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Paragraphe 1 Recrutement
Le médecin du travail fait enregistrer
ses titres auprès de l'inspection
médicale du travail compétente, dans le
mois qui suit son entrée en fonction
dans un service de santé au travail.
Le médecin du travail est lié par un
contrat de travail conclu avec
l'employeur ou le président du service
de santé au travail interentreprises,
dans les conditions prévues par le
code de déontologie médicale.
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Paragraphe 2 Nomination
Le médecin du travail ne peut être nommé
qu'avec l'accord soit du comité
d'entreprise, soit du comité
interentreprises ou de la commission de
contrôle du service de santé au travail
interentreprises. Dans les services de santé au travail
interentreprises administrés
paritairement, le médecin du travail ne
peut être nommé qu'avec l'accord du
conseil d'administration.
Lors de la nomination du médecin du
travail, le comité d'entreprise ou les
organes de surveillance mentionnés à
l'article D. 4622-42 ont communication
des données suivantes : 1° L'effectif des salariés suivis par le
médecin nommé ; 2° La liste des entreprises surveillées
dans les services de santé au travail
interentreprises ; 3° Le secteur auquel le médecin du
travail est affecté dans les services
d'entreprise. Ces données sont mises à jour
annuellement.
Lors de la nomination du médecin du
travail, la consultation, selon les cas,
du comité d'entreprise, du comité
interentreprises, de la commission de
contrôle du service interentreprises ou
du conseil d'administration intervient
au plus tard avant la fin de la période
d'essai. A défaut d'accord, la nomination ne peut
intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du travail prise après avis
du médecin inspecteur du travail.
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Paragraphe 3 Affectation
Lorsque l'effectif d'une entreprise ou
d'un service de santé au travail
interentreprises correspond à l'emploi
d'un seul médecin du travail à temps
plein ou à temps partiel, il ne peut
être fait appel à plusieurs médecins du
travail. Des dérogations peuvent être accordées,
à titre exceptionnel, par le directeur
régional du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle après avis
du médecin inspecteur du travail.
Dans les services de santé au travail
interentreprises chaque médecin est
affecté à un groupe d'entreprises ou
d'établissements déterminés. Après prise en compte du temps consacré
à l'action en milieu de travail tel que
défini à l'article R. 4624-2, le groupe
confié à chaque médecin est déterminé
par : 1° Un nombre maximal d'entreprises ou
d'établissements attribués ; 2° Un effectif maximal de travailleurs
placés sous surveillance médicale, dont
le nombre est pondéré par un coefficient
représentant la périodicité des examens
médicaux telle que définie aux articles
R. 4624-16 et R. 4624-20 ; 3° Un nombre maximal annuel d'examens
médicaux. La liste des entreprises et
établissements ainsi que les effectifs
des travailleurs correspondants et, le
cas échéant, le document établi par
l'employeur en application de l'article
D. 4622-65 sont communiqués à chaque
médecin du travail.
Pour un médecin du travail à plein
temps, le nombre maximal d'entreprises
ou d'établissements attribués est fixé à
450, le nombre maximal annuel d'examens
médicaux à 3 200 et l'effectif maximal
de salariés placés sous surveillance
médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du
travail à temps partiel, sont calculés à
due proportion de son temps de travail.
Dans les services de santé au travail
d'entreprise ou d'établissement
employant plusieurs médecins du travail,
chacun d'eux est affecté à un secteur
déterminé de l'entreprise, défini par
elle et dont l'effectif salarié lui est
communiqué. Ce secteur d'entreprise est déterminé en
fonction d'un effectif de salariés
suivis, dans les conditions définies à
l'article R. 4623-9.
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Paragraphe 1 Réunions
Le Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels se réunit au
moins une fois par an sur convocation du
ministre chargé du travail. Il est
également réuni à la demande de la
moitié de ses membres.
L'ordre du jour de la réunion du Conseil
supérieur est fixé par le ministre
chargé du travail. Sauf urgence, l'ordre du jour est
adressé aux membres quinze jours au
moins avant la date de la réunion.
Les membres du Conseil supérieur
désignés en raison de leur compétence
siègent personnellement.
Un membre suppléant ne peut participer
aux séances du Conseil supérieur, de la
commission permanente ou des commissions
spécialisées qu'en cas d'absence du
membre titulaire.
Les membres du Conseil supérieur
peuvent, dans toutes les formations du
conseil, se faire assister d'un expert
de leur choix.
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