
de
former
des
secouristes
dans les
ateliers
où sont
accomplis
des
travaux
dangereux
prévue à
l'article
R.
4224-15
1 mois
Conditions
d'installation
et de
protection
des
cuves,
bassins
et
réservoirs
prévues
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
4224-7
1 mois
Utilisation
des
équipements
de
travail
Principes
généraux
d'utilisation
des
équipements
de
travail
et des
moyens
de
protection
prévus
aux
articles
R.
4321-1 à
R.
4321-5.
8 jours
Mise à
disposition
des
représentants
du
personnel
de la
documentation
relative
aux
équipements
de
travail
prévue à
l'article
R.
4323-5.
8 jours
Largeur,
profil
et état
des
passages
et
allées
de
circulation
prévus à
l'article
R.
4323-12.
3 mois
Gabarit
et
profil
des
voies de
circulation
empruntées
par les
équipements
de
travail
mobiles
prévus à
l'article
R.
4323-50.
3 mois
Caractéristiques
et
conditions
d'utilisation
des
équipements
de
protection
individuelle
prévues
aux
article
R.
4323-91
à R.
4323-94.
8 jours
Elaboration
et mise
à
disposition
des
représentants
du
personnel
de la
consigne
d'utilisation
des
équipements
de
protection
individuelle
prévues
à
l'article
R.
4323-105.
8 jours
Risques
chimiques
Mesures
contre
les
risques
de
débordement,
d'éclaboussure
et de
déversement
par
rupture
des
cuves,
bassins,
réservoirs
et
récipients
prévues
au 2° de
l'article
R.
4412-17.
1 mois
Vibrations
mécaniques
Caractéristiques
des
équipements
de
protection
individuelle
contre
les
effets
nuisibles
des
vibrations
mécaniques
prévues
à
l'article
R.
4445-3.
8 jours
Travaux
du
bâtiment
et du
génie
civil
Dispositions
relatives
à
l'hébergement
des
travailleurs
prévues
aux
articles
R.
4534-146
et R.
4534-147.
8 jours
Services
de santé
au
travail
Conditions
de
qualification
exigées
des
médecins
et des
infirmiers
des
services
de santé
au
travail,
prévues
aux
articles
R.
4623-2
et R.
4623-53.
1 mois
Modalités
d'établissement
du
contrat
de
travail
des
médecins
du
travail,
prévues
à
l'article
R.
4623-4.
1 mois
Obligation
pour le
médecin
du
travail
d'exercer
personnellement
ses
fonctions,
prévues
à
l'article
R.
4623-16.
1 mois
Présence
dans
l'établissement
d'au
moins un
infirmier
pendant
les
heures
normales
de
travail,
prévues
à
l'article
R.
4623-56.
1 mois
Installation
matérielle
du
service
de santé
au
travail,
prévues
par
l'arrêté
mentionné
à
l'article
R.
4624-30.
1 mois
Service
social
du
travail
Dispositions
du titre
III du
livre VI
relatives
à la
mise en
place,
aux
missions,
à
l'organisation
et au
fonctionnement
du
service
social
du
travail.
1 mois
Sous-section 2 Mise
en demeure préalable
à l'arrêt temporaire
d'activité
Article R.
4721-6
Dès qu'il a constaté
que les travailleurs
se trouvent dans la
situation dangereuse
mentionnée à
l'article L. 4721-8,
l'inspecteur du
travail met
l'employeur en
demeure de remédier
à cette situation.
Cette mise en
demeure se déroule
selon les deux
étapes suivantes : 1° Dès le constat de
la situation
dangereuse,
l'inspecteur du
travail demande à
l'employeur de lui
transmettre par
écrit, dans un délai
de quinze jours, un
plan d'action
contenant les
mesures correctives
appropriées qu'il
prend parmi celles
prévues notamment
aux articles R.
4412-66 à R. 4412-71
en vue de remédier à
cette situation
ainsi qu'un
calendrier
prévisionnel. Il lui
notifie en même
temps, si les
circonstances
l'exigent,
l'obligation de
prendre des mesures
provisoires afin de
protéger
immédiatement la
santé et la sécurité
des travailleurs ; 2° Dans un délai de
quinze jours à
compter de la
réception de ce plan
d'action,
l'inspecteur du
travail met
l'employeur en
demeure de réaliser
les mesures
correctives. Il fixe
un délai d'exécution
et communique, le
cas échéant, ses
observations
concernant le
contenu du plan
d'action.
Article R.
4721-7
L'employeur informe
sans délai les
agents des services
de prévention des
organismes de
sécurité sociale, le
médecin du travail,
le comité d'hygiène,
de sécurité et des
conditions de
travail ou, à
défaut, les délégués
du personnel, ainsi
que les travailleurs
intéressés, du
constat de situation
dangereuse effectué
par l'inspecteur du
travail en
application du 1° de
l'article R. 4721-6.
