Le présent titre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE II DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
SAINT BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier Dispositions
générales
Article D. 2621-1
S'appliquent aux départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon les
dispositions relatives : 1° Aux critères de
représentativité syndicale,
prévues au chapitre Ier du titre
II du livre premier ; 2° Aux conditions de validité de
négociation et de conclusion des
conventions et accords
collectifs de travail, prévues
au chapitre Ier du titre III du
livre II ; 3° Aux règles applicables à
chaque niveau de négociation,
prévues au chapitre II du titre
III du livre II ; 4° A la négociation de branche
et professionnelle, prévues à la
section 1 du chapitre Ier du
titre IV du livre II ; 5° A la négociation triennale de
branche et professionnelle sur
l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, prévue
à la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre Ier du
titre IV du livre II ; 6° A la négociation triennale de
branche et professionnelle des
travailleurs handicapés, prévues
à la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre Ier du
titre IV du livre II ; 7° A la négociation triennale de
branche et professionnelle dans
le domaine de la formation
professionnelle et à
l'apprentissage, prévues à la
sous-section 4 de la section 2
du chapitre Ier du titre IV du
livre II ; 8° Aux conditions
d'applicabilité des conventions
et accords, prévues au chapitre
Ier du titre VI du livre II ; 9° A l'effet de l'application
des conventions et accords,
prévues au chapitre II du titre
VI du livre II ; 10° A la Commission nationale de
la négociation collective,
prévues au titre VII du livre
II.
Article D. 2621-2
Dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le
préfet constate la
représentativité des
organisations d'employeurs et de
salariés sur le fondement de
l'enquête mentionnée à l'article
L. 2121-1.
Chapitre II Négociation
collective conventions et
accords collectifs de travail
Article D. 2622-1
En vue de la définition des
éléments essentiels servant à la
détermination des
classifications professionnelles
et des niveaux de qualification,
les conventions collectives
conclues dans un département
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin ainsi que
leurs avenants prennent en
compte, pour pouvoir être
étendus, l'attestation de
formation professionnelle
mentionnée à l'article L.
2622-1.
Article D. 2622-2
L'attestation de formation
professionnelle délivrée dans
les unités du service militaire
adapté correspond à tout
document signé par le chef de
corps sanctionnant la réussite
aux épreuves d'évaluation de la
formation professionnelle
suivie, pendant huit cents
heures au moins, au sein du
corps de troupe.
Chapitre III Les conflits
collectifs
Section unique Commission de
conciliation
Sous-section 1
Compétence
Article R. 2623-1
La commission de
conciliation prévue à
l'article L. 2623-1 peut
connaître de tout
conflit collectif du
travail survenant dans
le département ou la
collectivité où elle
siège, à l'exception des
conflits collectifs de
travail concernant les
personnels navigants.
Article R. 2623-2
La commission de
conciliation comprend
deux sections. L'une de
ces sections connaît les
conflits collectifs de
travail dans les
professions agricoles et
l'autre les autres
conflits collectifs de
travail.
Article R. 2623-3
La commission de
conciliation peut être
saisie : 1° Par la plus diligente
des parties qui adresse
au président de la
commission de
conciliation une requête
écrite exposant les
points sur lesquels
porte le litige ; 2° Par le préfet.
Article R. 2623-4
Les saisines de la
commission de
conciliation restent à
la disposition des
parties intéressées soit
à la direction du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle, soit au
service du travail, de
l'emploi et de la
formation
professionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon. La direction ou le
service assure le
secrétariat de la
commission de
conciliation.
Sous-section 2
Composition
Article R. 2623-5
Les deux sections de la
commission de
conciliation comprennent
: 1° Le préfet ou son
représentant, président
; 2° Un fonctionnaire de
catégorie A ; 3° Quatre à huit
représentants des
employeurs ; 4° Quatre à huit
représentants des
salariés.
Article R. 2623-6
Lorsque le conflit
intéresse à la fois des
professions agricoles et
non agricoles, le
président de la
commission de
conciliation peut réunir
les membres des deux
sections.
Article R. 2623-7
La section agricole de
la commission de
conciliation peut être
complétée par un
représentant du ministre
chargé de l'agriculture,
nommé par le préfet. Lorsque le conflit
concerne une branche
d'activité pour laquelle
les services des
ministres chargés de
l'industrie ou des
transports exercent les
fonctions de contrôle
normalement dévolues à
l'inspection du travail,
la section de la
commission des secteurs
non agricoles peut être
complétée par un
représentant de
l'administration
concernée, nommé par le
préfet.