Article R.
4721-8
Le plan d'action est
établi par
l'employeur après
avis du médecin du
travail, du comité
d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de
travail ou, à
défaut, des délégués
du personnel. En l'absence d'avis,
il est passé outre
dès lors que le
médecin du travail,
le comité d'hygiène,
de sécurité et des
conditions de
travail ou, à
défaut, les délégués
du personnel, ont
été régulièrement
informés et
convoqués pour cette
consultation.
Article R.
4721-9
L'employeur informe
et consulte
régulièrement le
médecin du travail,
le comité d'hygiène,
de sécurité et des
conditions de
travail ou, à
défaut, des délégués
du personnel sur la
mise en œuvre du
plan d'action.
Article R.
4721-10
A défaut de
réception du plan
d'action ou à
l'issue du délai
d'exécution fixé en
application du 2° de
l'article R. 4721-6,
l'inspecteur du
travail prescrit la
vérification de la
valeur limite
d'exposition
professionnelle
mentionnée à
l'article L. 4721-8. S'il constate que la
situation dangereuse
persiste, il peut,
après avoir entendu
l'employeur,
ordonner l'arrêt
temporaire de
l'activité.
Sous-section 3 Mise
en demeure de
réduction
d'intervalle entre
les vérifications
périodiques
Article R.
4721-11
L'inspecteur ou le
contrôleur du
travail peut mettre
l'employeur en
demeure de réduire
l'intervalle entre
les vérifications
des équipements de
travail ou
catégories
d'équipements de
travail prévues par
les arrêtés
mentionnés à
l'article R. 4323-23
lorsque, en raison
notamment des
conditions ou de la
fréquence
d'utilisation, du
mode de
fonctionnement ou de
la conception de
certains organes,
les équipements de
travail sont soumis
à des contraintes
génératrices d'une
usure prématurée
susceptible d'être à
l'origine de
situations
dangereuses.
Article R.
4721-12
L'inspecteur ou le
contrôleur du
travail peut mettre
l'employeur en
demeure de réduire
l'intervalle entre
les vérifications
des équipements de
protection
individuelle ou
catégories
d'équipements de
protection
individuelle prévues
par les arrêtés
mentionnés à
l'article R. 4323-99
lorsque, en raison
notamment des
conditions de
stockage ou
d'environnement, du
mode de
fonctionnement ou de
la conception de
certains organes,
les équipements de
protection
individuelle sont
soumis à des
contraintes
susceptibles de
nuire à leur
fonction
protectrice.
Chapitre II Demandes de
vérifications, d'analyses et
de mesures
Section 1 Aération et
assainissement des
locaux de travail
Article R. 4722-1
L'inspecteur ou le
contrôleur du travail
peut demander à
l'employeur de faire
procéder par une
personne ou un organisme
agréé aux contrôles et
aux mesures permettant
de vérifier la
conformité de l'aération
et de l'assainissement
des locaux de travail
avec les dispositions
des articles R. 4222-6 à
R. 4222-17, R. 4222-20
et R. 4222-21.
Article R. 4722-2
L'employeur justifie
qu'il a saisi
l'organisme agréé dans
les quinze jours suivant
la date de demande de
vérification. Il transmet à
l'inspection du travail
les résultats dans les
dix jours qui suivent
leur réception.
Section 2 Éclairage des
lieux de travail
Article R. 4722-3
L'inspecteur ou le
contrôleur du travail
peut demander à
l'employeur de faire
procéder à des relevés
photométriques par une
personne ou un organisme
agréé, permettant de
vérifier la conformité
de l'éclairage des lieux
de travail avec les
dispositions des
articles R. 4223-4 à R.
4223-8.
Article R. 4722-4
L'employeur transmet les
résultats des relevés
photométriques à
l'inspection du travail
dans les quinze jours
qui suivent leur
réception.
Section 3 Équipements de
travail et moyens de
protection
Article R. 4722-5
L'inspecteur du travail
ou le contrôleur du
travail peut demander à
l'employeur de faire
vérifier, par un
organisme agréé par les
ministres chargés du
travail et de
l'agriculture, la
conformité des
équipements de travail
mentionnés à l'article
L. 4321-1 avec les
dispositions qui leur
sont applicables.
Article R. 4722-6
L'inspecteur ou le
contrôleur du travail
peut demander de faire
vérifier, par un
organisme agréé, la
conformité des
équipements de travail
et moyens de protection
d'occasion soumis à la
procédure de
certification de
conformité prévue par
l'article R. 4313-66 et
faisant l'objet d'une
des opérations
mentionnées à l'article
L. 4311-3, avec les
dispositions techniques
qui leur sont
applicables.
Article R. 4722-7
Lorsque l'équipement de
travail ou moyen de
protection en cause
était soumis, à l'état
neuf, à la procédure
d'examen CE de type, les
vérifications accomplies
sont faites par un des
organismes habilités
conformément à l'article
R. 4313-71, compétent
pour l'équipement de
travail ou moyen de
protection concerné, au
choix du responsable de
la vérification. Toutefois, lorsque
l'examen CE de type a
été réalisé par un
organisme habilité situé
sur le territoire
français, les
vérifications réalisées
dans le cadre des
articles R. 4722-5 et R.
4722-6 sont faites par
cet organisme habilité.
Article R. 4722-8
L'employeur ou le
responsable de
l'opération mentionnée à
l'article L. 4311-3
justifie qu'il a saisi
l'organisme agréé dans
les quinze jours suivant
la date de demande de
vérification. Il transmet les
résultats des
vérifications à
l'inspection du travail
dans les dix jours qui
suivent leur réception.
Article R. 4722-9
Une copie du rapport de
l'organisme agréé est
adressée simultanément
par l'employeur au
service de prévention de
l'organisme de sécurité
social compétent.
Section 4 Risques
chimiques
Sous-section 1
Analyse de produits
Article R.
4722-10
Sans préjudice du
droit de prélèvement
prévu à l'article L.
8113-3, l'inspecteur
du travail peut,
après avis du
médecin du travail,
demander à
l'employeur de faire
procéder, par un
organisme agréé par
le ministre chargé
du travail, à des
analyses des
substances et
préparations
dangereuses, en vue
d'en connaître la
composition et les
effets sur
l'organisme humain.
Article R.
4722-11
L'inspecteur du
travail fixe dans sa
demande le délai
dans lequel les
résultats des
analyses doivent lui
être adressés par
l'employeur. Le prélèvement des
échantillons de
produits à analyser
et leur expédition à
l'organisme agréé
choisi sont réalisés
sous le contrôle de
l'inspecteur du
travail.
Article R.
4722-12
L'employeur transmet
les résultats des
analyses à
l'inspecteur du
travail, qui en
transmet copie au
médecin inspecteur
du travail et à
l'organisme désigné
en application de
l'article R.
4411-61.
Sous-section 2
Contrôle des valeurs
limites d'exposition
professionnelle
Article R.
4722-13
L'inspecteur ou le
contrôleur du
travail peut
demander à
l'employeur de faire
procéder par un
organisme agréé au
contrôle du respect
des valeurs limites
d'exposition
professionnelle
prévues par les
articles R. 4412-149
et R. 4412-150.
Article R.
4722-14
L'employeur justifie
qu'il a saisi
l'organisme agréé
dans les quinze
jours suivant la
date de demande de
vérification. Il transmet à
l'inspection du
travail les
résultats dans les
dix jours qui
suivent leur
réception.
Sous-section 3
Amiante
Article R.
4722-15
L'inspecteur ou le
contrôleur du
travail du travail
peut demander à
l'employeur exerçant
une activité
relevant de la
section 3 du
chapitre II du titre
premier du livre IV,
relatif à la
prévention des
risques d'exposition
à l'amiante, de
faire procéder à un
contrôle des niveaux
d'empoussièrement en
fibres d'amiante par
un laboratoire
accrédité, qui
procède au
prélèvement et à
l'analyse. La demande de
vérification fixe un
délai d'exécution.
Article R.
4722-16
L'employeur justifie
qu'il a saisi le
laboratoire
accrédité pendant le
délai d'exécution
qui lui a été fixé. Il transmet les
résultats à
l'inspection du
travail dès leur
réception.
Section 5 Bruit
Article R. 4722-17
L'inspecteur ou le
contrôleur du travail
peut demander à
l'employeur de faire
procéder à un mesurage
de l'exposition au bruit
par un organisme
accrédité dans ce
domaine, en vue de
s'assurer du respect des
obligations relatives à
la prévention des
risques d'exposition au
bruit prévues par le
titre III du livre IV.
Article R. 4722-18
L'employeur justifie
qu'il a saisi
l'organisme accrédité
dans les quinze jours
suivant la date de mise
en demeure. Il transmet à
l'inspection du travail
les résultats dans les
dix jours qui suivent
leur réception.
Section 6 Vibrations
mécaniques
Article R. 4722-19
L'inspecteur ou le
contrôleur du travail
peut demander à
l'employeur de faire
procéder à un mesurage
de l'exposition aux
vibrations mécaniques
par un organisme
accrédité, en vue de
s'assurer du respect des
obligations relatives à
la prévention des
risques d'exposition aux
vibrations mécaniques
prévues au titre IV du
livre IV.