Article R. 2623-8
Un arrêté préfectoral
détermine le nombre
total de représentants
des employeurs et des
salariés. Cet arrêté nomme pour
trois ans les membres de
la commission de
conciliation.
Article R. 2623-9
Les représentants des
employeurs et des
salariés sont nommés,
après avis du directeur
du travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle, sur
proposition des
organisations
représentatives
d'employeurs et de
salariés au niveau
national et des
organisations
représentatives au plan
local.
Article R. 2623-10
En vue de la nomination
des représentants des
salariés et des
employeurs, les
organisations
représentatives
soumettent au préfet des
listes comportant des
noms en nombre double de
celui des postes à
pourvoir pour chacune
des sections de la
commission. Ces noms sont choisis
parmi les employeurs ou
les salariés qui
exercent effectivement
leur activité
professionnelle dans le
ressort de la
commission.
Article R. 2623-11
Les membres suppléants
de la commission de
conciliation sont
désignés dans les mêmes
conditions que les
membres titulaires. Ils siègent en l'absence
de ces derniers.
Sous-section 3
Fonctionnement
Article R. 2623-12
Lorsque le président de
la commission de
conciliation est saisi
d'une demande de
conciliation ou décide,
de sa propre initiative,
de mettre en œuvre la
procédure de
conciliation, il adresse
aux membres des sections
concernées une
convocation précisant
les points sur lesquels
porte le différend, la
date et le lieu de la
réunion. Il convoque les parties
au conflit par lettre
recommandée avec avis de
réception ou remise
contre récépissé.
Article R. 2623-13
Devant la commission de
conciliation, les
parties peuvent être
assistées d'un membre de
l'organisation
d'employeurs ou de
salariés à laquelle
elles appartiennent.
Article R. 2623-14
Lorsque les parties se
font représenter, le
représentant appartient
à la même organisation
que la partie qu'il
représente ou est
salarié dans
l'entreprise où a lieu
le conflit. Il est dûment mandaté et
a qualité pour conclure
un accord de
conciliation au nom de
son mandant.
Article R. 2623-15
Lorsque l'une des
parties ne comparaît pas
ou ne se fait pas
représenter devant la
commission de
conciliation, le
président, après avoir
constaté son absence,
fixe, dans les
conditions fixées à
l'article L. 2522-3, une
nouvelle date de réunion
au cours de la séance.
Il notifie cette date de
réunion à la partie
présente ou représentée. Il convoque la partie
défaillante par lettre
recommandée avec avis de
réception ou remise en
main propre contre
décharge.
Article R. 2623-16
Lorsqu'une partie
régulièrement convoquée
ne comparaît pas, sans
motif légitime, à la
nouvelle réunion, le
président établit un
procès-verbal de
carence. Ce
procès-verbal indique
les points de désaccord
précisés par la partie
présente ou représentée. La non-comparution de la
partie qui a introduit
la requête de
conciliation vaut
renonciation à la
demande.
Article R. 2623-17
Lorsqu'un accord est
intervenu devant une
commission de
conciliation, le
président établit et
notifie aux parties un
procès-verbal. Son dépôt
est réalisé auprès de la
direction du travail, de
l'emploi et de la
formation
professionnelle ou, à
Saint-Pierre-et-Miquelon,
au service du travail,
de l'emploi et de la
formation
professionnelle. Lorsque les parties ne
parviennent pas à un
accord, un procès-verbal
de non-conciliation est
établi et leur est
aussitôt notifié par
lettre recommandée avec
avis de réception. Ce
procès-verbal précise
les points sur lesquels
elles sont parvenues à
un accord et ceux sur
lesquels le désaccord
persiste. Les procès-verbaux sont
communiqués dans les
quarante-huit heures au
préfet.
Article R. 2623-18
Un arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail, de
l'agriculture et des
finances détermine les
conditions dans
lesquelles sont allouées
les indemnités de
déplacement des membres
des commissions et, pour
les membres autres que
les fonctionnaires en
activité, les vacations.
Article R. 2623-19
La Commission nationale
de conciliation siégeant
auprès du ministre
chargé du travail ou
celle siégeant auprès du
ministre chargé de
l'agriculture peut être
saisie d'un conflit
collectif du travail se
déroulant dans un ou des
départements
d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon. La procédure de
conciliation se déroule
selon les règles prévues
à la section 2 du
chapitre II du titre II
du livre V.
TITRE III MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA
ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES
Le présent titre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.