Article R. 4722-20
L'employeur justifie
qu'il a saisi
l'organisme accrédité
dans les quinze jours
suivant la date de mise
en demeure. Il transmet à
l'inspection du travail
les résultats dans les
dix jours qui suivent
leur réception.
Section 7 Rayonnements
ionisants
Article R. 4722-21
L'inspecteur du travail,
l'inspecteur de la
radioprotection
mentionné à l'article
L. 1333-17 du code de la
santé publique ou
les agents mentionnés à
l'article L. 1333-18 du
même code peuvent
demander à l'employeur
de faire procéder, par
un organisme de contrôle
agréé mentionné à l'article
R. 1333-95 du code de la
santé publique ou
par l'Institut de
radioprotection et de
sûreté nucléaire, aux
contrôles et aux mesures
permettant de vérifier
le respect des
dispositions des
articles R. 4452-12 et
R. 4452-13. Cette
prescription fixe un
délai d'exécution.
Article R. 4722-22
L'employeur justifie
qu'il a saisi
l'organisme agréé ou
l'Institut de
radioprotection et de
sûreté nucléaire pendant
le délai d'exécution. Il transmet les
résultats à l'agent
ayant demandé la
vérification dès leur
réception.
Section 8 Travaux du
bâtiment et du génie
civil
Article R. 4722-23
L'inspecteur ou le
contrôleur du travail
peut demander à
l'employeur réalisant
des travaux de bâtiment
ou de génie civil soumis
aux prescriptions
techniques du chapitre
III du titre III du
livre V, de faire
procéder à une
vérification de tout ou
partie du matériel, des
installations ou
dispositifs de sécurité
par un vérificateur ou
un organisme agréé.
Article R. 4722-24
L'employeur transmet à
l'inspection du travail
les résultats dans les
quatre jours qui suivent
leur réception.
Article R. 4722-25
Les résultats et les
dates des vérifications,
ainsi que les noms,
qualités et adresses des
personnes qui les ont
accomplies, sont
consignés sur le
registre de sécurité
prévu à l'article R.
4534-18.
Section 9 Dispositions
communes
Article R. 4722-26
Pour la mise en œuvre
des vérifications
demandées par
l'inspecteur ou le
contrôleur du travail,
au titre du présent
chapitre, l'employeur ou
le destinataire de la
demande de vérification
choisit, selon le cas : 1° Soit une personne ou
un organisme agréé
figurant sur une liste
arrêtée conjointement
par les ministres
chargés du travail et de
l'agriculture : 2° Soit un organisme
accrédité.
Article R. 4722-27
Le coût des prestations
liées aux contrôles et
mesurages réalisés au
titre du présent
chapitre sont à la
charge de l'employeur.
Chapitre III Recours
Article R. 4723-1
Le recours contre les mises
en demeure prévu à l'article
L. 4723-1 est formé devant
le directeur régional du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
avant l'expiration du délai
d'exécution fixé en
application des articles L.
4721-2 ou L. 4721-6 et, au
plus tard, dans les quinze
jours qui suivent la mise en
demeure. Le recours contre une
demande de vérification
prévu à l'article L. 4723-1
est formé au plus tard dans
les quinze jours suivants la
demande de vérification. Ces recours sont suspensifs. Ils sont faits par lettre
recommandée avec avis de
réception.
Article R. 4723-2
La date de présentation de
la lettre recommandée
adressée au directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle constitue le
point de départ du délai
accordé à ce dernier pour
prendre sa décision.
Article R. 4723-3
Le directeur régional du
travail et de la formation
professionnelle prend sa
décision dans un délai de
vingt et un jours. Si les nécessités de
l'instruction de la
réclamation l'exigent, ce
délai peut être prolongé
d'une nouvelle période de
vingt et un jours.
L'employeur en est informé
par lettre recommandée avec
avis de réception.
Article R. 4723-4
La non-communication à
l'employeur de la décision
du directeur régional du
travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle
dans le délai prévu à
l'article R. 4723-3 vaut
acceptation du recours.
Article R. 4723-5
L'employeur qui conteste la
nature, l'importance ou le
délai imposé par
l'inspecteur du travail
d'une demande d'analyse de
produit faite en application
de l'article R. 4722-10,
adresse son recours, dans
les huit jours de la mise en
demeure, au directeur
départemental du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle. Le recours est suspensif.
Toutefois, il ne fait pas
obstacle à l'exécution du
prélèvement.
Article R. 4723-6
L'employeur qui conteste la
mise en demeure de
l'inspecteur du travail,
préalable à l'arrêt
d'activité, en application
de l'article L. 4723-2,
saisit le président du
tribunal de grande instance
qui statue en référé.
Chapitre IV Organismes de
mesures et de vérifications
Section 1 Accréditations
Article R. 4724-1
Les accréditations
d'organismes sont
délivrées par le Comité
français d'accréditation
ou par tout autre
organisme
d'accréditation
signataire de l'accord
multilatéral européen
établi dans le cadre de
la coordination
européenne des
organismes
d'accréditation.
Section 2 Organismes de
vérification en matière
d'aération et
d'assainissement des
locaux de travail
Article R. 4724-2
Des arrêtés conjoints
des ministres chargés du
travail et de
l'agriculture fixent les
conditions et modalités
d'agrément des
organismes mentionnés à
l'article R. 4722-1.
Article R. 4724-3
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur
une demande d'agrément
vaut décision de rejet.
Section 3 Organismes de
vérification des
équipements de travail
Article R. 4724-4
Pour l'application des
articles R. 4722-5 et R.
4722-6, un arrêté des
ministres chargés du
travail et de
l'agriculture fixe les
conditions et modalités
d'agrément des
vérificateurs ou des
organismes.
Article R. 4724-5
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur
une demande d'agrément
vaut décision de rejet.
Section 4 Organismes de
contrôle des risques
chimiques
Sous-section 1
Analyse de produits
Article R.
4724-6
Pour l'application
de l'article R.
4722-10, un arrêté
conjoint des
ministres chargés du
travail et de
l'agriculture fixe
les modalités
d'agrément des
organismes chargés
de réaliser les
analyses des
produits prévues par
cet article.
Article R.
4724-7
Les ministres
chargés du travail
et de l'agriculture
établissent une
liste d'organismes
agréés en précisant
pour chacun d'eux
les types d'analyses
qu'il est
susceptible de
réaliser et les
conditions
auxquelles
l'agrément est
éventuellement
soumis. L'agrément
est révocable.
Sous-section 2
Contrôle des valeurs
limites d'exposition
professionnelle
Article R.
4724-8
Les contrôles
techniques destinés
à vérifier le
respect des valeurs
limites d'exposition
professionnelle aux
agents chimiques
fixées par les
articles R. 4412-149
et R. 4412-150 sont
réalisés par des
organismes agréés
par arrêté conjoint
des ministres
chargés du travail
et de l'agriculture. Cet arrêté fixe la
durée et les
conditions de
l'agrément. L'agrément est
révocable.
Article R.
4724-9
Le silence gardé
pendant plus de
quatre mois sur une
demande d'agrément
vaut décision de
rejet.
Article R.
4724-10
Les organismes
agréés, dont le
personnel est tenu
au secret
professionnel,
doivent être
indépendants des
établissements
qu'ils contrôlent et
présenter la qualité
technique requise
pour les mesures
pratiquées.
Article R.
4724-11
Sans préjudice des
compléments qu'il
peut être conduit à
fournir en
application de
dispositions
réglementaires
spécifiques à
certaines substances
ou préparations
chimiques
dangereuses,
l'organisme qui
sollicite un
agrément adresse au
ministre chargé du
travail une demande
assortie d'un
dossier comprenant
au moins les
éléments suivants : 1° Raison sociale et
identité de son
responsable ; 2° Matériel dont il
dispose pour
réaliser les mesures
ainsi que les
procédures et
protocoles de
prélèvement et
d'analyse mis en
œuvre ; 3° Qualification et
effectif du
personnel chargé des
contrôles ; 4° Expérience
acquise dans le
domaine considéré ; 5° Tarif des
honoraires et des
frais de
déplacement.
Article R.
4724-12
Le ministre chargé
du travail ou le
ministre chargé de
l'agriculture peut,
dans des conditions
fixées par arrêté,
subordonner l'octroi
de l'agrément à un
contrôle préalable
de qualité de
l'organisme
demandeur. Il peut également, à
tout moment,
soumettre
l'organisme à des
tests concernant la
qualité des mesures
réalisées. Les organismes
agréés fournissent
chaque année un
bilan de leur
activité.
Article R.
4724-13
Par dérogation aux
dispositions de
l'article R. 4724-8,
les contrôles
mentionnés à cet
article peuvent être
réalisés par
l'employeur lui même
s'il bénéficie d'une
autorisation
appropriée délivrée,
dans des conditions
définies par arrêté
des ministres
chargés du travail
et de l'agriculture,
par le directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle. L'employeur adresse
à ce dernier une
demande assortie
d'un dossier
comprenant les
éléments suivants : 1° Raison sociale de
l'établissement et
identité de son
responsable ; 2° Matériel dont il
dispose pour
réaliser les mesures
ainsi que les
procédures et
protocoles de
prélèvement et
d'analyse mis en
œuvre ; 3° Qualification et
effectif du
personnel chargé des
contrôles ; 4° Expérience
acquise dans le
domaine considéré. L'octroi de
l'autorisation est
subordonné, dans des
conditions fixées
par arrêté, à la
vérification
préalable de la
capacité de
l'établissement
demandeur à réaliser
les contrôles.
L'établissement peut
à tout moment être
soumis à des tests
concernant la
qualité et la
fiabilité des
mesures réalisées.
Sous-section 3
Contrôle de la
concentration en
fibres d'amiante
Article R.
4724-14
Un arrêté conjoint
des ministres
chargés du travail
et de l'agriculture
détermine : 1° Les organismes
chargés de
l'accréditation et
les conditions
d'accréditation des
laboratoires
habilités à analyser
les échantillons
permettant de
mesurer la
concentration en
fibres d'amiante,
mentionnés à
l'article R.
4412-106, en tenant
compte de leurs
compétences
techniques ; 2° Les modalités de
prélèvement, les
méthodes et moyens à
mettre en œuvre pour
mesurer la
concentration en
fibres d'amiante.
Sous-section 4
Contrôle des valeurs
limites biologiques
Article R.
4724-15
Les contrôles
techniques destinés
à vérifier le
respect des valeurs
limites biologiques
sont réalisés par
des organismes
agréés par arrêté
conjoint des
ministres chargés du
travail et de
l'agriculture
conformément aux
dispositions prévues
aux articles R.
4724-8 à R. 4724-12.
Section 5 Contrôle des
ambiances physiques de
travail
Article R. 4724-16
Les conditions et les
modalités de l'agrément
prévu par l'article R.
4722-3 pour les relevés
photométriques ainsi que
les règles à suivre pour
réaliser ces relevés
sont fixées par arrêtés
des ministres chargés du
travail et de
l'agriculture.
Article R. 4724-17
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur
une demande d'agrément
vaut décision de rejet.
Article R. 4724-18
Des arrêtés conjoints
des ministres chargés du
travail et de
l'agriculture précisent
les conditions
d'accréditation et les
méthodes à utiliser pour
le mesurage : 1° Du bruit ; 2° Des vibrations
mécaniques.
TITRE III MESURES ET PROCÉDURES
D'URGENCE
Chapitre Ier Arrêts
temporaires de travaux ou
d'activité
Section 1 Arrêt de
travaux
Article R. 4731-1
Pour l'application de
l'article L. 4731-1,
l'inspecteur du travail
relève les éléments
caractérisant la
situation de danger
grave et imminent et
précise les mesures
qu'il prend pour y
remédier. Sa décision, qui est
d'application immédiate,
fait l'objet d'un écrit.
Article R. 4731-2
Lorsque l'employeur ou
son représentant est
présent sur le chantier,
la décision lui est
remise directement
contre récépissé. A défaut, elle est
adressée d'urgence à
l'employeur par tous
moyens appropriés et
confirmée au plus tard
dans le délai d'un jour
franc par lettre
recommandée avec avis de
réception. Toutefois, cette
décision, ou copie de
celle-ci dans le cas où
elle lui a déjà été
adressée dans les formes
prévues au premier
alinéa, est remise
directement, contre
récépissé, à l'employeur
qui s'est porté à la
rencontre de
l'inspecteur du travail.
Cette procédure se
substitue alors à celle
définie au deuxième
alinéa.
Article R. 4731-3
Lorsque la décision a
été remise directement
au représentant de
l'employeur, copie en
est adressée à ce
dernier par lettre
recommandée avec avis de
réception dans le délai
mentionné au deuxième
alinéa de l'article R.
4731-2.
Article R. 4731-4
L'employeur informe, par
écrit, l'inspecteur du
travail des mesures
qu'il a prises pour
faire cesser la
situation de danger
grave et imminent. Cette lettre est remise
directement contre
récépissé à l'inspecteur
du travail ou lui est
adressée par lettre
recommandée avec avis de
réception.
Article R. 4731-5
L'inspecteur du travail
vérifie d'urgence, et au
plus tard dans un délai
de deux jours à compter
de la date de remise ou
de réception de la
lettre de l'employeur ou
de son représentant, le
caractère approprié des
mesures prises pour
faire cesser la cause de
danger grave et
imminent.
Article R. 4731-6
La décision
d'autorisation ou de
refus d'autorisation de
reprise des travaux
motivé par
l'inadéquation ou
l'insuffisance de
mesures prises pour
faire cesser la cause de
danger grave et imminent
est notifiée dans les
formes et les délais
définis aux articles R.
4731-2 et R. 4731-3.
Article R. 4731-7
Un arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail, de
l'agriculture et des
transports précise les
mentions qui figurent
sur les décisions
prévues au présent
chapitre.
Article R. 4731-8
L'employeur qui conteste
la décision de
l'inspecteur du travail,
en application de
l'article L. 4731-4,
saisit le président du
tribunal de grande
instance qui statue en
référé.
Section 2 Arrêt
d'activité
Article R. 4731-9
Pour l'application de la
procédure d'arrêt
d'activité prévue à
l'article L. 4731-2,
sont considérées comme
substances chimiques
cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la
reproduction les agents
définis à l'article R.
4412-60 pour lesquels
des valeurs limites
d'exposition
professionnelle
contraignantes sont
fixées à l'article R.
4412-149.
Article R. 4731-10
L'arrêt temporaire
d'activité fait l'objet
d'une décision motivée
comportant les éléments
de fait et de droit
caractérisant la
persistance de la
situation dangereuse et
l'injonction à
l'employeur de prendre
des mesures appropriées
pour y remédier, ainsi
que la voie de recours
prévue par l'article L.
4731-4. Cette décision est
notifiée à l'employeur
soit par remise en main
propre contre décharge,
soit par lettre
recommandée avec avis de
réception. Elle prend
effet le jour de remise
de la notification ou le
jour de la présentation
de la lettre
recommandée.
Article R. 4731-11
L'employeur informe, par
écrit, l'inspecteur du
travail des mesures
qu'il a prises pour
faire cesser la
situation dangereuse et
lui communique l'avis du
médecin du travail, du
comité d'hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail
ou, à défaut, des
délégués du personnel
concernant ces mesures. Cette lettre est remise
directement contre
récépissé à l'inspecteur
du travail ou lui est
adressée par lettre
recommandée avis de
réception.
Article R. 4731-12
L'inspecteur du travail
vérifie, au plus tard
dans un délai de huit
jours à compter de la
date de remise ou de
réception de la lettre
de l'employeur, le
caractère approprié des
mesures prises par ce
dernier pour faire
cesser la situation
dangereuse. La décision
d'autorisation ou la
décision de refus
d'autorisation de
reprise de l'activité
concernée motivée par
l'inadéquation ou
l'insuffisance de ces
mesures est alors
notifiée sans délai par
l'inspecteur du travail
dans les formes définies
à l'article R. 4731-10.
Article R. 4731-13
L'employeur qui conteste
la décision de
l'inspecteur du travail,
en application de
l'article L. 4731-4,
saisit le président du
tribunal de grande
instance qui statue en
référé.
Article R. 4731-14
Le contrôleur du travail
peut mettre en œuvre les
dispositions des
articles L. 4721-8 et L.
4731-2 par délégation de
l'inspecteur du travail
dont il relève et sous
son autorité.
Article R. 4731-15
Un arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail et de
l'agriculture précise
les mentions qui
figurent sur les
décisions prévues aux
articles R. 4731-10 et
R. 4731-12.
Chapitre II Procédures de
référé
Le présent chapitre ne
comprend pas de dispositions
réglementaires.
TITRE IV DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier Infractions aux
règles de santé et de
sécurité
Section 1 Infractions
commises par l'employeur
ou son représentant
Article R. 4741-1
Le fait de ne pas
transcrire ou de ne pas
mettre à jour les
résultats de
l'évaluation des
risques, dans les
conditions prévues aux
articles R. 4121-1 et R.
4121-2, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Article R. 4741-2
Le fait de ne pas avoir
satisfait à la mise en
demeure du directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle prévue à
l'article L. 4721-1 à
l'expiration du délai
prévu à l'article R.
4721-2, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. L'amende est appliquée
autant de fois qu'il y a
de travailleurs
directement exposés à la
situation dangereuse
visée par la mise en
demeure. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Article R. 4741-3
Le fait de méconnaître
les dispositions des
articles L. 4711-1 à L.
4711-5 relatives aux
documents et affichages
obligatoires est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
quatrième classe. L'amende est appliquée
autant de fois qu'il y a
de personnes employées
dans des conditions
susceptibles d'être
sanctionnées au titre du
présent article.
Section 2 Infractions
commises par une
personne autre que
l'employeur ou son
représentant
Article R. 4741-4
Est puni de la peine
d'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe le
fait, pour un maître
d'ouvrage : 1° De ne pas avoir
mentionné dans les
contrats, en
méconnaissance de
l'article L. 4532-12,
l'obligation de
participer à un collège
interentreprises de
sécurité, de santé et
des conditions de
travail ; 2° De ne pas avoir
constitué, en
méconnaissance de
l'article R. 4532-77, un
collège interentreprises
de sécurité, de santé et
des conditions de
travail ; 3° De ne pas avoir
annexé aux documents du
dossier de consultation
adressé aux entreprises,
ou aux marchés ou
contrats conclus avec
elles, en méconnaissance
de l'article R. 4532-91,
le projet de règlement
du collège ; 4° De ne pas s'être
assuré, en
méconnaissance de
l'article R. 4532-94 de
l'envoi aux comités
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de
travail ou, à défaut,
aux délégués du
personnel des
entreprises ou
établissements
intervenant sur le
chantier, des
procès-verbaux des
réunions du collège. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Article R. 4741-5
Est puni de la peine
d'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe le
fait, pour
l'entrepreneur ou le
sous-traitant : 1° De ne pas avoir
laissé les travailleurs
émettre des opinions
pendant les réunions du
collège ou de les avoir
sanctionnés ou
licenciés, en
méconnaissance de
l'article L. 4532-11 ; 2° De ne pas avoir fait
mentionner dans les
contrats de
sous-traitance
l'obligation de
participer à un collège
interentreprises de
sécurité, de santé et
des conditions de
travail, en
méconnaissance de
l'article L. 4532-12 ; 3° De ne pas avoir
laissé aux travailleurs
désignés comme membres
du collège le temps
nécessaire pour assister
aux réunions du collège
ou d'avoir refusé de
rémunérer ce temps comme
temps de travail en
méconnaissance de
l'article L. 4532-15 ; 4° De ne pas avoir
désigné de représentants
au collège en
méconnaissance de
l'article R. 4532-80 ; 5° De ne pas avoir
participé ou d'avoir
empêché son représentant
de participer aux
réunions du collège dans
les conditions prévues
aux articles R. 4532-85
et R. 4532-86. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Section 3 Dispositions
particulières aux
personnes morales
La présente section ne
comprend pas de
dispositions
réglementaires.
Chapitre II Infractions aux
règles de représentation des
salariés
Le présent chapitre ne
comprend pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III Infractions aux
règles concernant le travail
des jeunes et des femmes
enceintes, venant
d'accoucher ou allaitant
Article R. 4743-1
Le fait d'employer une femme
enceinte, venant d'accoucher
ou allaitant à des travaux
interdits, en méconnaissance
de l'article L. 4152-1 et
des décrets pris pour son
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 4743-2
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles R.
4152-13 à R. 4152-28,
relatives au local dédié à
l'allaitement, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe, prononcée
autant de fois qu'il y a de
travailleurs concernés par
l'infraction. La récidive de la
contravention prévue au
présent article est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal. En cas de pluralité de
contraventions entraînant
les peines de la récidive,
l'amende est appliquée
autant de fois qu'il a été
relevé de nouvelles
infractions.
Article R. 4743-3
Le fait d'employer un
travailleur de moins de
dix-huit ans à des travaux
interdits, en méconnaissance
de l'article L. 4153-8 et
des décrets pris pour son
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 4743-4
Le fait d'employer un
travailleur de moins de
dix-huit ans à des travaux
mentionnés à l'article L.
4153-9, en méconnaissance
des conditions énoncées à ce
même article et de celles
des décrets pris pour son
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 4743-5
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives à
l'âge d'admission prévues
aux articles L. 4153-1 à L.
4153-5 ainsi que celles des
décrets pris pour leur
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 4743-6
L'amende prévue à l'article
R. 4743-5 est appliquée
autant de fois qu'il y a de
personnes employées dans des
conditions contraires aux
prescriptions mentionnées à
ce même article. En cas de pluralité de
contraventions entraînant
les peines de la récidive,
l'amende est appliquée
autant de fois qu'il a été
relevé de nouvelles
infractions.
Article R. 4743-7
Le fait, pour un exploitant
d'un débit de boissons à
consommer sur place, sans
avoir obtenu l'agrément
prévu à l'article R. 4153-8,
d'employer ou de recevoir en
stage des mineurs, à
l'exception du conjoint du
débitant ou de ses parents
ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclusivement, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Chapitre IV Opérations de
bâtiment et de génie civil
Le présent chapitre ne
comprend pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre V Infractions aux
règles relatives à la
médecine du travail
Article R. 4745-1
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives aux
missions et à l'organisation
des services de santé au
travail, prévues aux
articles L. 4622-1 à L.
4622-7 ainsi que celles des
décrets pris pour leur
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 4745-2
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives au
recrutement, aux conditions
d'exercice et à la
protection dont bénéficie le
médecin du travail, prévues
aux articles L. 4623-1 à L.
4623-7 et celles des décrets
pris pour leur application,
est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la cinquième classe.
Article R. 4745-3
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives à
l'action du médecin du
travail, prévues à l'article
L. 4624-1 et celles des
décrets pris pour leur
application, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 4745-4
Le fait, pour un employeur
ou son préposé, de ne pas
avoir organisé des services
sociaux du travail dans un
établissement dont
l'effectif est égal ou
supérieur à deux cent
cinquante, en méconnaissance
de l'article L. 4631-1, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
quatrième classe.